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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 mai 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALDI MARCHE DAMMARTIN c/ S.A.S. SOGEFI EXPERTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01755 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FJ2
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALDI MARCHE DAMMARTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOGEFI EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 28 Avril 2026 puis prorogé au 19 Mai 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société [Adresse 3] exploite des magasins à prédominance alimentaire. Son activité s’exerce à travers 100 magasins.
Lors de sa réunion du 28 octobre 2025, à l’occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, prévue aux articles L. 2312-17, 3°, et L. 2312-26 du code du travail, le comité social et économique (CSE) de la société Aldi Marché Dammartin a voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-91 du même code et désigné la SAS Sogefi Experts pour y procéder.
Le 7 novembre 2025, la SAS Sogefi Experts a transmis à la société [Adresse 3] son plan de travail prévisionnel détaillant les actions qu’elle entendait mener pour un coût prévisionnel de 37 500 euros HT correspondant à 30 jours d’intervention au prix de 1 250 euros HT chacun, hors temps passé en réunions préparatoire et plenière pour la restitution du rapport, et outre les débours facturés en sus sur une base forfaitaire de 10 % des honoraires HT.
Le 17 novembre 2025, la société Aldi Marché Dammartin a assigné la SAS Sogefi Experts devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond en réduction du périmètre et du coût prévisionnel de l’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société [Adresse 3], représentée par son avocat, par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et soutenues oralement, demande :
— fixer les débours à 8 % des honoraires HT,
— réduire le nombre de jours total de l’expertise à 13 jours et le coût de cette dernière à un maximum de 16 250 euros HT,
— réduire et encadrer le périmètre et l’étendue de l’expertise, selon les modalités fixées par l’entreprise dans l’assignation, comme suit :
Missions
Nombre de jours prévus par la lettre
de mission
Nombre de jours suffisants selon la société Aldi Marché Dammartin
Phase de cadrage lancement supervision
1 jour
1 jour
Analyse : Management de la politique sociale, santé, sécurité et conditions de travail sur documents
4 jours
1,5 jour
Analyse des évolutions de l’emploi et des heures de travail
4 jours
2 jours
Analyse de la planification et de la formation / intégration des nouveaux entrants
12 jours
3 jours (pas d’analyse du système Kelio)
Analyse des conditions de travail in concreto
9 jours
3,5 jours (pas de questionnaire, pas de prestataire extérieur, 5 visites de magasin)
Restitution du rapport
à définir
2 jours
TOTAL
30 jours, sans la restitution du rapport
13 jours avec restitution
— juger qu’au regard de la rédaction de la lettre de mission du 7 novembre 2025 et en l’absence d’autorisation expresse de l’employeur, la SAS Sogefi Experts ne pourra s’entretenir avec des salariés de l’entreprise,
— condamner la SAS Sogefi Experts à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la SAS Sogefi Experts, représentée par son avocat, demande de :
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SARL [Adresse 3],
— condamner la SARL Aldi Marché Dammartin à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réduction du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise
En application de l’article L. 2315-86, 3°, du code du travail, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise. Le juge statue suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire statue sur l’étendue de la mission confiée à l’expert et apprécie souverainement la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel en fonction de cette mission au regard des pièces produites par les parties. Pour cette appréciation, la juridiction tient notamment compte, dans la mesure où les parties en justifient, de la connaissance antérieure de l’expert de la situation de l’entreprise, de la taille de l’entreprise, du nombre de salariés, de la nature et du cadre de la mission confiée par le comité social et économique, du nombre de sites sur lesquels l’activité de l’entreprise se déploie. Elle apprécie la proportionnalité des opérations et du coût prévisionnels figurant dans la lettre de mission établie par l’expert.
Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l’expert-comptable, désigné par un comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.
L’article L. 2315-91 du code du travail dispose que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3° de l’article L. 2312-17.
L’article L. 2315-91-1 du code du travail précise que la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
Selon l’article L. 2312-17, 3°, du code du travail, le comité social et économique est consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Aux termes de l’article L. 2312-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
En l’espèce, lors de sa réunion du 28 octobre 2025, à l’occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, prévue aux articles L. 2312-17, 3°, et L. 2312-26 du code du travail, le CSE de la société Aldi Marché Dammartin a voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-91 du même code et désigné la SAS Sogefi Experts pour y procéder.
