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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00495 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIFD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [N] [B]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 23/00495 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIFD
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant substituée par Maître Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/00495 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIFD
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Le 12 octobre 2021, Mme [N] [B], née le 22 avril 1965, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, sur la base d’un certificat médical daté du 18 novembre 2021.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, lors de sa séance du 12 mai 2022 rejeté cette demande, au motif qu’un taux d’incapacité inférieur à 50% a été reconnu.
Le 18 juillet 2022, Mme [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la CDAPH qui, lors de sa séance du 12 janvier 2023, a maintenu le rejet.
Poursuivant sa contestation, Mme [B] a, par requête expédiée le 06 avril 2023 et reçue au greffe le 11 avril 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le taux de son incapacité retenu à moins de 50%.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi à la demande de Mme [B] pour constituer avocat, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025.
Par conclusions récapitulatives n°1 développées à l’audience, Mme [B], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant-dire droit :
— Ordonner une expertise médicale de Mme [B] en se plaçant à la date du 13 juillet 2022 afin de décrire le handicap dont elle souffre et de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale des familles ;
S’il n’est pas fait droit à cette demande :
— Déclarer recevable et bien fondé le recours de Mme [B] à l’encontre de la MDPH des Yvelines ;
— Juger que Mme [B] remplissait les conditions d’octroi de l’AAH à vie ;
Par conséquent :
— Allouer l’AAH depuis le 1er novembre 2021 et ce, sans limitation de durée ;
— rendre la décision opposable à tous les organismes servant les prestations objets du présent recours ;
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la MDPH des Yvelines à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait principalement valoir bénéficier d’un suivi médical régulier en raison de plusieurs pathologies dont une rupture de la coiffe de l’épaule droite opérée en 2023, une opération du coude droit en 2016, avoir une prothèse au genou droit, une hernie discale, une dorsalgie, un canal carpien bilatéral ainsi qu’un diabète, lui entraînant un épuisement mental. Elle ajoute qu’elle a dû arrêter de travailler en octobre 2020 et avoir été placée en invalidité catégorie 2.
En défense, par conclusions développées à l’audience, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Dire le recours introduit par Mme [B] mal fondé ;
Et par conséquent,
— Confirmer que Mme [B] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
— Confirmer que Mme [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% lors de sa demande ;
— Dire que Mme [B] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % lors de sa demande ;
— Dire que Mme [B] ne présentait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH lors de sa demande ;
— Confirmer la décision de la CDAPH en date du 12 janvier 2023, soit le rejet de l’AAH ;
— Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [B].
La MDPH des Yvelines fait principalement valoir que ce ne sont pas les pathologies mais leurs retentissements qui sont à évaluer et s’oppose à la demande d’expertise médicale.
Elle expose que les items permettant d’évaluer son autonomie individuelle ayant été cotés en A, le taux d’incapacité ne saurait en tout état de cause être égal à 80%.
S’agissant du taux intermédiaire compris entre 50 et 79%, la MDPH rappelle que pour en bénéficier il faut que les répercussions soient présentes cumulativement dans les trois sphères. A ce titre, elle fait observer, s’agissant de la sphère professionnelle, que l’invalidité catégorie 2 ne correspond pas automatiquement à une incapacité totale de travail, mais que son incapacité est réduite au moins des 2/3 et qu’elle pourrait avoir une formation avec un poste adapté. Elle ajoute qu’en tout état de cause les difficultés ont été relevées dans la sphère domestique mais aucune dans la sphère sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” et/ou “dire” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, :
« L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. ».
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aussi, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il permet également la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Il convient enfin de rappeler que dans le cadre de cette procédure, l’évaluation de l’autonomie individuelle, le retentissement des pathologies de la demanderesse dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité égal à 80% où entre 50 et 79 % est étudié au jour de sa demande, soit le 12 octobre 2021 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé de la requérante sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle, étant précisé que celle-ci n’a aucune obligation de produire le rapport complet de l’équipe pluridisciplinaire.
A l’appui de sa demande, Mme [B] verse aux débats 10 pièces médicales (étant observé que la pièce n°14 est identique à la pièce n°15 à savoir le compte-rendu opératoire du 1er juin 2021) dont la plupart devront être écartées car trop anciennes (entre 2015 et 2019) par rapport à la date de la demande (pièces n°8 à 13) ou postérieure à celle-ci (janvier 2023) (pièce n°7).
