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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 22 janv. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 25/00016 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3VI
Minute : 26/1
JUGEMENT DU JEUDI 22 JANVIER 2026
CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, juge de l’exécution, statuant à juge unique par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assistée par Marine RIGNAULT, greffière
A LA REQUETE DE :
CREANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 507 976 ayant son siège social 8 rue de la République – 69001 LYON, prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualités audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Me Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE SAISIE :
Monsieur [K], [D], [J], né le 06 mai 2008 à MARSEILLE, domicilié 49 Impasse de la Combe – Lieudit Saint-Hilaire – 05260 ANCELLE
représenté par la SELARL ALPAZUR AVOCATS, agissant par Me Anne VALLÉE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBATS :À l’audience publique du 20 novembre 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le 22 janvier 2026
Grosses et copies
délivrées le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mars 2025 publié le 28 avril 2025 au service de publicité foncière de Gap, volume 0504P01 2025 S n°4, dénoncé le 6 mars 2025 à Mme [H] [L] épouse [J], la SA LYONNAISE DE BANQUE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [K] [J] dépendant de l’immeuble composé d’une maison individuelle à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et terrain attenant, sise lieudit “La Combe” sur la commune d’Ancelles (05260), cadastrée section A n°657 pour une contenance de 19a 90ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 25 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.
Par assignation du 23 juin 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [K] [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— examiner la validité de la saisie,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— à cette fin, ordonner la vente forcée des biens saisis et fixer les date et heure de l’audience de vente forcée,
— faire mention de la créance du requérant pour la somme de 202.348,02 euros arrêtée au 4 février 2025, correspondant au solde de trois prêts reçus par actes notariés des 29 janvier 2018 et 5 février 2025,
— si la vente amiable était autorisée, dire qu’elle se fera aux conditions prévues dans le cahier des conditions de vente et que le prix de vente sera consigné conformément à l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser dès à présent la visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Me [I] [M], commissaire de justice à Gap, ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— autoriser d’ores et déjà le requérant à compléter les avis simplifiés prévues par l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité conformément aux demandes visées dans le dispositif de l’assignation,
— condamner tout contestant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront frais privilégiés de vente dus par l’adjudicataire ou l’acquéreur amiable en sus du prix principal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande de voir :
— prendre acte de l’ouverture d’une procédure de surendettement au profit du défendeur,
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière suivant commandement de payer du 5 mars 2025 et publié le 28 avril 2025 au service de la publicité foncière de Gap,
— dire que M. [K] [J] supportera les frais de la procédure faisant l’objet d’une taxation et les dépens,
— dire que les frais de vente seront des frais privilégiés de justice,
— ordonner la mention du jugement à venir en marge de la copie du commandement de payer publié.
Lors de l’audience de renvoi du 20 novembre 2025, le créancier poursuivant a maintenu ses dernières demandes.
M. [J], représenté par son avocat, n’a pas pris de conclusions mais son conseil a dit acquiescer à la demande de suspension de la présente procédure de saisie immobilière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ainsi, la recevabilité de la demande de traitement de la situation financière du débiteur emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et la procédure reprend au stade où la décision de recevabilité l’avait suspendue. Il en résulte qu’en matière de saisie immobilière, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant (Cass. Avis, 12 mars 2020, n° 19-70.022 P).
L’article L722-3 du code de la consommation dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que M. [K] [J] a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement.
En effet, par jugement rendu le 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a statué ainsi :
— se déclare compétent pour statuer sur le demande de M. [J] [K], entrepreneur individuel,
— dit que les conditions d’ouverture d’une procédure collective au titre du livre VI du code de commerce ne sont pas réunies,
— constate l’état de surendettement de M. [J] [K] (EI) sur son patrimoine personnel,
Vu l’accord du débiteur,
— renvoie l’affaire devant la commission de surendettement sise Banque de France, à Gap,
— ordonne la notification du présent jugement au secrétariat de la commission de surendettement, à Mme la procureure de la République et aux créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur, par les soins du greffier en application des articles R. 681-3 et R. 681-4 du code de commerce,
— dit que les dépens seront mis à la charge du Trésor public,
— rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
En outre, il est versé aux débats un projet de plan conventionnel de redressement élaboré le 2 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers qui consiste en un plan provisoire de 24 mois aux fins de permettre la vente du bien immobilier au prix du marché.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de suspension sollicitée sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de vérifier la validité de la créance et de la fixer telle que demandée par la SA LYONNAISE DE BANQUE.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie du 5 mars 2025, en vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation ;
— RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans, conformément à l’article L. 722-3 du code de la consommation ;
— DIT qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt de demander au greffe du juge de l’exécution de rappeler l’affaire aux fins qu’il soit statué sur la suite de la présente procédure ;
— DIT que mention du présent jugement devra être portée en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de Gap le 28 avril 2025, volume 0504P01 2025 S n°4, en application des dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— RÉSERVE les dépens,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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