Le procès-verbal de cette réunion mentionne que le directeur a rappelé aux élus que la même expertise était actuellement en cours, que le secrétaire du CSE a admis qu’une expertise était effectivement en cours pour l’année 2024 mais, après une suspension de séance, a “interpellé les élus sur la nécessité de remettre une expertise identique” au vu des “difficultés rencontrées par les salariés, leurs conditions de travail de plus en plus difficiles avec les sous-effectifs surtout en magasin, les problèmes de Kélio qui impactent tout le monde, ainsi que du stress qu’ils vivent au quotidien” (pièce n°1 CSE).
Le 7 novembre 2025, la SAS Sogefi Experts a transmis à la société [Adresse 3] son plan de travail prévisionnel détaillant les actions qu’elle entendait mener pour un coût prévisionnel de 37 500 euros HT correspondant à 30 jours d’intervention au prix de 1 250 euros HT chacun, hors temps passé en réunions préparatoire et plenière pour la restitution du rapport, et outre les débours facturés en sus sur une base forfaitaire de 10 % des honoraires HT.
La société Aldi Marché Dammartin soutient que la lettre de mission prévoit manifestement des diligences excédant le cadre de l’accompagnement du CSE dans la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Elle estime que l’expert ne peut pas, sous le couvert d’une expertise portant sur la politique sociale, procéder à une analyse de l’outil de planification et de suivi du temps de travail Kelio, laquelle n’a pas été sollicitée au moment de la consultation sur l’introduction de ce nouvel outil, ni effectuer une expertise sur les risques psycho-sociaux.
Elle soutient encore que la SAS Sogefi Experts a déjà une parfaite connaissance de l’entreprise, des documents et conditions de travail, et plus globalement des données 2024, qu’elle a déjà visité l’entrepôt et dix magasins en 2025, que la durée et le coût de l’expertise sont disproportionnés au regard de l’expertise en cause et des coûts pratiqués en la matière eu égard à la taille de l’entreprise cible et s’agissant d’une consultation annuelle récurrente.
Sur l’étendue de la mission de l’expert, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS Sogefi Experts a formulé une proposition de planning de travail qui correspond à la demande des élus et s’inscrit dans le cadre de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
D’une part, l’analyse du système de pointage Kelio pour ce qui porte sur son utilisation concrète dans l’entreprise, postérieurement à son introduction, entre dans le périmètre de cette consultation dès lors que cet outil participe des conditions de travail quotidiennes des salariés. La circonstance qu’une expertise pour projet important n’ait pas été sollicitée par le CSE lorsque celui-ci a été consulté sur l’introduction de ce système dans l’entreprise est inopérante, les expertises n’ayant pas la même finalité et les difficultés ou anomalies pouvant être découvertes ou survenir après l’introduction de l’outil et être liées non pas tant à l’outil lui-même qu’à l’utilisation qui en est faite dans l’entreprise et aux données qu’il recueille et conserve sur le temps de travail en fonction de ses paramétrages et correctifs.
D’autre part, le diagnostic des risques psycho-sociaux, que prévoit de réaliser l’expert, entre dans le périmètre de la consulation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, consultation qui inclut les actions de prévention en matière de santé et de sécurité. L’expert détaille les modalités du diagnostic envisagé, comprenant la passation encadrée par un échantillon représentatif de salariés d’un questionnaire établi spécifiquement pour l’entreprise sur la base du référentiel Karasek, reconnu en matière de santé au travail, modalités qui apparaissent adaptées à la réalisation de la mission, ainsi que le soutien d’un prestataire pour la programmation du questionnaire et les traitements statistiques des réponses, qui requièrent des compétences techniques spécifiques qui ne peuvent être exigées de l’expert en interne.
Il n’y a donc pas lieu de réduire l’étendue de la mission confiée à l’expert par le CSE.
