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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VUELING AIRLINES, S.A.S. VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l' enseigne PROMOSEJOURS, S.A.S. PLEIN VENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJF4
Plaidoirie le 14 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de M. [N] [G] auditeur de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] [O]
née le 28 Novembre 1956 à LYON 3EME (RHONE)
32 chemin des Gayères
38690 BIOL
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSEJOURS
27 boulevard des Italiens
75002 PARIS
représentée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. PLEIN VENT
13 rue Antoine Deville
31000 TOULOUSE
représentée par Me Florence GRACIÉ-DEDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
APPELÉE EN CAUSE
S.A. VUELING AIRLINES
1 rue du Commandant Mouchottte
91550 PARAY VIEILLE POSTE
non représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 28 février 2019, Madame [Z] [O] a conclu un contrat de voyage à forfait avec la SAS Versailles Voyages/Promoséjours dont l’objet portait sur un circuit touristique en Espagne conçu par la SAS Plein Vent et prévu entre le samedi 21 septembre 2019 et le 28 septembre 2019 contre le paiement d’une somme de 1749,98 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 17 octobre 2024, Madame [Z] [O] a sollicité la convocation de la SAS Versailles voyages/ Promoséjours devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de remboursement de son séjour ainsi que des dommages et intérêts.
Par conclusions envoyées au greffe le 28 janvier 2025, la SAS Plein Vent est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SAS Plein Vent a fait assigner la compagnie aérienne Vueling Airlines SA devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir : à titre principal, débouter Madame [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes et, subsidiairement, de condamner Vueling Airlines SA à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
Le 8 avril 2025, cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure initiale par mention au dossier.
A la dernière audience d’appel de l’affaire du 14 octobre 2025, Vueling Airlines SA, partie défenderesse assignée à étude, n’a pas comparu.
Les autres parties ont maintenu leurs prétentions et moyens développés dans leurs écritures.
Madame [Z] [O] reprenant sa requête et son courrier en date du 5 février 2025, demande au tribunal judiciaire de voir :
— CONDAMNER la SAS Versailles Voyages/Promoséjours à lui payer la somme de 1749,98 euros correspond au prix du séjour ;
— CONDAMNER la SAS Versailles Voyages/Promoséjours à lui payer la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir le remboursement du prix du séjour à l’encontre de la SAS Versailles Voyages, Madame [Z] [O] se fonde sur l’article L211-16 du code de tourisme et expose avoir été informée le soir même du départ à 19 heures 00 de l’annulation du vol en se présentant au guichet d’embarquement de l’aéroport. Elle relate également que la société Promoséjours lui a proposé de partir deux jours plus tard mais avoir refusé cette offre, sollicitant un remboursement total du séjour et engageant différentes démarches en ce sens sans succès. Par ailleurs, la demanderesse avance que la proposition de décaler le départ le 23 septembre 2019 à 12h40 lui faisait perdre 2 jours de voyage et ne lui permettait pas de visiter la ville de Séville. Elle précise également que l’assurance multirisque de Europe Assistance souscrite ne couvre pas l’annulation de voyage quand celle-ci est initiée par le voyagiste ou son prestataire et qu’aucune assurance n’a été proposée par la société Promoséjours.
Enfin, en réponse sur la prescription soulevée par la SAS VERSAILLES VOYAGES concernant la recevabilité de son action, Madame [Z] [O] soutient que le délai de prescription pour faire une réclamation auprès d’une compagnie aérienne est de 5 ans, quelle que soit la perturbation rencontrée.
En réplique, la SAS Versailles Voyages, exerçant sous l’enseigne PROMOSEJOURS reprenant ses écritures, demande au tribunal judiciaire, de :
A titre principal :
— DECLARER madame [Z] [O] irrecevable en ses demandes
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER madame [Z] [O] de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER la société Plein Vert à relever et garantir la société Versailles Voyages de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause :
— Condamner madame [Z] [O] aux dépens.
