Infirmation 31 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 31 oct. 2018, n° 16/09401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09401 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 9 mai 2016, N° 2015F00506 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PLAKYBAT c/ SAS AITEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2018
N° 2018/372
Rôle N° RG 16/09401 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6UWI
SARL PLAKYBAT
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Mai 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015F00506.
APPELANTE
SARL PLAKYBAT,
dont le siège social est […] d’activités de la Verdière – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2018
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 30 mars 2010, la société Aïtec bureautique dite Aïtec a proposé à la SARL Plakybat la fourniture d’un copieur multifonction financé au moyen d’un contrat de location ainsi qu’une prestation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables.
La SARL Plakybat a ainsi souscrit un contrat de location d’un copieur MX2301 fourni par la société Aïtec, consenti par la société Lixxbail pour une durée de 63 mois devant prendre fin le 31 juillet 2015, prolongeable par tacite reconduction par périodes de 12 mois, ainsi qu’un contrat 'copies privilège’ signé avec la société Aïtec pour une durée de 5 ans à compter du 7 avril 2010, renouvelable par tacite reconduction.
Par LRAR du 19 février 2015, la société Plakybat a notifié à la SA Lixxbail sa décision de ne pas poursuivre le contrat de location après l’échéance et interrogé le bailleur sur les modalités de restitution du matériel.
Par courrier du 2 mars 2015 la société Lixxbail a pris acte de la demande de la SARL Plakybat et l’a invitée à se rapprocher de la société Aïtec pour la restitution du matériel.
Par LRAR du 11 mars 2015, la société Plakybat a informé la société Aïtec de son souhait de ne pas renouveler le contrat de maintenance et de son intention de restituer le matériel le 31 juillet 2015, date du dernier paiement auprès de la société Lixxbail.
La société Aïtec a répondu à la société Plakybat que sa demande de résiliation avait été formulée
hors délai et réclamé le paiement d’une indemnité de résiliation de 5454,28 € TTC par LRAR du 29 avril 2015.
Le prélèvement de cette indemnité sur le compte bancaire de la société Plakybat a été rejeté pour le motif 'contestation débiteur'.
Par acte en date du 12 octobre 2015, la SAS Aïtec bureautique a fait assigner la SARL Plakybat devant le tribunal de commerce de Toulon pour avoir paiement de l’indemnité de résiliation.
La SARL Plakybat n’a pas comparu devant le tribunal qui par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2016 a :
— constaté la résiliation anticipée de la SARL Plakybat,
— condamné la SARL Plakybat à payer à la SAS Aïtec bureautique la somme de 5454,28 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
— condamné la SARL Plakybat à payer à la SAS Aïtec bureautique la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL Plakybat aux dépens.
La SARL Plakybat a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2016.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2016, elle demande à la cour, vu les articles 1134 et 1218 du code civil de :
— recevoir la société Plakybat en son appel et le déclarer bien fondé,
— réformer intégralement le jugement déféré et statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation à la date du 23 février 2015 du contrat de maintenance n°100404 souscrit par la société Plakybat avec la société Aïtec,
— rejeter toutes les demandes de la société Aïtec,
— condamner la société Aïtec à payer à la société Plakybat la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 août 2016, la société Aïtec bureautique demande à la cour, vu l’article 1134 du code civil de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon rendu le 9 mai 2016 dans ses entières dispositions et y ajoutant, condamner la société Plakybat au paiement de la somme de 2500 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître Pierre Liberas.
La procédure a été clôturée le 5 juillet 2018.
MOTIFS :
Les conditions particulières du contrat 'copies privilège’ signé le 30 mars 2010 entre la société Plakybat et la société Aïtec mentionnent que le contrat est conclu pour une durée de 5 ans avec une date d’effet au 7 avril 2010.
Les articles 6 et 7 des conditions générales prévoient que le contrat 'est conclu de façon irrévocable pour la durée stipulée aux conditions générales et pour la quantité initiale des volumes de copies prévus dans le délai maximum d’une année ; au-delà il se renouvellera par tacite reconduction pour des périodes successives identiques sauf dénonciation, de part ou d’autre, émise par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant expiration de la période contractuelle (…) En cas de dénonciation anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit, Aïtec facturera au client à titre indemnitaire une somme égale à 110% du montant des forfaits à échoir, à partir de la date de la prise d’effet de la dénonciation jusqu’à la fin de la période contractuelle en cours, avec un minimum de perception de 3 mois, le tarif appliqué étant celui du dernier coût copie facturé, cette indemnité se justifiant par le préjudice subi lorsqu’un contrat n’est pas conduit jusqu’à son terme. En cas de contrat copie ne prévoyant pas d’engagement minimum facturable, il sera tenu compte du volume copies moyen facturé lors de la dernière année.'
Le contrat ayant été conclu pour une période expirant le 6 avril 2015, la dénonciation du renouvellement devait intervenir avant le 6 janvier 2015 en application des stipulations contractuelles précitées. La dénonciation adressée par LRAR du 11 mars 2015 est en conséquence tardive au regard de ces stipulations.
Malgré le manque de clarté de la clause de renouvellement par tacite reconduction qui ne précise pas expressément la durée du contrat renouvelé, la société Aïtec en déduit que le contrat a été reconduit pour un an jusqu’au 6 avril 2016 et calcule une indemnité de résiliation correspondant à 110% du forfait correspondant à cette période.
La société Plakybat soutient cependant que le contrat de location financière et le contrat d’entretien du matériel et fourniture de copies doivent être considérés comme indivisibles, de sorte que la résiliation de l’un emporte résiliation de l’autre.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité par voie de conséquence de l’autre, excluant l’application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation.
En l’espèce, il ressort des documents contractuels versés aux débats que le contrat de location consenti par la société Lixxbail, portant le cachet de la société Aïtec en qualité de fournisseur du matériel, et le contrat d’entretien et de fourniture de copies proposé par Aïtec sur ce même matériel ont été souscrits le même jour au cours d’une même opération commerciale et renseignés de la même écriture par un représentant unique.
La non-reconduction du contrat de location arrivé à son terme entraîne la restitution du matériel par le locataire et fait obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat de maintenance et de fourniture qui est privé de son objet.
L’interdépendance des contrats étant caractérisée, il convient de constater la caducité du contrat d’entretien et de fourniture à la date d’expiration du contrat de location soit le 31 juillet 2015, et de débouter la société Aïtec de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation, le jugement entrepris étant infirmé.
Il importe peu que la reprise effective du matériel ne soit intervenue que le 20 novembre 2015 puisque, outre le fait qu’il n’est pas démontré que ce retard soit imputable à la société Plakybat, l’obligation de restitution n’est contractée qu’à l’égard du bailleur Lixxbail.
Partie succombante, la société Aïtec sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
Dit que les contrats souscrits le 30 mars 2010 par la société Plakybat auprès de la société Lixxbail et auprès de la société Aïtec sont interdépendants,
Dit que la non-reconduction du contrat de location financière arrivé à son terme le 31 juillet 2015 a entraîné la caducité à cette même date du contrat d’entretien et de fourniture de consommable conclu avec la société Aïtec,
Déboute la société Aïtec de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société Aïtec à payer à la société Plakybat la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aïtec aux dépens.
Le greffier Le président
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