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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 déc. 2024, n° 22/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01800 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01800 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRRW
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [U], né en avril 1968, a été embauché par la société [4] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 25 novembre 2019.
Le 17 décembre 2019, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 2] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 17 décembre 2019 à 9 heures 10 dans les circonstances suivantes : " notre intérimaire était en train d’installer des câbles électriques dans un mobilhome ; il a glissé sur de la laine de verre située sur le sol ".
Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2019 mentionne : « fracture du péroné droit ».
Le 22 février 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [J] [U] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Dans sa séance du 16 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a partiellement rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2022, la société [4] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [G] [E].
L’expert a établi son rapport en date du 18 décembre 2023.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * *
* À l’audience, la société [4] demande au tribunal :
— Prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident de travail dont M. [J] [U] était victime le 17 décembre 2019 à compter du 22 mai 2020 ;
— Condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l’expertise médicale judiciaire confié au Docteur [G] [E] ;
— Condamner la même au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le fond du dossier et s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont conformes à l’avis rendu par la Commission Médicale de Recours Amiable lors de sa séance du 16 juin 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société [4] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance 16 juin 2022, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [G] [E] conclut, après examen de l’assurée et discussion que :
« L’assuré, âgé de 51 ans, ouvrier intérimaire, victime de l’accident de travail du 17 décembre 2019 avec une fracture du péroné droit, a été traité orthopédiquement.
Il existe bien une continuité des soins et des arrêts avec une même pathologie : « fracture du péroné droit » jusqu’au 19 mars 2020 (Docteur [R]).
Des douleurs de cheville persistantes ont motivé la prolongation des arrêts de travail (motif : « douleurs fracture péroné droit ») jusqu’au 20 août 2021, date de fin des prescriptions des arrêts de travail.
Le médecin conseil du service médical a confirmé l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre.
L’assuré se plaint de « douleurs dans le pied droit, pas tous les jours. Surtout aux changements de temps. Boiterie. Difficile de descendre des escaliers. Périmètre de marche 1 heures ». Il espère reprendre le travail mais exclut de monter sur les toits. Il a interrompu la prise en charge kinésithérapique en septembre 2020.
Le médecin traitant a demandé une scintigraphie osseuse en février 2020 qui ne retrouvera aucun argument formel pour une algoneurodystrophie. 'Absence d’argument scintigraphique formel en faveur de l’existence d’une réaction algo à la phase d’état. L’hyperfixation et l’hypo vascularisation sont très probablement en rapport avec la mise en décharge du membre. Présence d’un flux d’hyperfixation en regard du deuxième cunéiforme du pied droit pouvant être en rapport avec une contusion osseuse.'
Un bilan radiographique complémentaire réalisé en juin 2021 ne retrouvait une absence d’argument pour une arthropathie post-traumatique (radiographies de cheville droite pur douleurs avec antécédent de fracture en décembre 2019, résultants : " séquelles d’une fracture consolidée de la malléole latérale sans angulation pathologique. Intégrité de l’extrémité inférieure du tibia et de l’arrière-pied. Absence d’arthropathie. Je n’ai pas observé de calcification pathologique au niveau des tissus mous…
Les fractures de cheville sont de 3 types selon la classification de Weber : A, B et C.
Dans le cas présent, il s’agit d’une fracture de type A, bénigne, qui explique l’absence de prise en charge chirurgicale et qui justifie d’une simple immobilisation avec rééducation.
La cheville est restée douloureuse mais les bilans réalisés ont écarté une algoneurodystrophie active et la radiographie de contrôle réalisée en juin 2021 à la recherche d’une arthropathie post traumatique est revenue normale.
On déduit logiquement que la prise en charge orthopédique simple (pose de plâtre, rééducation) s’est déroulée sans complication médicale objective tenant compte de la réalisation d’une scintigraphie osseuse et d’un contrôle radiologique négatifs.
Les durées de référence des convalescences d’une fracture de cheville bénigne, uni malléolaire, sont habituellement inférieures à 45 jours. (Référentiel de la Haute Autorité de Santé).
Les séquelles douloureuses sont fréquentes chez un individu qui pratiquerait une activité professionnelle difficile, avec port de charge supérieure à 25 kg : la durée de référence d’une convalescence serait alors portée à 77 jours.
Nous notons que la convalescence d’une fracture complexe tri malléolaire est inférieure à 150 jours selon les référentiels de l’Haute Autorité de Santé.
Dans le cas présent bien que tenant compte du caractère sensible d’une cheville après fracture, la succession des arrêts de travail au titre de l’accident de travail du 17 décembre 2019 est excessive.
Le nombre des jours d’arrêt cumulés est ici de 612 jours soit 1 an et 8 mois et 3 jours et dépasse le cadre acceptable des durées indicatives de prise en charge d’une fracture bénigne de cheville, sans que soit présenté un argumentaire médical valide éclairant leur motif.
La fracture, bégnine, n’apparaît pas susceptible de réduire les activités professionnelles de l’assuré.
Conclusion :
L’imputabilité des arrêts de travail n’est pas remise en cause par les parties.
Au regard des éléments transmis par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2], je confirme la date du 22 mai 2020 pour fixer la consolidation d’un AT de M. [J] [U] à la suite de l’accident de travail du 17 décembre 2019.
Les arrêts de travail s’étendant du 17 décembre 2019 au 22 mai 2020 sont médicalement justifiés. Ils ont fait l’objet d’une prise en charge médicale adaptée, avec recherche des complications éventuelles.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement à la date du 22 mai 2020 ne sont pas imputables à l’accident de travail du 17 décembre 2019 ".
Au regard des conclusions d’expertise, lesquelles concluent que la fracture du péroné droit en date du 17 décembre 2019 ne devait entraîner qu’une incapacité de travail comprise entre le 17 décembre 2019 et le 22 mai 2020, l’employeur sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail indemnisés à compter du 22 mai 2020.
En réponse, la CPAM indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal, les conclusions d’expertises étant conformes à l’avis rendu par la CMRA lors de sa séance du 16 juin 2022.
En l’espèce, l’expert constate l’existence d’une fracture du péroné droit de type A bénigne, laquelle justifie la mise en œuvre d’une simple immobilisation avec rééducation.
Il ajoute que la durée de référence de convalescence d’une telle lésion est habituellement inférieure à 45 jours, voire 77 jours en cas de séquelles douloureuses, rendant ainsi le nombre des jours d’arrêts cumulés prescrits à l’assuré, à savoir 612 jours, excessif.
En conséquence, au regard desdites conclusions d’expertise, lesquelles fixent la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] [U] au 22 mai 2020, date similaire à celle retenue par la CMRA, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de déclarer inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [J] [U] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] à compter du 23 mai 2022.
— Sur les demandes accessoires :
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 2], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] [U] est donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [J] [U] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] à compter du 23 mai 2020 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes contraires ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] devra transmettre à la CARSAT compétente la montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [4] ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 11 avril 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Denis ROUANET
— 1 CCC à [4], et à la CPAM [Localité 6]-[Localité 2]
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