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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 15 mai 2024, n° 24/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01809 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFTQ
MINUTE n°: 2024/ 245
DATE: 15 Mai 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en son syndic la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [I], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4] ALLEMAGNE
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Aline MEURISSE
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Krystel MALLET
Me Aline MEURISSE
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, avec pour syndic la société AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV.
Il s’agit d’un petit immeuble ancien, élevé sur trois étages dans la vieille-ville de [Localité 7] et composé de trois copropriétaires : Monsieur [M] [I], Monsieur [F] [V], président du conseil syndical, et Madame [R].
Monsieur [I] est propriétaire du lot numéro 14, correspondant à un appartement en duplex entre les 2ème et 3ème étages, sous les toits, avec accès à une terrasse.
Plusieurs procédures judiciaires ont été entreprises au fond concernant :
des travaux de réfection de la toiture, autorisés par assemblée générale le 1er août 2016 mais n’ayant pu être accomplis et donnant lieu, par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018, à annulation de l’autorisation donnée ; les contestations de ladite assemblée et de la décision d’annulation par Monsieur [I] ont donné lieu à un jugement rendu le 15 février 2022, non signifié, ayant notamment débouté le requérant de ses contestations ;
des travaux touchant la façade de l’immeuble, par la modification des ouvertures, que Monsieur [I] a été autorisé à accomplir sous certaines conditions par l’assemblée générale le 21 décembre 2016, autorisation également annulée le 25 mars 2019 par l’assemblée générale des copropriétaires ; les contestations de ladite assemblée et de la décision d’annulation par Monsieur [I] ont été partiellement accueillies par jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan et un appel est en cours contre ce jugement.
Parallèlement, par ordonnance rendue le 1er mars 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, a été autorisé à faire assigner Monsieur [I] en référé d’heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, ce qui a été réalisé par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2024, aux fins de voir ordonner sous astreinte, à titre principal et sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la cessation des travaux accomplis par Monsieur [I] dans les parties communes et leur remise en état, outre le paiement d’une somme de 1000 euros par infraction constatée.
Suivant ses dernières conclusions en réponse numéro 2 notifiées par voie électronique les 9 et 10 avril 2024, soutenues à l’audience du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, sollicite du juge des référés, au visa des articles 688, 835 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, de :
In limine litis, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles ;
Au principal, le RECEVOIR en ses fins et prétentions ;
DEBOUTER Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONFIRMER la régularité de l’assignation délivrée dans le respect des principes du droit communautaire et dans le respect de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
En conséquence, ORDONNER à Monsieur [M] [I] de cesser tous les travaux qu’il a entrepris et de remettre en leur état antérieur son appartement et les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], sans délai et sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 1000 euros par infraction constatée (reprise des travaux ou encombrement des parties communes) ;
CONDAMNER Monsieur [M] [I] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, soutenues à l’audience du 10 avril 2024, Monsieur [M] [I] sollicite de :
DECLARER non valablement saisie la juridiction et DECLARER caduque l’assignation délivrée le 5 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 7] à Monsieur [M] [I] ;
A titre subsidiaire sur ce point, ANNULER l’assignation délivrée à Monsieur [M] [I] ;
DECLARER irrecevable la demande en l’état d’une instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 7] contre Monsieur [M] [I] selon une cause qui sera appelée le 24 avril 2024 ;
Sur le fond, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 7] de toutes demandes, fins et conclusions ;
FAIRE DROIT à ses demandes reconventionnelles et en conséquence, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 7] à lui payer la somme de 100 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 7] sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à rétablir le branchement de la gouttière en façade côté mer de l’immeuble ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 7] à payer à Monsieur [M] [I], la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la caducité de l’assignation
Le défendeur fonde sa prétention de ce chef sur les articles :
684 alinéa 1er du code de procédure civile, aux termes duquel l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis à parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou des traités internationaux autorisent le commissaire de justice à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination ; 684-1 du même code, imposant au commissaire de justice de relater dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise ;687-1 du même code, imposant au commissaire de justice, dans le cas où le destinataire n’habite plus à l’adresse indiquée selon les éléments transmis par l’autorité requise ou les services postaux, de relater dans l’acte les indications ainsi fournies et de procéder comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l’article 659 ;688 du même code, indiquant que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise faite de l’acte complétée par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire ; s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si :l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou à défaut selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis ;
Il est encore prévu à l’article 688 précité que le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part, le juge pouvant toutefois ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Il est constant que le règlement 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 s’applique en l’espèce à l’assignation délivrée à Monsieur [I] à son domicile en Allemagne. Il est prévu la transmission directe aux autorités requises de l’assignation par le commissaire de justice et dans le règlement, il est intégralement repris les dispositions de l’article 688 du code de procédure civile dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, le défendeur a bien comparu à la présente instance de référé de sorte que les trois conditions cumulatives de l’article 688 précité n’ont pas à s’appliquer. En effet, dans l’hypothèse où Monsieur [I] n’aurait pas reçu de manière effective l’assignation par les autorités allemandes, son conseil a bien été en mesure de recevoir notification de l’acte d’assignation et des pièces afférentes dans le cadre de la procédure de référé et il ne peut être soutenu à une absence de possibilité d’en débattre utilement.
