Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. AXA FRANCE IARD EN SA QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE ANNALORO, S.A. SMA SA, S.A. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. CK CARRELAGE, S.A.S. ETS ANNALORO, Compagnie d'assurance XL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC/22/1330
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV6F
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ETS ANNALORO
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Barbara BAC, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ANNALORO
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. CK CARRELAGE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 12]/FRANCE
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE DEKRA
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE prise en son établissement Français immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le matricule 419 408 927, dont le siège est [Adresse 7] à PARIS (75017), venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 11]
[Localité 15]/IRELAND
représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance rendue le 11 avril 2023 dans l’affaire enregistrée sous le n°22/01330, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du [Adresse 16], représenté par son syndic, désigné M. [X] [H] en qualité d’expert judiciaire dans le litige qui les oppose à certains intervenants aux travaux de construction de logements collectifs sis [Adresse 3] (59) ainsi que leurs assureurs.
Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 mai 2023, Mme [M] [G] était désignée en qualité d’expert judiciaire, M. [X] [H] ayant refusé la mission.
Par ordonnance du 24 octobre 2023 (RG n° 23/ 01075), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS [E], la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Entreprise [E], la société Etablissements Lorillard, la mutuelle SMABTP, la SARL Label Façade, la société Profit ingenierie, la société Montmirail et la société Lloyd’s insurance company.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 décembre 2023, M. [S] [L] était désigné en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de Mme [M] [G].
Par assignations délivrées les 3,4 et 30 septembre 2024, enregistrées sous le n° RG 24/ 01578, la SA Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS Etablissement Annaloro, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Annaloro, la SARL CK Carrelage, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL CK Carrelage, la SAS Dekra industrial et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 pour être plaidée.
La SA Albingia, représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS Etablissement Annaloro, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SARL CK Carrelage, représentée forme les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Aux termes de leurs conclusions, la SAS Dekra industrial et la société XL Insurance company SE, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la société XL INSURANCE COMPANY SE
— Prononcer la mise hors de cause d’AXA France Iard, es qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL ;
— Accueillir les « protestations et réserves », de la Société DEKRA INDUSTRIAL et sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie de la société XL INSURANCE COMPANY SE sur la demande d’ordonnance commune présentée par ALBINGIA;
— Réserver les dépens.
La SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Annaloro, la SARL CK Carrelage, et la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société XL Insurance company SE et la mise hors de cause de la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial
La société XL Insurance company SE, se présentant comme l’assureur de la société Dekra, sollicite son intervention volontaire et la mise hors de cause de la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurance company SE et de mettre hors de cause la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société Etablissements Annaloro, la SA SMA, la société XL Insurance company SE et la société Dekra industrial, formulent les protestations et réserves d’usage.
La SA Albingia indique que la société Etablissements Annaloro, assurée auprès de la SA Axa France Iard, est intervenue pour les travaux d’installation d’équipement thermiques et de climatisation, la société CK Carrelage, assurée auprès de la SA SMA, a réalisé le lot carrelage et la société Dekra industrial, assurée auprès de la société XL insurance est intervenue comme contrôleur technique.
En l’espèce, la SA Albingia justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise, aux défendeurs assignés qui sont intervenus à l’acte de construire ou les assureurs de ceux-ci.
L’expert a dans sa note consécutive à la première réunion d’expertise, émis un avis favorable à ces mises en cause, qu’il estime nécessaires.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA SMA, la société XL Insurance company SE et la société Dekra industrial.
La SA Albingia dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 11 avril 2023 (RG n° 22/01330)
Vu l’ordonnance du 24 octobre 2023 (RG n° 23/ 01075),
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la société XL Insurance company SE, en qualité d’assureur de la société Dekra ;
Déclarons recevable et parfaite cette intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Dekra ;
Déclarons communes à la SAS Etablissement Annaloro, à la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Annaloro, à la SARL CK Carrelage, à la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL CK Carrelage, à la SAS Dekra industrial et à la société XL Insurance company SE, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 11 avril 2023 (RG n° 22/01330) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SA Albingia communiquera sans délai à la SAS Etablissement annaloro, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Annaloro, la SARL CK Carrelage, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL CK Carrelage, la SAS Dekra industrial et la société XL Insurance company SE, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Etablissement annaloro, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Annaloro, la SARL CK Carrelage, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL CK Carrelage, la SAS Dekra industrial et la société XL Insurance company SE, en sa qualité d’assureur de la société Dekra industrial à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA Albingia la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Discours
- Habitat ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Pouilles ·
- Surendettement ·
- Conciliation ·
- Partie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Mission ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Signification ·
- Adresses
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Liberté ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Redevance
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Diligences ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Assureur
- Marc ·
- Prétention ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Erreur ·
- Catalogue ·
- Vice du consentement ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.