Pour les éléments médicaux contemporains de sa demande d’AAH (pièces n°5, 6 et 14), il s’agit :
— du compte-rendu opératoire du 1er juin 2021 sur le genou gauche consistant en un “débridement sous arthroscopie, perforation de pridies”
— du compte-rendu radiographique du rachis dorso-lombaire et du bassin du 22 juillet 2021 qui conclut : “discopathie L4-L5 et L5-S1. Dorsarthrose”
— du compte-rendu de l’IRM du rachis dorso-lombaire du 11/10/2021 qui conclut “Canal dorso-lombaire de dimensions normales. Hernie discale médiane en T7-T8 sans compression durale ou radiculaire. Ebauche de kisthésis de L4 sur L5 vraisemblablement de nature dégénérative.”
En l’espèce, il résulte du certificat médical CERFA établi le 18 novembre 2021 par le Dr [K] [E] que Mme [B] souffre d’une polyarthralgie secondaire à une arthrose invalidante et qu’elle a subi plusieurs interventions au genou droit et gauche, une opération du canal carpien bilatérale et souffre d’une hernie discale.
L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Yvelines a considéré qu’au regard des éléments médicaux fournis lors de sa demande de prestations enregistrée le 12 octobre 2021, l’état d’incapacité de Mme [B] était nécessairement inférieur à 80 % au motif qu’elle est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie courante du fait de son handicap.
En effet, il apparaît qu’elle ne présente aucune difficulté pour faire sa toilette, s’habiller/déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, ainsi que pour assurer l’hygiène de l’élimitation fécale et urinaire, items côtés en “A” (réalisés sans difficulté et sans aucune aide). Ses capacités de mobilité sont cotées “A” à l’exception de ses déplacements à l’extérieur et de la motricité fine cotées “B” (réalisés avec difficulté mais sans aide humaine).
Elle ne présente donc pas une atteinte à son autonomie individuelle et les pièces versées par Mme [B] sont inopérantes à venir contredire ce constat.
A partir de ces éléments, la MDPH des Yvelines conclut qu’en l’absence des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, le taux de Mme ne pouvait pas atteindre le taux de 80% permettant l’attribution de l’AAH sans limitation de durée.
Ensuite, pour l’attribution du taux d’incapacité intermédiaire situé entre 50 et 79%, il faut présenter des troubles importants dans les trois sphères.
S’agissant de la sphère domestique, il apparaît que Mme [B] présente des difficultés pour assurer ses tâches ménagères cotées en “C” (réalisées avec aide humaine directe ou stimulation) et qu’elle réalise sans difficulté et sans aucune aide la prise de son traitement médical, la gestion de son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas faire des démarches administratives et gérer son budget (cotées en “A”).
Elle ne présente donc pas de troubles importants dans la sphère domestique et les pièces versées par Mme [B] sont inopérantes à venir contredire ce constat.
S’agissant de la sphère sociale et de la sphère professionnelle, le médecin ne mentionne aucun élément et les pièces médicales versées par Mme [B] sont inopérantes à venir contredire ce constat.
Si Mme [B] justifie d’une pension d’invalidité catégorie 2 accordée à titre provisoire à compter du 28 juillet 2020 et que lors de sa demande d’AAH, elle arrivait à la fin de ses droits à Pôle Emploi après avoir été inscrite depuis le 1er janvier 2019, elle ne produit aucun élément ni même n’allègue aucun fait qui viendrait justifier d’une impossibilité totale de travailler du fait de son handicap alors que la pension d’invalidité catégorie 2 est une prestation qui vient compenser une limitation dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Il en résulte que les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d’établir que Mme [B] présente des troubles dans les trois domaines que sont la sphère sociale, domestique et professionnelle, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH et qu’elle n’élève aucune difficulté d’ordre médical empêchant le tribunal de trancher étant rappelé que la désignation d’un expert ne peut venir suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Ainsi force est de constater que la MDPH a fait une juste application des textes au regard des indications mentionnées par le médecin et par la requérante et que ses pièces médicales ne sont pas de nature à remettre en cause cette évaluation.
Dès lors, il convient débouter Mme [B] de sa demande d’attribution de l’AAH amis également de la demande d’expertise.
À toutes fins utiles, il convient de rappeler à Mme [B] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, elle peut déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH accompagnée de tous les éléments médicaux et autres justifiant des retentissements de son handicap.
Sur les frais du procès :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B], succombant à l’instance, sera condamnée aux éventuels dépens.
Vu le sens de la décision, Mme [B] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable les recours de Madame [N] [B], mais le dit mal fondé ;
DEBOUTE Madame [N] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT bien-fondées les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines en date du 12 mai 2022 et 12 janvier 2023, ayant rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), compte tenu d’un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
DEBOUTE Madame [N] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de Madame [N] [B] les éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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