Au demeurant, le requérant fait justement valoir que le dernier alinéa de l’article 688 précité permet au juge d’ordonner les mesures provisoires ou conservatoires à la sauvegarde des droits du demandeur, ce qui est en l’espèce sollicité à la présente instance avec une demande de cessation des travaux en urgence.
Aussi, la seule transmission de l’assignation par le commissaire de justice à l’autorité allemenade compétente le 5 mars 2024 suffit en l’espèce à saisir valablement la présente juridiction, sans qu’il n’y ait lieu à de nouvelles diligences et sans que la caducité de l’assignation ne puisse être encourue.
La demande de caducité de l’assignation sera rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Le défendeur prétend que le syndic n’a pas été habilité à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires requérant, faute de produire le contrat de syndic signé.
Le syndicat requérant lui oppose l’absence de nécessité de justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’alinéa 2 de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Il sera relevé que le défaut de pouvoir du syndic à agir au nom du syndicat des copropriétaires est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’assignation selon l’article 117 du code de procédure civile.
Si le contrat de syndic versé aux débats n’est signé que par le représentant du syndic, la SARL CLV, et non par le représentant du syndicat des copropriétaires présidant la séance de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 août 2022, Monsieur [I] ne conteste pas que c’est bien ladite assemblée qui a désigné le syndic.
L’assemblée générale des copropriétaires du 4 août 2022, qui est expressément mentionnée au contrat de syndic versé aux débats, présente toutes les apparences de régularité dès lors que Monsieur [I] ne prouve pas l’irrégularité de cette assemblée.
De ce fait, le syndic est régulièrement habilité à agir en justice et aucune cause de nullité de l’assignation n’est rapportée. Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur l’exception de litispendance
Monsieur [I] s’appuie sur l’article 100 du code de procédure civile, applicable si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, et qui impose à la juridiction saisie en second lieu de se dessaisir au profit de l’autre, soit à la demande d’une parties, soit d’office.
Il invoque le lien avec une instance introduite par assignation en référé délivrée le 22 janvier 2024 par le syndicat requérant à son encontre en vue d’une audience prévue le 24 avril 2024 sollicitant principalement de voir délivrer à Monsieur [I] une injonction de produire certaines pièces relatives aux travaux qu’il a entrepris, outre la désignation d’une expert judiciaire.
Le syndicat requérant rétorque que les deux instances ne concernent pas le même litige et qu’au moment de l’assignation du 22 janvier 2024, il ignorait les travaux objets de la présente instance accomplis par Monsieur [I] dans son lot.
L’assignation délivrée le 22 janvier 2024 concerne d’abord les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble et les travaux de façade (modification des ouvertures de l’immeuble), tous deux objets des décisions des assemblées générales des copropriétaires de 2016, 2018, 2019 visés à l’exposé du litige. L’assignation concerne également des travaux réalisés par Monsieur [I] sur le plancher et en général entre les appartements de Messieurs [I] et [V] si bien qu’il s’agit pour l’essentiel de parties communes même si des parties privatives du lot de Monsieur [I] sont également en cause. Le syndicat requérant vise notamment le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 juin 2022 à l’appui de sa demande de désignation d’un expert.
La présente instance a trait aux nouveaux travaux qui auraient été entrepris par Monsieur [I] au sein de son appartement, donc sur les parties privatives de son lot, dont le syndicat requérant prétend ignorer la nature et l’étendue, et qui auraient notamment causé la chute d’une partie du plafond du lot de Monsieur [V], outre un étaiement de fortune installé dans les escaliers, parties communes. Ces travaux sont visés par des photographies et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 février 2024.
Dès lors, il ne peut être soutenu à une identité d’objet des deux instances, la présente concernant des travaux qualifiés de nouveaux, fondés sur un constat de commissaire de justice récent, et ayant pour objet de faire cesser en urgence lesdits travaux, outre de sanctionner tout encombrement consécutif des parties communes.
