Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 mars 2017, n° 15/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 15/02190 – 15/02403
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Avril 2015
APPELANTE ET INTIMEE :
Société ADOMIA
XXX
XXX
en présence de M. X Y, représentant légal, muni d’un pouvoir
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMEE ET APPELANTE :
Madame Z A
XXX
XXX
représentée par M. Alain PAUBERT, délégué syndical, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Janvier 2017 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z A a été par contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 18 octobre 2014, engagée par la société ADOMIA DIEPPE moyennant un salaire brut mensuel de 820 € afin de préparer un BTS de négociation relation client. Une convention de formation continue a été conclue le 10 octobre 2014 entre le GRETA de ROUEN et la société ADOMIA relative à madame Z A.
Par lettre en date du 20 février 2015 adressée à son employeur, Madame Z A a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les griefs repris par ses précédentes lettres non contestés selon elle.
Le 03 mars 2015, Madame Z A a saisi le conseil de prud’hommes de ROUEN afin de condamner l’employeur à lui certaines à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement en date du 03 avril 2015, cette juridiction a :
— requalifié le contrat de professionnalisation en un contrat à durée indéterminée,
— condamné la société ADOMIA à payer à Madame Z A, les sommes suivantes :
• 1.468 € à titre de rappel de salaire,
• 146,80 € au titre des congés payés afférents,
— ordonné la remise des documents sociaux à partir de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 10 € par document et par jour de retard.
La juridiction s’est mise en départage partiel sur la demande relative à la rupture du contrat de professionnalisation pour une prise d’acte en date du 21 février 2015, sur les effets de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les demandes financières subséquentes.
Par communication électronique reçue au greffe le 30 avril 2015, la société ADOMIA a interjeté appel de cette décision. Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2015, Madame Z A a interjeté appel incident.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 29 juin 2016, soutenues oralement à l’audience du 24 janvier 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société ADOMIA demande à la Cour de débouter Madame Z A de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 05 août 2016, soutenues oralement à l’audience du 24 janvier 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame Z A demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et ajoutant, de condamner la société ADOMIA à lui payer la somme de 1.457,52 € au titre de l’indemnité de requalification, de dire que la prise d’acte prendre les effets d’un licenciement abusif, de condamner la société ADOMIA au paiement des sommes suivantes :
• 719 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 71,90 € au titre des congés payés afférents,
• 4.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié en contrat à durée indéterminée, mais imputait la rupture du contrat à l’employeur, condamner la société ADMIA à lui verser une indemnité correspondant aux salaires jusqu’à l’échéance du contrat soit 16.477 €.
A l’audience, la société ADOMIA déclare ne plus soutenir ses prétentions relatives à la requalification du contrat de professionnalisation en un contrat à durée indéterminée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, pour une bonne administration de la Justice, de joindre les procédures enrôlées sous les n° 2190/15 et 2403/15.
- sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée,
Si une convention de formation continue a bien été conclue le 10 octobre 2014 entre l’organisme GRETA de ROUEN et la société ADOMIA relative à la préparation d’un CP – BTS négociation relation client au profit de Madame Z A, force est de constater que le contrat de professionnalisation pour la période du 06 octobre 2014 au 30 juin 2016, daté du 18 octobre 2014 à Dieppe, n’a pas été signé tant par l’employeur que par madame Z A, salariée sous le tutorat de Monsieur B C, responsable d’agence.
Il en résulte que l’absence d’écrit de ce contrat de professionnalisation à durée déterminée entraîne sa requalification en contrat à durée indéterminée, par confirmation du jugement entrepris.
La requalification ne portant que sur le terme du contrat, laissant ainsi inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, l’indemnité de requalification s’appréciant au regard du dernier salaire mensuel perçu, doit être fixée à la somme de 947,38 €.
Madame Z A compte tenu de cette requalification, est en outre en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 719 € outre la somme de 71,90 € au titre des congés payés afférents.
- sur la demande de rappel de salaire,
Madame Z A soutient que son directeur d’agence l’a obligée de rester au magasin jusqu’à 19 heures, qu’elle faisait avec ses cours des semaines allant jusqu’à 50 heures et même 60 heures par semaine ainsi que sa mère l’a attesté, que l’employeur ne fournit pas le relevé d’heures effectuées.
La société ADOMIA réplique que Madame Z A n’a pas étayer sa demande.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Madame Z A ne produisant aux débats aucun document utile de nature à étayer sa demande, doit être déboutée de ce chef, par infirmation du jugement entrepris.
- sur la demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de professionnalisation aux torts de l’employeur,
Madame Z A soutient qu’elle a subi des propos agressifs et grossiers, des pressions pendant un arrêt de travail, une modification punitive des conditions de travail, que l’employeur a refusé de lui communiquer les coordonnées du médecin du travail.
La société ADOMIA réplique que si elle ne conteste pas un manque de célérité dans la réalisation de certaines démarches, elle a néanmoins rempli son obligation de formation et a fourni à la salariée, un emploi en relation avec cet objectif, que Madame Z A n’a pas semblé faire preuve d’une grande motivation professionnelle ainsi que l’ont attesté plusieurs salariés, qu’après s’être vu refuser ses avances envers son tuteur, elle a changé de comportement.
Le contrat de professionnalisation pouvant être rompu dans les conditions de droit commun, lorsqu’un salarié rompt le contrat à durée déterminée et qu’il invoque des manquements de l’employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.
Le contrat de professionnalisation devant être établi par écrit conformément aux dispositions de l’article L 6325-5 du code du travail, il n’est pas contesté par la société ADOMIA que le contrat produit aux débats n’a été signé ni de l’employeur, ni de la salariée, induisant l’absence de désignation régulière du tuteur auprès des organismes destinataires.
En outre, la société ADOMIA n’a pas donné suite aux demandes réitérées de la salariée afin de consulter le médecin du travail après que celle-ci lui eut rappelé la nécessité d’une visite de pré-reprise et d’une visite d’embauche qui n’a pas été effectuée.
Ces manquements sont à eux seuls d’une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du contrat de professionnalisation aux torts de l’employeur.
En considération des circonstances de la rupture, de sa rémunération de son ancienneté, de ce qu’elle a dû assumer sa formation théorique à ses frais, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer les dommages et intérêts qui lui sont dus à la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article L 1243-3 du code du travail.
L’équité justifie d’allouer à Madame Z A la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ADOMIA de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les dossiers n° 2190/15 et 2403/15,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de professionnalisation à durée déterminée de Madame Z A en contrat à durée indéterminée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute Madame Z A de sa demande de rappel de salaire,
Condamne la société ADOMIA à payer à Madame Z A la somme de 719 € à titre d''indemnité compensatrice de préavis et celle de 71,90 € au titre des congés payés afférents,
Prononce la rupture anticipée du contrat de professionnalisation aux torts de l’employeur,
Condamne la société ADOMIA à payer à Madame Z A, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ADOMIA aux dépens.
Le greffier Le président
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