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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 30 janv. 2025, n° 22/05368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société ETRE ET CHENE |
Texte intégral
— N° RG 22/05368 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/108
N° RG 22/05368 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RI
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 octobre 2024
le
CCC : dossier
FE:
— Me MEURIN
— Me BRIAND
— Me MIQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] [N]
[Adresse 7]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.[V] [E] [W] – DENIS [I] – [D] [R], EN Q UALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE [Z] ET [O]
[Adresse 5]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
représentées par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ETRE ET CHENE
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge
Mme GRAFF, Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M. BATIONO et Mme GIRAUDEL assistés de Mme DEMILLY, greffière; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 30 Janvier 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 janvier 2025 , M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2007, Mme [Y], [P] [N] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3].
Le 14 février 2007, elle a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société Zepto architecture ([V] [J]/[B] [A]), assurée de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La réalisation des travaux de construction a été confiée à la société Entreprise Denibat, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le permis de construire a été accordé à Mme [N] le 14 juin 2007.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 12 novembre 2007.
La réception est intervenue le 24 novembre 2008 avec des réserves.
Mme [N] s’est plainte auprès de la société Zepto Architectes de désordres affectant la porte d’entrée de la maison.
Les interventions de la société Entreprise Denibat n’ont pas permis de remédier à ces désordres.
Mme [N] a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Maif, son assureur protection juridique, concernant les désordres affectant la porte d’entrée de la maison et des infiltrations d’eau en provenance de la salle de douche du 1er étage.
A la demande de la société Maif, M. [S] [T] a réalisé une expertise amiable portant sur les désordres litigieux et en a dressé rapport le 21 juin 2018.
Toujours à la requête de la société Maif, le cabinet GBE a effectué une seconde expertise amiable, au contradictoire de la société Zepto Architectes et de la Maf, et a établi un rapport de ses constatations le 17 septembre 2018.
A la requête de Mme [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise le 19 décembre 2018 et a désigné M. [M] [X] en qualité d’expert.
Cette ordonnance a été rendue commune et opposable à d’autres parties les 1er avril et 16 septembre 2020.
La société Zepto Architecture (devenue [Z] et [O]) a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 décembre 2020.
Par actes d’huissier en date des 14 et 16 novembre 2022, Mme [Y] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCP [W] [I] [R], en la personne de Maître [E] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Z] et [O] (nouvelle dénomination de Zepto Architecture), la société [Z] et [O], la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d’assureur de la société Zepto Architectes, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de M. [F] [L], exploitant sous l’enseigne Denibat, pour obtenir réparation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 31 janvier 2024.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [N] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article R 624-5 du code de commerce,
Fixer la créance de Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] et [O] à la somme de 87 431,41 € telle que déclarée, sauf à parfaire après dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
Condamner in solidum les compagnies Maf et Axa France Iard, respectivement assureurs de la société [Z] et [O] et de Monsieur [F] [L] exploitant sous l’enseigne Denibat, à indemniser Madame [N] de ses différents chefs de préjudice liés aux griefs faisant l’objet de l’expertise judiciaire et à lui payer les sommes de :
— 74 364,24 € ht au titre des travaux de réfection concernant la porte d’entrée,
— 13 062,33 € ht au titre des travaux concernant la salle d’eau du premier étage,
— 29 511,45 € ht au titre des travaux concernant le garde-corps;
Condamner Axa France Iard, assureur de Monsieur [F] [L] exploitant sous l’enseigne Denibat, à indemniser Madame [N] de son chef de préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage-climatisation et à lui payer la somme de 3 580 € ht;
Condamner in solidum les compagnies Maf et Axa France Iard, respectivement assureurs de la société [Z] et [O] et de Monsieur [F] [L] exploitant sous l’enseigne Denibat, à payer à Madame [Y] [N] la somme de 12 051,80 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre;
Ordonner l’indexation de ces sommes sur l’indice du coût de la construction (base décembre 2023) à la date du paiement effectif des condamnations à intervenir, ainsi que l’application du taux de tva en vigueur à la date du paiement;
Condamner in solidum les compagnies Maf et Axa France Iard, respectivement assureurs de la société [Z] et [O] et de Monsieur [F] [L] exploitant sous l’enseigne Denibat, à payer à Madame [Y] [N] la somme de 6823,99 € ttc au titre des frais engagés pour les mesures conservatoires et les investigations;
Condamner in solidum les compagnies Maf et Axa France Iard, respectivement assureurs de la société [Z] et [O] et de Monsieur [F] [L] exploitant sous l’enseigne Denibat, à payer à Madame [Y] [N] la somme de 21 225 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 1er mai 2024, outre 225 € par mois à compter de cette date et jusqu’à complet paiement des condamnations à intervenir;
