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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 29 juil. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U47X
AFFAIRE : [Y] [I] C/ S.A. AXA BANQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [M], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 20 mai 2001 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDERESSE
S.A. AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Clôture prononcée le : 16 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 05 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2023, M. [Y] [I], titulaire d’un compte particulier ouvert dans les livres d’AXA BANQUE, a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme employé de sa banque.
Le même jour, M. [Y] [I] a constaté qu’un virement d’un montant de 4000 euros a été effectué à partir de son compte bancaire. Le même jour, M. [Y] [I] a fait opposition à sa carte bancaire et contesté le virement auprès de sa banque, AXA BANQUE. Le 9 février 2023, M. [Y] [I] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 5].
Par courriels du 2 mars et du 16 mars 2023, AXA BANQUE a rejeté les demandes de restitutions de M. [Y] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, le conseil de M. [Y] [I] a mis en demeure AXA BANQUE de lui restituer la somme de 4000 €.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société AXA BANQUE a rejeté la demande de restitution de M. [Y] [I] en raison d’une négligence grave.
Suivant assignation délivrée le 20 février 2024, M. [Y] [I] a attrait la société AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée à la restitution des sommes débitées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, M. [Y] [I] demande à la juridiction, au visa des articles L. 133-16 à L. 133-19 du Code monétaire et financier ainsi que des articles 1231-1 et 1241 du Code civil, de :
« JUGER Monsieur [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
JUGER qu’aucune faute ou négligence ne peut être opposée à Monsieur [B].
JUGER que la société AXA BANQUE ne démontre aucunement pouvoir être exonérée de ses obligations et qu’elle est mal fondée en ses demandes
En conséquence,
Débouter AXA BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions mal dirigées contre Monsieur [Y] [I]
Condamner la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [I] la somme de 4.000 euros au titre du remboursement des prélèvements non-autorisés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023.
Condamner la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts réparatoires de sa résistance abusive,
Condamner la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [I] la somme de 4.852,04 euros au titre de l’emprunt contracté par sa compagne du fait de la soustraction des 4.000 euros sur le compte de Monsieur [B],
Condamner la société AXA BANQUE à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont recouvrement par Maître [R] [F] agissant pour la SELARL MODERE et ASSOCIES
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société AXA BANQUE demande à la juridiction, au visa des articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, de :
« DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] à supporter l’intégralité des dépens.
A titre subsidiaire,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [I] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes principales
1 – Sur la demande de restitution des sommes débitées
Il résulte des articles L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-23 du Code monétaire et financier que, dans le cas d’une opération de paiement reconnue comme « non autorisée », le payeur dispose en principe d’un droit à remboursement immédiat. Ce remboursement peut toutefois être refusé en cas d’agissement frauduleux de l’utilisateur lui-même ou, pour les seules opérations authentifiées de manière forte dans les conditions prévues par la loi, en cas de « négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement » démontrée par le prestataire de services de paiement.
En vertu des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 alinéa 1er du Code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement qui entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du Code monétaire et financier, il appartient à tout utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19 et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
1.1 – S’agissant de l’authentification des opérations contestées
Selon l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier, l’authentification est « une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ».
En l’espèce, il ressort des données informatiques produites par AXA BANQUE (pièce n°2 de la défenderesse) que l’ajout de deux bénéficiaires a fait l’objet d’une authentification forte depuis l’application « AXA Banque » à partir du téléphone mobile de M. [Y] [I].
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’ajout de nouveaux bénéficiaires bien été autorisé par M. [Y] [I], que cette opération a bien été enregistrée et comptabilisée par AXA BANQUE, conformément aux conditions générales d’utilisation de la banque à distance (cf. pièce n°1 de la demanderesse), et que le dispositif de sécurité mis en place par la banque n’a été affecté d’aucune défaillance technique.
1.2 – S’agissant de la négligence grave
Selon l’article L133-16 du Code monétaire et financier, « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
Au soutien de sa demande, M. [Y] [I] affirme ne pas avoir communiqué à son interlocuteur ses données personnelles, ni avoir reçu de SMS permettant de valider les opérations litigieuses. Toutefois, il apparaît à l’examen des données informatiques que le demandeur a autorisé l’ajout de deux nouveaux bénéficiaires depuis son application le 3 février 2023, le même jour où il reçoit l’appel téléphonique de l’auteur de la fraude. En outre, M. [Y] [I] reconnaît dans son dépôt de plainte (pièce n°2 du demandeur) et dans ses conclusions avoir ajouté les bénéficiaires sur instruction de son interlocuteur.
Par conséquent, M. [Y] [I] a fait preuve d’une négligence grave.
Dans ces circonstances, la demande de condamnation au remboursement de la banque à ce titre, sera rejetée.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, aucune faute ne peut être retenue contre la banque en ce qu’elle a pris toutes les mesures possibles pour attirer l’attention de ses clients sur les risques de fraude et elle a énoncé les consignes à suivre dans le cas où ils seraient victimes d’une tentative de fraude.
En outre, dans la mesure où M. [Y] [I] succombe au principal et où la banque n’a commis aucun manquement, il ne saurait être retenu une résistance abusive de la part de AXA BANQUE, de sorte que M. [Y] [I] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE VINGT-NEUF JUILLET
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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