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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 21 mai 2026, n° 24/08752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/08752 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUWU
N° MINUTE : 26/00061
AFFAIRE
[L] [O] [A] [V]
C/
[C] [U] [B] [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] [A] [V]
67 rue buzenval
75020 PARIS
représenté par Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 97
DÉFENDEUR
Madame [C] [U] [B] [Z]
36 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
92250 LA GARENNE COLOMBES
représentée par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Sarah GIUSTRANTI, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V], né le 29 août 1979 à Angers, et Madame [C] [Z], née le 17 octobre 1988 à Paris 19ème arrondissement, se sont mariés le 1er juin 2019 à Chesnay, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [Y] [Q] [P] [V], né le 4 avril 2020 à Munich (Allemagne).
Suivant assignation en date du 2 octobre 2024, Monsieur [L] [V] a assigné Madame [C] [Z] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
— dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé au père des droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques à savoir une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père, à la somme de 250,00 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Monsieur [L] [V] sollicite notamment de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance, et de tout autre acte prévu par la loi,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 7 octobre 2020, date de séparation des époux,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, à savoir, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— fixer la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mise à sa charge à la somme de 250,00 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 225, Madame [C] [Z] sollicite notamment de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance, et de tout autre acte prévu par la loi,
— ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Z] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage où pendant l’union,
— déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 7 octobre 2020,
— prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur à son domicile,
— accorder à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques, à savoir les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires étant précisé que les grandes vacances seront réparties par quinzaine,
— juger que lorsque l’anniversaire de [Y] est en fin de semaine, le parent chez lequel [Y] n’est pas hébergé pourra fêter avec l’enfant son anniversaire le samedi midi de 12h à 16h,
— juger que [Y] sera avec sa mère le jour de la fête des mères et avec son père le jour de la fête des pères de 11h à 16h,
— fixer à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 250,00 euros par mois,
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’enfant mineur n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de l’absence de son discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Il résulte de l’article 237 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte par ailleurs de l’article 1126 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, chacune des parties a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ailleurs, la résidence séparée des époux a été constatée lors de l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 30 janvier 2025, soit plus d’une année à ce jour.
Les conditions textuelles étant réunies, le divorce des époux sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
Les parties s’accordent pour dater leur séparation au 7 octobre 2020.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 7 octobre 2020.
Sur l’usage du nom d’époux
L’article 264 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’absence de demande contraire, chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Aucune demande en ce sens n’est formulée en l’espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s’adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur les mesures concernant l’enfant
Il résulte de l’article 373-2-11 du code civil que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 371-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
L’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, il convient de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère. Aucune demande contraire n’est formulée.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Sur la résidence de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties et de la pratique habituelle conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, sa résidence sera fixée au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du même code, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties s’accordent sur la fixation au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires.
Toutefois, certaines modalités diffèrent. Monsieur [V] sollicite la prise en charge de l’enfant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Madame [Z] sollicite la prise en charge de l’enfant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires étant précisé que les vacances d’été seront réparties par quinzaine. Elle fait notamment valoir que le trajet entre les domicile respectifs de chacun des parents, s’avère contraignant pour l’enfant mineur le lundi matin.
En l’espèce, Madame [Z] ne démontre pas dans quelle mesure la réalisation du trajet par l’enfant mineur le dimanche soir s’avère moins contraignante que le lundi matin. De plus, il sera relevé que cette organisation est en place depuis plus d’un an à ce jour, sans que celle-ci ait été remise en cause.
En considération de l’accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, le droit d’accueil paternel sera fixé selon des modalités classiques, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes et la moitié des vacances scolaires.
Les vacances d’été seront partagées par moitié, compte tenu de l’âge de l’enfant, âgé de 6 ans, et de la nécessité pour chacun des parents de bénéficier du temps de qualité suffisamment long avec l’enfant.
Il sera fait droit à la demande de la mère concernant l’exercice d’un droit de visite pour chacun des parents à l’occasion de l’anniversaire de l’enfant mineur et de la fête des mères et des pères.
L’ensemble des modalités entourant l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sera détaillée au sein du présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue en date du 30 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 250,00 euros par mois.
A ce jour, les parties s’accordent pour maintenir ce montant.
En considération de ces éléments, et en l’absence d’élément nouveau justifiant la revalorisation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, il convient de maintenir la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge de Monsieur [L] [V] à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois.
Sur les mesures accessoires
Aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par l’article 1127 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [L] [V], à l’intiative de la procedure de divorce, aux entiers dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [O] [A] [V]
né le 29 août 1979 à Angers
ET
Madame [C] [U] [B] [Z]
née le 17 octobre 1988 à Paris 19ème arrondissement
Mariés le 1er juin 2019 devant l’officier d’état civil de Le Chesnay Rocquencourt
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 07 octobre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [Z] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [L] [V] pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes,
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;
DIT que les dates de congés scolaires doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 10h00 pour la première période et du samedi à 10h au jour de la rentrée des classes pour la seconde période ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 11 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 16 heures ;
DIT que lorsque l’anniversaire de l’enfant mineur est en fin de semaine, le parent chez lequel l’enfant n’est pas hébergé pourra fêter avec l’enfant son anniversaire le samedi midi de 12h à 16h, à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant et de le faire reconduire au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [L] [V] à Madame [C] [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant mineur sont éxécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Mme Sarah GIUSTRANTI Juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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