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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 sept. 2024, n° 22/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM DE [ Localité 9 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01648 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01648 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPRH
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 6] DIRECTION JURIDIQUE / [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [S], né le 16 mai 1971, a été embauché par la société [8] en qualité d’employé logistique à compter du 28 août 2015.
Le 11 avril 2016, la société [8] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 4] un accident du travail survenu à [Localité 7] le jour-même dans les circonstances suivantes : « Selon la victime, en effectuant la ventilation, il aurait poussé un carton pour l’évacuer sur la chaîne en le poussant il aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 11 avril 2016 par le Docteur [F] [G], service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9], mentionne : « Lumbago ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 4] a pris en charge l’accident du 11 avril 2016 de Monsieur [Z] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 15 septembre 2020, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] [S] rattachés à l’accident du travail déclaré en date du 11 avril 2016.
Par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2022, la société [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance de clôture du 5 janvier 2023, l’affaire a été fixée à plaider le 9 février 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal à avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le DOCTEUR [B] [M], [Adresse 1] avec mission de :
1) convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9]-[Localité 4] et le médecin désigné par la société [8],
2) se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [S] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] [S] le 11 avril 2016,
3) dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 11 avril 2016 étaient médicalement justifiés,
4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 11 avril 2016 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure ; dans ce dernier cas préciser si l’état antérieur était révélé ou pas avant l’accident,
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
6) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
7) faire toute observation utile.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2024. Il y conclut "Le mécanisme traumatique dont a été victime M. [S] ne peut être à l’origine d’une hernie discale lombaire à l’origine de lombosciatalgies par irritation des racines L2-S1.
Il s’agit d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans rapport avec l’accident du 11 avril 2016" ; il considère que “les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical peuvent être considérés directement et exclusivement imputables à l’accident de travail du 11 avril 2016 jusqu’au 28/05/2016".
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été rappelée à la mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 avril 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 13 juin 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 septembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions du docteur [M],
— Prononcer l’opposabilité des soins et arrêts délivrés à M. [Z] [S] entre le 11 avril 2016 et le 28 mai 2016,
— En conséquence, prononcer l’inopposabilité des soins et arrêts de travail délivrés à M. [Z] [S] à compter du 29 mai 2016,
— Prononcer la date de consolidation des lésions en lien avec l’accident de travail du 11 avril 2016 le 28 mai 2016.
La société [8] considère que l’accident n’a constitué qu’une simple activation douloureuse d’un état antérieur qui a rapidement repris sa propre évolution, indépendamment du fait accidentel du 11 avril 2016.
Elle précise enfin que les conclusions du docteur [M] sont claires et sans équivoques, qu’en conséquence la caisse n’apporte pas suffisamment d’éléments pour renverser lesdites conclusions.
En défense, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 4] sollicite d’écarter l’avis du docteur [M] et de déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [S] le 11 avril 2016.
Elle considère que l’état antérieur de l’assuré n’est pas débattu, mais que ce dernier a été révélé par l’accident du travail en date du 11 avril 2016.
Par ailleurs, la caisse précise que l’assuré a été examiné à plusieurs reprises par le service médical de cette dernière et qu’à chaque examen, l’assuré a présenté des lésions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».
En l’espèce il résulte du certificat médical initial, qu’un arrêt de travail a été prescrit à son occasion de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
La société [8] tente de renverser cette présomption par les conclusions du médecin expert qui retient un état antérieur. Celui-ci n’est pas contestable, ni contesté par la caisse et ne peut permettre d’écarter la présomption d’imputabilité que s’il est établi que le travail est complétement étranger à la douleur.
Il est constant que l’accident du 11 avril 2016 dont a été victime M. [Z] [S] a été reconnu d’origine professionnelle, tandis qu’est contestée la longueur des soins et de l’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 11 avril 2016.
L’expert indique que les soins et arrêts de travail sont en lien avec l’accident du 11 avril 2016 jusqu’au 28 mai 2016 précisant que cet accident a révélé un état antérieur ayant nécessité une prise en charge à ce titre jusqu’à cette date. A compter du 28 mai 2016, l’expert considère que l’affection s’est développée indépendamment du fait accidentel précédemment mentionné.
L’expert exclut de fait la longueur des soins et arrêts de travail qui seraient imputables à l’état antérieur de M. [Z] [S], alors qu’il considère que l’accident de travail 11 avril 2016 a révélé une lésion antérieure.
Or, dès lors que l’accident a révélé un état antérieur qui était muet, l’ensemble des arrêts et soins doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’il n’est nullement établi que sans l’accident, ceux-ci se seraient révélés.
En conséquence, il convient de débouter la société [8] de ses demandes.
La société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que les frais d’expertise en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale seront pris en charge par la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DIT que les soins et arrêts prescrits à M. [Z] [S], suite à son accident du travail du 11 avril 2016 et jusqu’au 21 février 2020 sont opposables à la société [8] ;
DEBOUTE la société [8] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux éventuels dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale seront pris en charge par la Caisse nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 ccc à [8]
1 ccc à Me COURTOIS D’ARCOLLIERES
1 ce à la CPAM
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