Pour voir déclarer la demande de Madame [O] irrecevable, la SAS Versailles Voyages soutien au visa de l’article L211-17 du code du tourisme que l’action de la demanderesse est prescrite dans la mesure où le délai de prescription est de 2 ans et que même si l’intervention du conciliateur de justice le 28 janvier 2021 a interrompu la prescription, celle-ci reste acquise. En outre, la SAS Versailles Voyages précise que l’action est engagée contre elle et non contre la compagnie aérienne et que les évènements personnels concernant madame [Z] [O] ne permettent pas de déroger au délai de prescription.
Aux fins de voir débouter Madame [Z] [O] de ses demandes, la SAS Versailles Voyages expose au visa du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, que Madame [Z] [O] n’apporte aucun élément au jour du départ concernant l’annulation du vol mais une capture d’écran datée du lendemain et que la société Plein Vent n’a fourni aucun avis relatif à une annulation de vol. Par ailleurs, la SAS Versailles Voyages avance que seule la compagnie aérienne, transporteur effectif, est en mesure de fournir les explications sur les raisons de l’annulation et que les passagers sont tenus de déposer personnellement leurs réclamations auprès de la compagnie aérienne et que la société Versailles Voyages a rempli les obligations mises à sa charge en fournissant l’intégralité des documents contractuels dont le carnet de voyage.
Enfin, concernant sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Plein Vent , la SAS Versailles Voyages déclare qu’elle vend des séjours qu’elle achète auprès de différents fournisseurs et que la totalité du séjour concerné a été fourni par la société Plein Vent qui intervient volontairement dans la procédure.
De son côté, en réponse, la SAS Plein Vent, représentée par son conseil et reprenant ses écritures, sollicite de voir :
A titre principal :
— DEBOUTER madame [Z] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER Vueling Airlines SA à relever et garantir la SAS Plein Vent et la SAS Versailles Voyages de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SAS Plein Vent la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur son intervention volontaire, la SAS Plein Vent soutient aux visas des articles 325, 327, 328, 329 du code de procédure civile qu’elle est intervenue dans le cadre du voyage de la demanderesse en qualité de tour opérateur et qu’elle a intérêt à intervenir à la procédure pour faire valoir ses droits en cette qualité et pour solliciter le rejet des demandes.
Au soutien de sa demande principale, la SAS Plein Vent au visa des articles 2226 du code civil et L211-16 et L211-17 du code du tourisme prétend que la prescription de la demande est acquise.
Subsidiairement, la SAS Plein Vent soutient que Vueling Airlines SA a annulé le vol le jour du départ et que par conséquent, elle doit être condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité des demandes de madame [Z] [O]
En application combinée des articles 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, en raison notamment de la prescription de l’action.
Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme, « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci »
L’article L211-17 du même code précise « VI.- Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil. ». Ce délai commence à courir à compter du fait générateur de responsabilité.
L’article 2238 du code civil dispose que « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. […] Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
En l’espèce, il est constant que madame [Z] [O] a conclu un contrat de voyage à forfait avec la SAS Versailles Voyages exerçant sous l’enseigne Promoséjours en tant qu’agence de voyages et non compagnie aérienne entrant par conséquent dans le champ des articles L211-1 et suivants du code du tourisme. Par ailleurs, [Z] [O] démontre à l’appui d’une impression écran que le vol prévu le 21 septembre 2019 à 21 heures 00 a fait l’objet d’une annulation constituant le fait générateur de responsabilité. Dès lors, [Z] [O] disposait de deux ans à compter de ce fait pour agir en justice.
En outre, madame [Z] [O] apporte un constat d’échec de conciliation en date du 28 janvier 2021 faisant à nouveau courir le délai initial. La prescription était donc acquise au 28 janvier 2023. Or, la juridiction a été saisie par requête en date du 17 octobre 2024 si bien que l’action était prescrite et les difficultés personnelles rencontrées par la demanderesse ne peuvent permettre de proroger ce délai.
Par conséquent, les demandes de Madame [Z] seront déclarées irrecevables.
II- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la nature du litige et de la situation personnelle de chacun, chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
• Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par décision mise à disposition du greffe ;
DECLARE madame [Z] [O] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS Versailles Voyages exeçant sous l’enseigne Promoséjours ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que chaque partie conservera ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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