A titre surabondant, Monsieur [I] admet cette différence entre les deux instances en page 8 de ses conclusions, en indiquant, au sujet de l’assignation du 22 janvier 2024 que « le syndicat des copropriétaires va décider d’une nouvelle procédure devant le juge des référés par une autre assignation qui n’a rien à voir avec la présente instance » et le défendeur ne saurait se contredire au détriment d’autrui.
Les litiges étant différents, les conditions de la litispendance ne sont pas réunies et l’exception de ce chef sera rejetée. Le syndicat requérant sera déclaré recevable en son action.
Sur les demandes principales
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le requérant soutient que les travaux en litige sont en cours et qu’ils sont dangereux pour l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble. Il ajoute que Monsieur [I] ne conteste pas la réalité des travaux accomplis dans son lot, qu’ils causent des désordres dans l’immeuble en portant atteinte aux parties communes, en l’occurrence au plancher séparant deux lots, et que le danger existant est caractérisé par la chute des éléments du faux plafond.
Le défendeur estime que cette action est dépourvue de fondement, en l’absence de preuve que les travaux en litige ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires sur des parties communes et qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Il est rappelé que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
De plus, si les conditions de l’article 835 alinéa 1er précité sont réunies, le juge des référés apprécie souverainement les mesures propres destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite ou à prévenir le risque de dommage imminent.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 21 février 2024 à la demande du syndicat requérant que :
au pied de l’immeuble sont stockés différents matériaux de chantier, notamment des carreaux, sacs de sable, palettes de transport, gravats, découpes ou chutes de carreaux, briques, outre la présence d’une gouttière qui semble avoir été retirée ou remplacée en façade ;dans les parties communes intérieures de l’immeuble, le heurtoir de la porte d’entrée est neuf et ne correspond pas à l’emplacement où semblait se trouver le précédent heurtoir, et sont également présents de nombreux sacs pour ragréage, un diable, une porte en bois, des découpes de bois et carrelage, du matériel de chantier, outre un étai improvisé reposant sur les marches d’accès aux étages en soutien des escaliers d’accès au dernier étage de l’immeuble ;des travaux sont en cours au dernier étage de l’immeuble ;dans l’appartement de l’étage inférieur aux travaux, le sol de l’appartement est blanchi par la poussière des travaux et une partie du plafond s’est effondrée dans la salle de bain.
Le défendeur verse aux débats un courrier qui lui a été adressé le 18 mars 2024 par Monsieur [N] [J], de l’entreprise MAR.[N].BAT, par lequel ce dernier confirme avoir installé un étai en bois sur les parties communes dans le cadre des travaux de rénovation du lot privatif de Monsieur [I], et ce afin d’éviter que les ouvriers ne fassent trop trembler le vieux escalier des parties communes en montant les matériaux dans l’appartement, cette pièce étant restée durant deux jours sur place et ayant été enlevée le 23 février 2024.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 mars 2024 à la requête de Monsieur [I] confirme l’enlèvement de l’étai en bois dans les escaliers et démontre l’absence de matériel encombrant les parties communes intérieures de l’immeuble. De plus, en façade de l’immeuble, le commissaire de justice note l’existence d’un échafaudage installé face à la porte d’entrée du [Adresse 2] et des matériaux stockés au bas de l’échafaudage.
Aussi, l’encombrement non autorisé des parties communes a disparu à ce jour selon les éléments fournis par le défendeur postérieurs à ceux du syndicat requérant.
Les seuls éléments encombrants potentiellement les parties communes se situent à l’extérieur de l’immeuble en copropriété, mais ils ne peuvent être clairement rattachés aux travaux accomplis par Monsieur [I] puisque l’échafaudage présent face à la porte d’entrée de l’immeuble voisin laisse supposer que les matériaux sont entreposés pour les besoins des travaux de réfection de la façade de cet immeuble. A l’inverse, les matériaux encombrants au moment du constat du 21 février 2024 (carreaux, sacs de sable, palettes de transport, gravats, découpes ou chutes de carreaux, briques), pouvant plus vraisemblablement être rattachés à des travaux de rénovation de l’appartement de Monsieur [I], ne sont plus constatés le 18 mars 2024.
S’agissant du heurtoir de la porte d’entrée de l’immeuble, partie commune, Monsieur [I] reconnaît l’avoir changé et aucune autorisation ne lui a été donnée, ce qui est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
Cependant, le syndicat requérant ne donne aucun élément permettant d’indiquer en quoi ce changement d’un heurtoir ancien lui cause un préjudice, et notamment en quoi il porterait atteinte à la destination de l’immeuble d’après le règlement de copropriété.