Condamner solidairement les compagnies Maf et Axa France Iard, respectivement assureurs de la société [Z] et [O] et de Monsieur [F] [L] exploitant sous l’enseigne Denibat, à payer à Madame [Y] [N] la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les compagnies Maf et Axa France Iard, respectivement assureurs de la société [Z] et [O] et de Monsieur [F] [L] exploitant sous l’enseigne Denibat, aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite, incluant les frais d’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé expertise.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Denibat, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
A titre principal,
— Débouter Madame [N] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre Axa France Iard, assureur de la société Denibat, dont les garanties ne sont pas mobilisables;
A titre subsidiaire,
— Condamner la Maf, assureur de la société [Z] et [O], à relever et garantir Axa France Iard, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— Limiter l’indemnité qui serait évaluée au titre des travaux concernant la salle d’eau du premier étage à la somme de 6.365,54 € ht;
— Limiter l’indemnité qui serait évaluée au titre du préjudice de jouissance à la somme de 10.330 € ;
— Débouter Madame [N] de sa demande d’indemnité au titre de la recherche de fuite au début du dossier et du constat d’huissier ;
— Débouter Madame [N] de sa demande présentée au titre de l’absence de garde-corps;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la Mutuelle des Architectes Français – Maf, en sa qualité d’assureur de la société [Z] et [O], et la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] et [O], demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le contrat,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Mettre hors de cause la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] et [O] dès lors que cette dernière n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission;
A titre subsidiaire,
— Limiter la responsabilité de la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] et [O] et de la MAF à hauteur de 20 %, soit un total 28.208,4 € ttc (20 % de 141.042 € ttc);
— Condamner Axa France Iard, es-qualités d’assureur de Denibat, à garantir la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] et [O] ainsi que la Maf de toutes condamnations à leur encontre;
— Juger que la garantie de la Maf se fera dans les limites et conditions de la police d’assurance, laquelle prévoit notamment une franchise contractuelle à la charge de l’assuré, opposable aux tiers;
En tout état de cause,
— Ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions;
— Débouter Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R] ainsi que la Maf;
— Condamner in solidum la société Axa France Iard ainsi que tous succombant à régler à la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R] ainsi que la Maf la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 14 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur les désordres
Sur les désordres litigieux, il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
— la porte d’entrée a été posée sans seuil maçonné qui aurait permis un appui stable, ainsi que l’étanchéité en sous face du seuil;
— par ailleurs, le palier extérieur se situe en sur-hauteur par rapport au niveau intérieur favorisant les infiltrations d’eau;
— les infiltrations entraînent la dégradation du panneau OSB et du solivage bois supportant le plancher, son affaissement et donc la déformation de la porte d’entrée et de son bâti;
— le bac à douche du 1er étage a été déposé lors de l’expertise amiable, néanmoins, il a été constaté l’absence d’étanchéité au sol et sur les murs, sous les revêtements, ainsi que la pose d’une plaque de plâtre non hydrofuge sur les murs;
— concernant la diffusion d’air dans diverses pièces de la maison, le rapport de M. [G] a mis en évidence trois causes et origines des désordres :
✓ les gaines de distribution d’air sont partiellement écrasées, diminuant le flux de l’air; ✓ un mauvais fonctionnement des registres permettant de régler les débits d’air;
✓ des dysfonctionnements des thermostats et l’absence de thermostat dans la chambre parentale au rez-de-chaussée;
— ayant constaté l’absence de garde-corps au 1er étage, il a été précisé à l’expert judiciaire que pour des raisons d’économie, Mme [N] aurait supprimé ce poste;
— le procès-verbal de réception n’évoque pas non plus cette absence d’ouvrage;
— la société Zepto Architecture a précisé que la société Denibat ayant des difficultés à terminer le chantier, elle a accordé un rabais commercial de 12 000 euros à Mme [N] sur le solde des honoraires afin que celle-ci puisse financer ce garde-corps;
— Mme [N] n’a pas donné de précision su ce point à l’expert.
Sur la responsabilité
Mme [N] soutient que :
Sur la porte d’entrée
— l’expert relève que la porte a été posée sans seuil maçonné et que le palier extérieur se situe en sur-hauteur par rapport au niveau intérieur, ces éléments permettant des entrées d’eau;
— il confirme que ces infiltrations ont entraîné la dégradation du panneau OSB et du solivage bois supportant le plancher, son affaissement et donc la déformation de la porte d’entrée et de son bâti;
— il indique que cette pose est non-conforme aux règles de l’art, dont les DTU sont en référence dans le CCTP établi par le maître d’œuvre;
— M. [X] précise que la réfection de la porte d’entrée nécessite la reprise structurelle du plancher dégradé par les infiltrations, ainsi que la modification du perron extérieur pour en abaisser le niveau sous le seuil de la porte d’entrée;
— la responsabilité décennale des intervenants est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1972 du code civil, le dommage rendant évidemment le bien impropre à sa destination, compte tenu, d’une part, des entrées d’air et d’eau et, d’autre part, de la dégradation de la structure bois de la maison, générées par les malfaçons;
— Zepto Architecture était investie d’une mission complète, incluant la direction et la comptabilité des travaux (pour 30 % de sa rémunération);
— il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de direction de chantier, de constater que la porte était posée sans seuil maçonné et que le palier extérieur se situe en sur-hauteur par rapport au niveau intérieur, ce qui permettait de toute évidence des entrées d’eau, et de faire reprendre cet ouvrage par l’entreprise;
— sa responsabilité ne fait donc aucun doute et son argumentation ne pourra donc qu’être écartée.
