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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 23 mai 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/113
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
[20] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Maître [Z] [J], demeurant Avocat – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 30 novembre 2023, Madame [G] [R] a saisi la [13], laquelle a déclaré la demande recevable le 12 décembre 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 5 mars 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 52 mois et des mensualités de 151 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 23 mars 2024, Madame [G] [R] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 9 mars 2024. A l’appui de la contestation, Madame [G] [R] indique que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée et que sa situation a changé. Elle indique être mère célibataire d’un enfant de 7 ans et être enceinte d’un second enfant. Elle travaille en contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 18 février 2025, [17] fait état d’une créance à hauteur de 502,11 € et s’en rapporte à la décision du tribunal. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [G] [R] indique qu’elle arrive en fin de droits des prestations versées au titre du chômage ; qu’elle a remboursé la dette MMH et qu’elle a déménagé. Elle indique ne pas percevoir de pension alimentaire pour ses enfants mais une allocation de soutien familial.
Elle propose une mensualité de remboursement au maximum de 50 € pour le règlement de ses dettes.
Nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [G] [R]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [G] [R] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [G] [R] est la suivante : elle déclare percevoir des prestations chômage à hauteur de 412 € mensuels, outre des prestations de la [12] à hauteur de 1 396 € (APL, PAJE, allocation de soutien familial, allocations familiales et RSA majoré), soit des ressources mensuelles de 1 808 €.
Madame [G] [R] a indiqué que le versement des prestations chômage se terminait fin avril 2025 ; elle n’en justifie pas.
Madame [G] [R] a deux enfants à charge. Son loyer est intégralement pris en charge par l’APL.
Le forfait charges courantes établi par la [11] pour trois personnes est de 1 490 €. Il est précisé que ce forfait comprend l’eau, l’électricité, le téléphone, l’assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d’habillement, d’alimentation, d’hygiène et les menues dépenses courantes. Il convient d’y ajouter un loyer de 409,22 €, soit des charges incompressibles de 1 899,22 €.
La capacité de remboursement de Madame [G] [R] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socio professionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 60 mois, durée restante pouvant être affectée aux mesures, conformément à l’article L. 733-3 du Code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [G] [R] ne dispose pas d’élément de patrimoine de valeur permettant de désintéresser notablement les créanciers.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Madame [G] [R] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, Madame [G] [R] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [G] [R] sont par ailleurs suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que Madame [G] [R] ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Madame [G] [R] se trouve donc dans la situation définie au 2ème alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [G] [R] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [13] le 5 mars 2024 la concernant ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [G] [R] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 14 mars 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [G] [R] arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [G] [R] par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [G] [R] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [13] par simple lettre, à Madame [G] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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