Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/07345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07345
N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAY
N° de Minute : L 24/00712
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[W] [L]
C/
[R] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [W] [L], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2020, Monsieur [W] [L] a donné à bail à Monsieur [R] [G] un garage situé [Adresse 4]) cadastré BT [Cadastre 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 80 euros, pour une durée d’un mois tacitement reconductible.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Monsieur [W] [L] a fait signifier à Monsieur [R] [G] un commandement de payer la somme principale de 400 euros, en se prévalant de la clause résolutoire ainsi que des dispositions des article 1741 et 1728 du code civil.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Monsieur [W] [L] a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [R] [G] ainsi que de celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
Condamner Monsieur [R] [G] au paiement des loyers dus à la date de ce jour soit la somme de 640 euros outre les intérêts de retard ;
Condamner Monsieur [R] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges soit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’expulsé ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés ;
Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours (frais de déménagement, garde-meuble, serrurier).
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. Monsieur [W] [L], s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, actualisant la dette locative arrêtée au 18 novembre 2024 à la somme de 1533,31 euros.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [R] [G], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1225 et 1228 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Or, Monsieur [W] [L] justifie avoir régulièrement signifié le 9 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 1728 et 1741 du code civil, pour un montant de 400 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, aucun versement n’ayant été effectué par Monsieur [R] [G].
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 février 2024.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, réparant pour le bailleur le préjudice résultant de l’occupation du garage par le locataire au-delà de la résolution du contrat de bail, par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 80 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [R] [G] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 18 novembre 2024 produit par le bailleur que Monsieur [R] [G] est redevable d’une somme de 1533,31 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations arrêtés au 18 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Il conviendra de soustraire à ce montant la somme de 173,31 euros libellée comme étant des « frais de procédure » sur le relevé produit par Monsieur [W] [L] en date du 18 novembre 2024, dès lors qu’ils relèvent des dépens et seront donc remboursés à ce titre.
Monsieur [R] [G], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1360 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal, et au paiement, à compter du 10 février 2024 jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle de 80 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Concernant la demande en paiement des débours comprenant les frais de déménagement, de garde meuble et de serrurier, ces frais sont purement hypothétiques au stade de la condamnation et ne seront pas retenus.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [G], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [W] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail du 15 novembre 2020 conclu entre Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G], portant sur le garage situé [Adresse 4]) cadastré BT [Cadastre 2], à compter du 10 février 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [W] [L] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE à 80 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer mensuellement cette somme à Monsieur [W] [L] jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1360 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 400 euros, à compter du 24 juin 2024, date de l’assignation, pour la somme de 240 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Avis motivé ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Civil
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Réserver ·
- Adoption ·
- Exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Activité économique ·
- Établissement de crédit ·
- Coopérative ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Communauté d’agglomération ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Retard ·
- Police ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Débiteur ·
- Intérêt
- Consorts ·
- Géomètre-expert ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Bornage ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Condition suspensive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Vanne ·
- Menuiserie ·
- Acquiescement ·
- Parc ·
- Bois
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Crédit-bail ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marchés de travaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.