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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKQG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ATS INTERIM, immatriculée au RCS de METZ sous le n°432 976 116, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4 bis rue St Louis – 57150 CREUTZWALD
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDERESSE
la S.A.S.U. PJ COM, immatriculée au RCS de METZ sous le n°902 065 226, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 7 rue des Sous-Officiers – 57220 BOULAY et actuellement 5 rue Potiers d’Etain – 57070 Metz
non comparant
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ATS INTERIM exploite une activité de mise à disposition de personnels intérimaires.
La SAS PJ COM a sollicité la SARL ATS INTERIM dans le cadre de son activité.
La SARL ATS INTERIM a émis les factures afférentes aux commandes de la SAS PJ COM.
En l’absence de règlement, et par courrier recommandé en date du 31 août 2022 avec accusé de réception, la SARL ATS INTERIM a mis en demeure la SAS PJ COM de lui régler la somme de 31 323,80 € au titre des factures n° 8689 du 29 avril 2022, n° 8709 du 31 mai 2022, n° 8727 du 30 juin 2022 et n° 8748 du 20 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2022, avec accusé de réception, la SARL ATS INTERIM a constaté qu’en dépit de l’engagement de la SAS PJ COM de procéder à un règlement partiel, celle-ci n’a réalisé aucun versement et l’a donc mise en demeure de lui payer la somme de 32 242,85 € avant le 20 décembre 2022, somme correspondant au montant des factures n° 8709 du 31 mai 2022, n° 8727 du 30 juin 2022, n° 8748 du 20 juillet 2022, n° 8773 du 31 août 2022, n° 8790 du 30 septembre 2022 et n° 8802 du 12 octobre 2022.
La SAS PJ COM a effectué plusieurs paiements partiels entre avril 2023 et mars 2024, représentant un montant total de 13 000 €.
Se prévalant d’un solde restant dû de 19 242,85 €, correspondant au solde de la facture n° 8727 du 30 juin 2022 et au montant des factures n° 8748 du 20 juillet 2022, n° 8773 du 31 août 2022, n° 8790 du 30 septembre 2022 et n° 8802 du 12 octobre 2022, la SARL ATS INTERIM a intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la SARL ATS INTERIM a assigné la SAS PJ COM, au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Au principal, RENVOYER les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais d’ores et déjà,
— CONDAMNER la société PJ COM à payer à la société ATS INTERIM à titre provisionnel la somme de 19 242,85 € avec intérêt de retard égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points prenant effet au lendemain de la date de paiement figurant sur chaque facture,
— CONDAMNER la société PJ COM à payer à la société ATS INTERIM une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PJ COM aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SAS PJ COM n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS PJ COM n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SARL ATS INTERIM verse aux débats les éléments suivants :
la facture n° 8727 du 30 juin 2022 d’un montant de 10 653,85 € (pièce n° 3),la facture n° 8748 du 20 juillet 2022 d’un montant de 4 326,24 € (pièce n° 5), la facture n° 8773 du 31 août 2022 d’un montant de 975,31 € (pièce n° 7),la facture n° 8790 du 30 septembre 2022 d’un montant de 3 189,96 € (pièce n° 9),la facture n° 8802 du 12 octobre 2022 d’un montant de 975,31 € (pièce n° 11).
Il y a lieu de constater que si les contrats de mise à disposition d’intérimaires au profit de l’entreprise utilisatrice ne sont pas signés par cette dernière, la SARL ATS INTERIM produit les commandes émises par la SAS PJ COM à l’entreprise de travail temporaire et afférentes aux factures litigieuses ainsi que les mails de transmission desdites commandes adressés par M. [Y] [K], président de la SAS PJ COM, à la SARL ATS INTERIM, outre les feuilles de présence des intérimaires (pièces n° 2, 4, 6, 8, 10 et 12).
Il résulte du décompte joint par la SARL ATS INTERIM que la SAS PJ COM demeure recevable des sommes suivantes :
9 776,03 € au titre de la facture n° 8727 du 30 juin 2022 suite au paiement partiel de 877,82 € en date du 31 mars 2024,4 326,24 € au titre de la facture n° 8748 du 20 juillet 2022, 975,31 € au titre de la facture n° 8773 du 31 août 2022,3 189,96 € au titre de la facture n° 8790 du 30 septembre 2022,975,31 € au titre de la facture n° 8802 du 12 octobre 2022,soit de la somme totale de 19 242,85 € (pièce n° 1).
L’obligation au paiement de la SAS PJ COM n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer à la SARL ATS INTERIM la somme de 19 242,85 € correspondant au solde des factures litigieuses.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
Il résulte de l’article L. 441-10 II du Code de commerce que la SARL ATS INTERIM est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce, les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les différentes factures produites par la société demanderesse à l’appui de ses prétentions mentionnent les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du Code de commerce.
La SAS PJ COM sera donc condamnée à payer à la SARL ATS INTERIM une provision calculée sur la base du taux d’intérêts légal pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit à compter du 30 juillet 2022 pour la facture n° 8727 du 30 juin 2022, du 20 août 2022 pour la facture n° 8748 du 20 juillet 2022, du 30 septembre 2022 pour la facture n° 8773 du 31 août 2022, du 30 octobre 2022 pour la facture n° 8790 du 30 septembre 2022 et du 12 novembre 2022 pour la facture n° 8802 du 12 octobre 2022.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS PJ COM, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL ATS INTERIM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS PJ COM à payer à la SARL ATS INTERIM la somme de 19 242,85 euros correspondant au règlement du solde des factures n° 8727 du 30 juin 2022, n° 8748 du 20 juillet 2022, n° 8773 du 31 août 2022, n° 8790 du 30 septembre 2022 et n° 8802 du 12 octobre 2022 au titre de la mise à disposition de personnels intérimaires au profit de l’entreprise utilisatrice par l’entreprise de travail temporaire ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS PJ COM à payer à la SARL ATS INTERIM les pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNONS la SARL PJ COM aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL PJ COM à payer à la SARL ATS INTERIM la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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