Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procedure orale, 16 décembre 2025, n° 24/01033
TJ Bourgoin-Jallieu 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du professionnel de voyage

    La cour a jugé que la demande de remboursement était irrecevable en raison de la prescription de l'action, le délai de deux ans étant écoulé.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'annulation du vol

    La cour a considéré que la demande de dommages et intérêts était également irrecevable en raison de la prescription de l'action.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Z] [O] a demandé le remboursement de son voyage à forfait et des dommages et intérêts à la SAS Versailles Voyages, suite à l'annulation de son vol le jour du départ. Elle invoque la responsabilité du voyagiste pour l'exécution des services prévus au contrat.

La SAS Versailles Voyages a soulevé la prescription de l'action, arguant que le délai de deux ans prévu par le Code du tourisme était dépassé. La SAS Plein Vent, tour opérateur, a également demandé le rejet des demandes de Madame [Z] [O] et, subsidiairement, la garantie de la compagnie aérienne Vueling Airlines.

Le tribunal a déclaré Madame [Z] [O] irrecevable en ses demandes, estimant que son action était prescrite. La juridiction a rappelé que le délai de prescription de deux ans, interrompu par une tentative de conciliation, était acquis avant la saisine du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 24/01033
Numéro(s) : 24/01033
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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