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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 63D
N° RG 24/04990
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPGW
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[T] [B] [G] [P]
C/
S.A. CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représentée par son Directeur
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à M. [T] [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [G] [P]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, représentée par son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 novembre 2024, Monsieur [T] [P] a demandé la convocation de la SA CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 137,97€ de frais de déplacement suivant barème d’indemnités kilométriques pour 218 kilomètres parcourus
— 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral correspondant à 250€ pour lui et son épouse s’agissant d’un compte joint.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [T] [P], comparant en personne, explique que suite à son déménagement, il a changé de banque et a clôturé son compte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour ouvrir un nouveau compte joint au CRÉDIT AGRICOLE. Cependant, il apprenait par le blocage de ses moyens de paiement qu’il avait été inscrit au FCC, Fichier Central des Chèques suite à l’encaissement d’un chèque falsifié par le bénéficiaire émis le 17 juillet 2020 et dont la date avait été modifiée par apposition de bande blanche de type “TIPP EX” pour parvenir à l’encaissement alors que le chèque était devenu invalide. Il a donc été rejeté puisque émis sur un compte clôturé. Il explique que la manoeuvre de falsification de la date du chèque aurait dû alerter la banque du bénéficiaire qui aurait dû refuser de le mettre à l’encaissement. Ce qu’elle n’a pas fait alors que le compte sur lequel il a tenté d’être tiré était clos depuis plus de 18 mois. Le docteur [J], bénéficiaire du chèque reconnaissait par écrit avoir falsifié le chèque car il avait oublié de le mettre à l’encaissement, ne sachant pas que Monsieur [P] avait changé de compte bancaire. Il expliquait que suite à cette inscription au FCC il ne pouvait plus utiliser ses moyens de paiement et a dû se faire aider par sa fille pour procéder aux paiements nécessaires de la vie courante dans l’attente de son défichage du FCC qui a duré 7 juin 2023 au 20 juillet 2023.
Malgré ses relances, la Caisse d’Epargne n’a répondu que tardivement et nie toute responsabilité et ne comparaît pas pour s’expliquer, se bornant à adresser un courrier et n’a pas donné suite à la tentative de conciliation.
La SA CAISSE D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES, valablement convoquée, n’a pas comparu mais a adressé un courrier pour excuser son absence et fournir des éléments à la juridiction, courrier également transmis au demandeur.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse d’Epargne n’a pas été dispensée de comparution et dans le cadre d’une procédure orale, ses seuls écrits ne sont pas recevable et seront donc écartés.
Sur la recevabilité de la demande s’agissant de Madame [W] [P]
Madame [W] [P] n’est pas à l’origine de la requête et ne l’a pas signée, elle n’a pas comparu comme intervenante volontaire et n’a pas donné pouvoir à son époux pour la représenter. Monsieur [T] [P] n’est donc pas recevable à réclamer des dommages et intérêts pour le compte de son épouse.
Sur la responsabilité pour faute de la banque
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions”.
L’article 1353 alinéa 2 du Code civil dispose : “Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En application des articles précités, il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié et il revient à la banque dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Il incombe donc à Monsieur [T] [P] de démontrer que le chèque remis à l’encaissement était falsifié, ce qu’il fait en produisant une attestation du docteur [J] qui indique avoir modifié la date d’émission.
La banque pour sa part, ne produit qu’une copie du chèque, de mauvaise qualité à une taille inférieure à sa taille réelle, laissant voir une surcharge au niveau de la date mais n’est pas en mesure de produire l’original qui seul aurait permis d’apprécier le caractère apparent de la falsification du chèque où la date d’émission a été modifiée par surcharge ou bande de correcteur. Ainsi, la juridiction ne peut apprécier le caractère apparent ou non de la falsification. La banque ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
Elle est donc responsable des préjudices nés de son manquement.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 124 du Code civil dispose : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Monsieur [T] [P] a été inscrit sur le fichier central des chèques pendant plus d’un mois.
S’en est suivi, comme cela résulte des échanges de courriels avec la banque , une restriction de ses droits sur les moyens de paiements, ce qui a nécessairement gêné sa vie quotidienne.
Enfin, le fait d’être fiché comme interdit bancaire sans fondement constitue à lui seul un préjudice. Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice, l’allocation de la somme de 250€.
Sur les frais accessoires
Monsieur [T] [P] a dû multiplier les démarches pour faire valoir ses droit, il lui sera allouée la somme de 137,97€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile,
Juge que la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a manqué à son obligation de vigilance,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES à payer à Monsieur [T] [P] les sommes suivantes
250€ en réparation de son préjudice moral,137,97€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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