En revanche, sur la durée et le coût prévisionnel de l’expertise, il y a lieu de tenir compte de ce que la SAS Sogefi Experts est déjà intervenue dans l’entreprise en 2021-2022 pour une expertisedans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et celui de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (pièce n°15 dem) et en 2025 pour une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (pièce n°14 dem), portant sur les années 2022-2023 et 2024, pour laquelle elle a visité en 2025 dix magasins et l’entrepôt (pièce n°15 dem), de sorte qu’elle a déjà acquis une connaissance fine de la situation de l’entreprise. Il y a également lieu de tenir compte de ce que la société [Adresse 3] compte actuellement 100 magasins et environ 1 000 salariés.
Les phases d’analyse du management de la politique sociale, santé, sécurité et conditions de travail sur documents et d’analyse des évolutions de l’emploi et des heures de travail peuvent être réduites dans les proportions sollicitées par la société Aldi Marché Dammartin dès lors que, même à supposer que des documents n’auraient pas été communiqués à l’expert, ce qui n’est pas démontré, les données des années 2023 et 2024 ont pour l’essentiel déjà été analysées.
La phase d’analyse de la planification du travail et de la formation et intégration des nouveaux entrants peut également être réduite pour le même motif et dès lors que l’analyse de l’outil Kelio aura déjà débuté dans la phase d’analyse des évolutions de l’emploi et des heures de travail, que l’entrepôt a déjà été visité en 2025 et que la visite de trois magasins, dont un seul magasin Obstore, apparait suffisante pour procéder aux constatations nécessaires, étant précisé qu’au vu de la mission confiée, la SAS Sogefi Experts ne pourra procéder à l’audition de salariés de l’entreprise qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés.
Concernant la phase d’analyse des conditions de travail in concreto, la durée peut également être réduite au regard de la taille de l’entreprise, et de ce qu’un échantillon représentatif des salariés apparait pouvoir être réalisé dans quinze magasins au lieu de trente, ce qui limitera d’autant le temps de diffusion des questionnaires et de traitement des réponses obtenues. Une durée de six jours sera retenue.
Enfin, il y a lieu de prévoir d’ores et déjà une durée de deux jours pour la restitution du rapport.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la durée de l’expertise est ramenée à 20,5 jours fixée comme suit :
Missions
Nombre de jours prévus par la lettre de mission
Nombre de jours suffisants selon la société [Adresse 3]
Nombre de jours retenus par la juridiction
Phase de cadrage lancement supervision
1 jour
1 jour
1 jour
Analyse : Management de la politique sociale, santé, sécurité et conditions de travail sur documents
4 jours
1,5 jour
1,5 jour
Analyse des évolutions de l’emploi et des heures de travail
4 jours
2 jours
2 jours
Analyse de la planification et de la formation / intégration des nouveaux entrants
12 jours
3 jours (pas d’analyse du système Kelio)
8 jours
Analyse des conditions de travail in concreto
9 jours
3,5 jours (pas de questionnaire, pas de prestataire extérieur, 5 visites de magasin)
6 jours
Restitution du rapport
à définir
2 jours
2 jours
TOTAL
30 jours, sans la restitution du rapport
13 jours avec restitution
20,5 jours avec restitution du rapport
Compte tenu du taux journalier de 1 250 euros HT fixé par l’expert et non critiqué, le coût prévisionnel de l’expertise est donc de 25 625 euros HT.
S’agissant des débours facturés en sus, en l’absence de production par la SAS Sogefi Experts d’éléments objectifs d’évaluation, notamment de devis, il y a lieu de réduire leur montant prévisionnel à 8 % des honoraires HT, conformément à la demande de la société [Adresse 3].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Sogefi Experts, partie succombante, est condamée aux dépens.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Réduit la durée de l’expertise annoncée par la SAS Sogefi Experts à 20,5 jours (vingt jours et demi) ;
En conséquence, réduit au montant de 25 625 euros HT (vingt-cinq mille six cent vingt-cinq euros hors taxes) le coût prévisionnel de l’expertise ;
Fixe à 8 % des honoraires HT le montant prévisionnel des débours facturés en sus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SAS Sogefi Experts aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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