Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mai 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01707 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XCU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 8 mai 2025 à 16H58
Nous, Sidi [M] VAN WIJCK, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 5 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [H] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 6 mai 2025 à 14h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 mai 2025 reçue et enregistrée le 7 mai 2025 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, susbstituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [B]
né le 7 août 1997 à [Localité 1] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [B], a été entendue en sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa réponse, tendant au rejet de ladite contestation, et en sa requête ;
Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [B] été entendu en ses observations ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01704 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XCU et RG 25/1707, sous le numéro RG unique N° RG 25/01704 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XCU ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise le 5 mai 2025 et notifiée à [H] [B] le même jour ;
Attendu que par décision du 5 mai 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 mai 2025 ;
Attendu que, par requête du 6 mai 2025, [H] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, par requête du 7 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que [H] [B] argue de l’irrégularité de la décision de placement en rétention en invoquant l’insuffisance de la motivation de l’arrêté contesté, l’absence de nécessité de la mesure de placement et une erreur manifeste d’appréciation de l’administration ; qu’il souligne à cet égard sa volonté de quitter le territoire initialement exprimé initialement dans le cadre d’une libération conditionnelle expulsion et les démarches qu’il a effectuées en ce sens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
Qu’il convient en outre de rappeler que l’autorité administrative n’est pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient pour motiver sa décision suffisent à justifier le placement en rétention administrative au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Qu’à cet égard, le préfet retient au soutien de son arrêté que [H] [B] ne présente aucune garantie de représentation étayée et que sa récente condamnation du chef notamment de vol en bande organisée objective une menace pour l’ordre public, de nature à craindre un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
Que cette motivation apparaît suffisante, indépendamment des démarches initiées préalablement au cours de l’incarcération de l’intéressé, pour justifier la rétention mise en oeuvre et sa nécessité, écartant toute erreur manifeste d’appréciation ;
Que la requpete en contestation de la régularité de cette décision sera donc rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que [H] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remisun passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, étant précisé qu’une demande de routing a été effectuée par l’autorité administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01704 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XCU et 25/1707, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01704 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XCU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [B] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [H] [B] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [B] régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [H] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commandement ·
- Partie ·
- Cantonnement ·
- Dépens
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Utilisateur ·
- Droits d'auteur ·
- Antériorité ·
- Concurrence déloyale ·
- Impression ·
- Technique
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Titre
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Belgique ·
- République ·
- Billet ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Pluie ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Commandement ·
- Développement ·
- Demande ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moule ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Cadre ·
- Bâtiment ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Vent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tourisme ·
- Vol ·
- Délai de prescription ·
- Annulation ·
- Voyage à forfait ·
- Demande ·
- Délai ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.