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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
88H
N° RG 22/01705 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XMO2
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[10]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [J] [K]
[10]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 16] [Adresse 12] [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [I] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01705 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XMO2
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] a perçu des prestations en espèces de la [7] ([9]) de la Gironde du 4 avril 2022 au 2 juin 2022 au titre d’un arrêt de travail pour maladie.
Par courrier en date du 15 juin 2022, M. [K] s’est vu notifier un indu d’un montant de 893,43 euros par la [10], au motif que les indemnités journalières qui lui ont été versées sur la période auraient dû faire l’objet d’un règlement en faveur de son employeur, qui a maintenu son salaire.
Par courrier daté du 30 août 2022, la Caisse a mis en demeure M. [K] d’avoir à rembourser la somme indument perçue de 893,43 euros dans un délai de deux mois.
Par courrier du 19 septembre 2022, M. [K] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une réclamation, contestant le bienfondé de l’indu au motif que l’erreur vient de la Caisse, et sollicitant une remise de dette au regard de sa situation financière.
Par décision du 15 novembre 2022, la Commission de recours amiable a décidé du rejet de la demande de remise de dette de M. [K].
Dans la mesure où il contestait cette décision, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Au cours de l’audience, M. [K] s’est présenté en personne. Il expose dans un premier lieu, ne plus maintenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse.
En revanche, il maintient sa contestation fondée sur le bienfondé du recouvrement de l’indu. Il indique que c’est lui qui a contacté les services de la Caisse par téléphone afin de leur signaler l’erreur, qu’il s’agit d’une faute de la Caisse dont il n’est pas responsable et dont elle n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement.
Sur la demande de remise de dette, il expose que sa situation financière a changé depuis sa demande, qu’il est en mesure de payer l’indu mais qu’il s’oppose à tout versement dans la mesure où l’erreur vient de la Caisse.
La [7] ([9]) de la Gironde, valablement représentée, a soutenu oralement ses écritures par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes de M. [K].
Sur le fondement des articles L. 133-4-1, R.323-10, R.323-11, L.256-4 du code de la sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle expose que M. [K] a travaillé pour le compte de deux employeurs, dont la société [14], qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail maladie indemnisé à compter du 4 avril 2022, pour lequel elle a réceptionné trois attestations de salaire de la part de chacun des employeurs du demandeur, mais que l’indu ne concernant que la société [13]. Elle indique qu’à réception de l’attestation de salaire, le 16 septembre 2022, la Caisse a indemnisé l’arrêt directement auprès de ce dernier, et qu’aucune subrogation n’était demandée pour cet arrêt. Elle expose que l’employeur de M. [K] a par suite communiqué une nouvelle attestation de salaire dans laquelle il sollicitait la subrogation pour la période du 4 avril au 21 octobre 2022, et que c’est donc à tort que les indemnités journalières ont été versées à M. [K].
Elle soutient par ailleurs que la Caisse primaire est fondée à récupérer les sommes indument versées indépendamment de l’auteur et de la cause à l’origine de l’erreur de paiement et expose qu’aucune faute professionnelle ne peut être retenue contre elle, précisant régler les prestations au regard des éléments déclarés et procéder à des contrôles a posteriori pour ne pas avoir de délais de traitement trop importants.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. [K] ne conteste pas le bienfondé de l’indu, mais le bienfondé de l’action en recouvrement de la Caisse, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le bienfondé de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article 1302 du Code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même code dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Enfin, selon l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale :« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
En l’espèce, il est constant et non contesté que la [9] a versé indument à M. [K] des indemnités journalières pour un montant de 893,43 euros, en rapport à un arrêt de travail pour maladie pour la période du 4 avril 2022 au 2 juin 2022, alors que cette somme aurait dû être versée à son employeur.
L’indu a valablement été notifié à M. [K] par courrier du 15 juin 2022.
Au regard des dispositions susvisées, dès lors qu’une prestation a été indument versée, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire peut en récupérer le montant auprès de l’assuré qui l’a indument perçue.
Si M. [K] soutient que dans la mesure où la Caisse est à l’origine de l’indu, l’action en recouvrement est infondée, les dispositions légales susmentionnée ne conditionnent pas le recouvrement à l’auteur de l’erreur ayant conduit au versement des sommes litigieuses.
Dès lors, il y a lieu de considérer l’action en recouvrement d’indu comme bien fondée.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, le caractère non frauduleux de l’indu n’est pas contesté. La remise de dette doit donc être fondée sur la démonstration de la situation de la précarité de M. [K].
A l’époque de son recours devant la Commission de recours amiable, M. [K] avait produit des documents justificatifs de sa situation financière, et la Commission avait rejeté sa demande, estimant qu’il ne justifiait pas d’une situation de précarité.
Au jour de l’audience, M. [K] n’a pas actualisé ces éléments, au contraire, il indique être en mesure de s’acquitter de la somme, mais s’y opposer.
Ainsi, faute pour le demandeur de justifier d’une situation de précarité, et au regard du bien fondé de l’action en recouvrement sur lequel il a été précédemment statué, sa demande de remise de dette sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que l’action en recouvrement de la [8] est bien fondée,
REJETTE la demande de remise de dette présentée par M. [J] [K] ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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