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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 7 mai 2026, n° 25/03966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
N° RG 25/03966 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LTHK
Jugement du 07 Mai 2026
S.A. SA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [V]
[T] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P en faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 12 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, la décision serait rendue le 07 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL Hugo CASTRES, Me Hugo CASTRES substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocat au barreau de Rennes
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [W] [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alice THERSIQUEL LAUTRU, substituée par Me Anne TREMOUREUX avocates au barreau de Rennes
M. [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 29 avril 2021, Monsieur [T] [V] et Madame [S] [W], à l’époque mariés, ont souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 43.117 euros remboursable en 144 mensualités de 483,08 euros (avec assurance), au taux d’intérêt annuel effectif global de 5,23%.
Exposant qu’en dépit des mises en demeure et de diligences pour parvenir à une résolution amiable du litige, Monsieur [T] [V] et Madame [S] [W] ne se sont pas acquittés de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON par actes d’un commissaire de justice en date du 29 avril 2025 et du 2 mai 2025 aux fins de :
Les condamner solidairement à lui payer en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 43157,05 euros avec intérêts au taux de 4,748% l’an à compter du 9 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 29 avril 2021 et condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V] à lui payer en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de de 43157,05 euros avec intérêts au taux de 4,748% l’an à compter du 9 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 29 avril 2021 n’est pas encourue, condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V] à rembourser la somme de 13.043,16 euros au titre des mensualités impayées du mois de mai 2023 au mois de juin 2025, date d’audience et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 483,08 euros et ce jusqu’à parfait paiement.Condamner in solidum Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V] au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se reporte aux prétentions et moyens développés dans ses conclusions déposées.
Elle sollicite de :
Condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V] à lui payer en application de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme de 43157,05 euros avec intérêts au taux de 4,748% l’an à compter du 9 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 29 avril 2021 et condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V] à lui payer en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de de 43157,05 euros avec intérêts au taux de 4,748% l’an à compter du 9 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.Subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 29 avril 2021 n’est pas encourue, condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V] à rembourser la somme de 17.738,70 euros au titre des mensualités impayées du mois de mai 2023 au mois de mars 2026, date d’audience et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 483,08 euros et ce jusqu’à parfait paiement.Débouter Madame [S] [V] de sa demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.Si toutefois Madame [S] [V] était autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualité d’égal montant dans la limite de 24 mensualités dire et juger qu’à la moindre défaillance le solde redeviendrait immédiatement exigible.Débouter Madame [S] [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.Condamner in solidum Madame [S] [V] et Monsieur [T] [V] au paiement d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] [W], représentée par son conseil, se reporte à ses conclusions déposées. Elle demande au juge de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’instance en cours dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur la liquidation et le partage du régime matrimonial ;A titre subsidiaire,
Ecarter toute solidarité entre Madame [W] et Monsieur [V],Rappeler que l’obligation est conjointe et divisible et ne porte, à l’égard de Madame [W], que sur sa part contributive, soit à concurrence de 50% des échéances dues ;Limiter les condamnations éventuelles à hauteur de cette quote-part, conformément à la répartition retenue par le juge aux affaire familiales et en tenant compte des règlements effectués par Madame [W],Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre de la solidarité,Constater que Madame [W] a déjà versé la somme de 2089,75 euros en remboursement de ladite dette ;En tout état de cause,
Accorder à Madame [W] un délai de grâce ;Dire et juger que le prêt SA CONSUMER FINANCE consistant en un regroupement de plusieurs crédits d’un montant de 43.117 euros remboursable en 144 mensualités de 483,08 euros sera suspendu pour une durée de 24 mois ;Dire et juger que ces prêts ne porteront plus d’intérêts qu’au taux légal sur cette période ;Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [T] [V], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l’espèce, Madame [W] demande un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive statuant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial.
Etant relevé que la procédure en cours aux fins de statuer sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, qui a pour but de régler notamment la répartition des dettes entre ex-époux, ne prive pas le créancier de son droit d’obtenir un titre exécutoire et de faire valoir le principe de la solidarité, étant rappelé que chaque ex-époux disposera d’un recours contre l’autre en fonction de la décision rendue dans le cadre du partage du régime matrimonial.
En conséquence, il est apprécié souverainement qu’il n’y a nul besoin d’attendre la décision de partage du régime matrimonial pour statuer sur la présente demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE. Madame [S] [W] sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme du crédit :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des emprunteurs. Les lettres sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Madame [W] ne rapporte pas la preuve que le prêteur avait connaissance de sa nouvelle adresse lors de l’envoi de cette mise en demeure.
En conséquence, la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte de l’article 1103 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudicie de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V], née [W], les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme, le tableau d’amortissement, l’historique du compte ainsi que deux décomptes de la créance arrêtés à la date du 28 avril 2025 et du 5 mars 2026.
Au regard du décompte de créance du 28 avril 2025 fondant les sommes demandées par le prêteur, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il apparaît que Monsieur [T] [V] et Madame [S] [W] restent redevables envers la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 40.056,23 euros en capital, échéances impayées, assurance et intérêts.
Il est relevé que si Madame [W] a effectivement versé une somme de 2060 euros en 2022, celle-ci apparaît bien dans l’historique des mouvements du crédit produit par le prêteur.
En conséquence, Monsieur [T] [V] et Madame [S] [W] seront condamnés solidairement à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 40.056,23 euros en capital, échéances échues impayées, assurance et intérêts échus, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,748% à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’au complet paiement.
Madame [W] ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt litigieux, et le fait que Monsieur [V] serait seul à l’initiative de la signature du crédit, qu’il se serait engagé à en assurer personnellement le remboursement et que le juge aux affaires familiales a décidé dans le cadre du divorce d’une répartition par moitié entre les ex-époux des mensualités du prêt, sont sans incidence sur le principe de solidarité devant s’appliquer en l’espèce.
L’indemnité conventionnelle de 8%, manifestement excessive, sera réduite à 2%, soit la somme de 775.20 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame [S] [W] demande la suspension des échéances du crédit pendant 24 mois.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [W] perçoit un salaire net d’environ 2100 euros par mois, outre une allocation logement de 390 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 269,04 euros, un complément familial de 294,91 euros et une prime d’activité de 310,73 euros.
Elle a quatre enfants à charge et le montant de son loyer mensuel est de 776,20 euros.
En conséquence, il ressort de ces éléments que la situation de Madame [W] ne justifie pas d’une suspension totale des paiements pendant deux ans, telle que demandé.
Compte tenu de sa situation, du contexte du partage du régime matrimonial en cours, et des besoins du créancier, un échelonnement des paiements sur 24 mois sera décidé.
Madame [W] sera ainsi autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il sera toutefois dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
Monsieur [T] [V] et Madame [S] [W], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [S] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 40.056,23 euros, correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées, à l’assurance et aux intérêts échus, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,748% à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’au complet paiement, au titre du solde du prêt conclu le 29 avril 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [S] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 775,20 euros au titre de l’indemnité légale due au titre du prêt conclu le 29 avril 2021 ;
AUTORISE Madame [S] [W] à s’acquitter de sa dette, en 23 mensualités de 250 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, à payer avant le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et que les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] et Madame [S] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision de droit ;
Le Greffier, Le Juge,
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