Dès lors, le changement du heurtoir ancien constitue une amélioration plutôt qu’une atteinte à la destination de l’immeuble, et il n’est pas opportun d’ordonner l’enlèvement et la remise en état de cet élément particulièrement mineur, mesures qui ne sont pas adaptées pour remédier au trouble manifestement illicite causé.
A l’exception du changement du heurtoir, aucun trouble manifestement illicite n’est prouvé puisque les travaux accomplis par Monsieur [I] sont intervenus dans ses parties privatives. Le débat relatif à l’absence d’autorisation de travaux par l’assemblée générale des copropriétaires est inopérant s’agissant de travaux réalisés dans les parties privatives du défendeur, et l’encombrement non autorisé des parties communes par l’effet de ces travaux n’est pas suffisamment prouvé. De plus, le risque de poursuite des travaux, susceptible de causer un nouvel encombrement des parties communes, n’est pas avéré par des constatations récentes et ne saurait constituer un touble illicite actuel.
S’agissant du risque de dommage imminent, Monsieur [I] remet en cause le lien entre les travaux accomplis dans son lot au niveau du plancher et la chute d’une partie du faux plafond de l’appartement de Monsieur [V].
Il est notamment versé aux débats par le défendeur un rapport de la société LACROIX BUREAU D’ETUDES en date du 19 mars 2024 émettant un avis favorable aux travaux réalisés et à la poursuite des travaux de rénovation de l’appartement avec des poids similaires au complexe initial.
Par ces éléments postérieurs au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 février 2024 et aux photographies fournies par le syndicat requérant, le risque de dommage imminent résultant des travaux accomplis par Monsieur [I] n’est pas suffisamment caractérisé.
A supposer que la chute d’une partie du faux plafond soit en lien avec les travaux en litige, il est manifeste qu’au moment où la juridiction statue, aucun élément ne permet d’accréditer un risque actuel de dommage imminent en cas de poursuites des travaux alors que ceux-ci font l’objet d’un rapport d’un bureau d’études contredisant ce risque.
De la même manière, le syndicat requérant entend prévenir la reprise éventuelle des travaux par Monsieur [I], mais il n’est fourni aucun élément probant permettant de caractériser un risque de dommage imminent de ce chef.
A défaut de prouver un trouble manifestement illicite, à l’exception du heurtoir pour lequel les mesures sollicitées ne sont pas opportunes, et d’établir un risque de dommage imminent, le syndicat requérant sera débouté de l’intégralité de ses demandes principales.
Sur les demandes reconventionnelles
Le syndicat requérant soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles au visa de l’article 70 du code de procédure civile, exigeant que les demandes reconventionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il prétend que les demandes du défendeur de versement d’une provision pour réparer son préjudice de jouissance et d’injonction de travaux de remise en état d’une gouttière ont en outre pour but d’entraver la tenue du procès et sont contraires au principe de bonne administration de la justice, la demande indemnitaire se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 15 février 2022.
Monsieur [I] sollicite le paiement d’un provision au titre de la perte de jouissance de son appartement et demande que le syndic soit condamné à réaliser des travaux d’entretien courant relatif à la gouttière, les façades et balcons se trouvant dans un état délétère.
En l’espèce, l’objet du litige est déterminé par l’assignation délivré le 5 mars 2024 et consiste à faire cesser les travaux réalisés dans ses parties privatives par Monsieur [I], à faire cesser son encombrement des parties communes, et n’ont aucunement trait aux gouttières et aux façades.
De même, le syndicat requérant relève justement que le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [I] n’est pas en lien avec l’objet du présent litige, et a déjà été sollicité dans le cadre d’une instance passée.
Quoi qu’il en soit, les travaux à faire réaliser en façade de l’immeuble ne concernent pas le présent litige si bien que les demandes reconventionnelles sont irrecevables par application des dispositions de l’article 70 précité. Monsieur [I] sera déclaré irrecevable de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à Monsieur [I] la charge de ses frais irrépétibles de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, sera condamné à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
REJETONS les demandes de caducité et de nullité de l’assignation présentées par Monsieur [M] [I] et DISONS que la présente juridiction est valablement saisie,
REJETONS l’exception de litispendance présentée par Monsieur [M] [I] et DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, recevable en son action,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, de l’intégralité de ses demandes,
DECLARONS Monsieur [M] [I] irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE IMMOBILIERE [Localité 6] LOCATION VENTE CLV, exerçant sous le nom commercial [Localité 6] LOCATION, à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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