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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 mars 2026, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1420
N° RG 25/01851 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FS3
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSES :
Mme [B] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 20 février 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/01420, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [B] [U], épouse [P], et à l’encontre de M. [S] [L] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, désigné le Docteur [I] [Y] en qualité d’expert, concernant les soins dentaires reçus par Mme [P].
Les 28 novembre et 1er décembre 2025, M. [L] a assigné Mme [P], la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et le Centre hospitalier universitaire de Lille (CHU) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— étendre les opérations confiées au Docteur [K] par ordonnance de référé du 20 février 2024, au CHU de [Localité 5], afin que la mission confiée audit expert relative aux soins dispensés par le Docteur [L] soit étendue à l’identique aux soins prodigués au sein de cet établissement,
— enjoindre le CHU de [Localité 5] de produire l’ensemble du dossier médical de Mme [P], sous astreinte à raison de 200 euros par jour de retard à compter du moment ou la décision est devenue définitive,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 20 janvier 2026.
A l’audience, M. [L], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures déposées à l’audience, Mme [P], représentée par son avocat, demande de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la mise en cause du CHU de [Localité 5] est inutile puisque qu’elle avait déjà indiqué les raisons de sa consultation au CHU de [Localité 5] et produit le devis obtenu. Elle expose que la responsabilité du CHU de [Localité 5] ne pourra être engagée pour un rendez-vous et non un suivi de traitement. Elle s’oppose à la demande de communication de pièces et indique que M. [L] n’a pas communiqué les pièces qu’elle avait sollicitées.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, le CHU de [Localité 5], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire, sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité,
— compléter la mission d’expertise comme proposé dans ses écritures,
— de débouter le Docteur [L] de sa demande d’injonction de communication du dossier médical de Mme [P] sous astreinte,
— dépens comme de droit.
Le CHU de [Localité 5] s’oppose à la demande de communication de pièces au motif que M. [L] ne démontre pas que le CHU de [Localité 5] dispose d’un dossier médical de Mme [P]. Il explique que, si Mme [P] a consulté au CHU qui lui a transmis un devis, aucun élément ne démontre qu’elle ait bénéficié de soins.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats que Mme [P] a consulté le service odontologie du CHU de [Localité 5] le 1er février 2021, de sorte qu’il apparaît opportun que l’hôpital puisse faire valoir ses observations contradictoires pendant les opérations d’expertise (pièce demandeur n°3).
M. [L] justifie d’un motif légitime de rendre communes au CHU de [Localité 5] les opérations d’expertise.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise au CHU de [Localité 5], et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il n’est pas justifié par le CHU de [Localité 5] du recueil de l’avis de l’expert sur l’extension de mission qu’il sollicite, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Dès lors, la demande d’extension de mission sera rejetée.
Néanmoins, il est souligné que, dans la mission de l’expert, il est d’ores et déjà prévu que celui-ci se prononce sur l’imputabilité des soins en cause et l’évaluation des préjudices allégués.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En l’espèce, si Mme [P] a consulté au sein du CHU de [Localité 5] pour un devis pour la réalisation des soins, il n’est pas démontré que ces soins aient été effectivement réalisés, il s’agissait d’une “première consultation” et le devis remis a été produit aux débats. L’intérêt de la communication de l’ensemble du dossier médical n’est pas démontré, et les éléments à produire ne sont pas strictement déterminés. Ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [P] au CHU de [Localité 5] risquerait d’ordonner la communication d’éléments qui ne seraient pas en lien avec les soins, objet de la mesure d’expertise.
Par conséquent, à ce stade, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
En outre, l’expert pourra, au besoin, solliciter les éléments utiles pour apprécier les enjeux de responsabilité susceptibles de résulter des opérations d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’extension de l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [L], il convient de mettre à sa charge les dépens.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 20 février 2024 (RG n° 23/01420) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclare communes au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 20 février 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [S] [L] communiquera sans délai au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Rejette la demande d’extension de mission formée par le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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