Sur les infiltrations au niveau du bas à douche de la salle de bains du 1er étage
— M. [X] confirme l’absence d’étanchéité au sol et sur les murs de la salle de bains, ainsi que la pose d’une plaque de plâtre non hydrofuge sur les murs;
— il n’a évidemment pas constaté d’infiltration, puisque le bac à douche avait été déposé au stade de l’expertise amiable et que l’usage de la salle de bains avait été condamné, mais, d’une part, ces infiltrations avaient été constatées en la présence de toutes les parties lors de l’expertise amiable et, d’autre part, elles résultent nécessairement de l’absence d’étanchéité de cet ouvrage;
— l’expert confirme que cette absence d’étanchéité est non conforme au DTU de référence ainsi qu’au règlement départemental, les ouvrages d’étanchéité, bien que non décrits dans le CCTP, étant bien dûs par l’entreprise;
— la responsabilité décennale des intervenants est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1972 du code civil, le dommage rendant évidemment le bien impropre à sa destination;
— la mission de direction de chantier confiée à l’architecte lui imposait de vérifier que l’entreprise avait réalisé une étanchéité conforme aux DTU et aux règles sanitaires départementales;
— la réalisation d’une salle de bains ne se fait pas en quelques minutes, et implique des travaux conséquents de réalisation de cloisons (devant être hydrofuges), bandes, enduits, séchage, plomberie, étanchéité lourde, à nouveau séchage, le tout avant pose du bac à douche et réalisation des revêtements;
— il n’est donc pas sérieux de soutenir que Zepto Architecture, dont le siège se situe à moins d’une demi-heure de sa maison, était dans l’impossibilité de venir sur place pour superviser la réalisation de ces travaux, ce pour quoi elle était d’ailleurs payée.
Sur la diffusion d’air dans la maison
— M. [X] a constaté que :
✓ les gaines de distribution de la VMC sont écrasées, diminuant le flux de l’air;
✓ les registres permettant de régler les débits d’air ne fonctionnent pas correctement;
✓ les thermostats ne fonctionnent pas correctement, et qu’il n’y en a même pas dans la chambre parentale;
— l’expert indique que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art;
— ces malfaçons compromettent l’usage normal de l’habitation et revêtent donc un caractère décennal, l’expert rappelant que “les installations de la PAC et des divers équipements annexes n’ont jamais fonctionné de manière satisfaisante”;
— M. [X] en impute la responsabilité totale à l’entreprise Denibat.
Sur l’absence de garde-corps au 1er étage
— M. [X] a bien constaté l’absence de garde-corps au 1er étage;
— il rappelle que le CCTP de Zepto Architecture, signé par Denibat, faisait état d’un garde-corps pour l’escalier extérieur, et décrivait par ailleurs le garde-corps de la terrasse du 1er étage;
— ces garde-corps apparaissaient par ailleurs dans le “carnet de détails” établi par Zepto Architecture;
— lors des opérations d’expertise, Zepto Architecture a prétendu que ce poste avait été supprimé par elle “pour des raisons d’économie”, et que par ailleurs elle lui avait accordé un rabais commercial de 12 000 € sur ses honoraires “afin qu’elle puisse financer ce poste”;
— ceci est parfaitement inexact, et n’est d’ailleurs corroboré par rien;
— ce garde-corps était partie intégrante de l’ouvrage à réaliser, et apparaissait comme tel dans le CCTP;
— elle n’a jamais demandé ni accepté qu’il soit exclu du marché;
— son absence compromet la destination de l’ouvrage, compte tenu du danger (risque de chute de personnes) qu’elle induit;
— la responsabilité décennale des intervenants est dès lors engagée;
— la dernière note d’honoraires de Zepto mentionne une remise commerciale “pour financer la fin des travaux”; l’on ne voit pas en quoi cette remise impliquerait que le garde-corps avait été exclu des ouvrages à réaliser.
❖
La MAF et la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R] font valoir que :
Sur le désordre relatif à la porte d’entrée
— sur le plan des responsabilités, M. [X] estime page 34 de son rapport que “si l’entreprise est bien responsable de la bonne exécution de son ouvrage, le maître d’œuvre ayant une mission de [suivi de] chantier aurait dû s’apercevoir de cette erreur d’exécution et aurait dû faire reprendre l’ouvrage”;
— il répartit les responsabilités entre Denibat (70 %) et Zepto Architecture (30 %);
— cette répartition est totalement erronée;
— en effet, la société Zepto Architecture n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission;
— l’expert judiciaire n’a pas caractérisé la faute de l’architecte dans le cadre de sa mission de suivi d’exécution;
— de surcroît, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat et aurait dû s’apercevoir que la porte était mal posée;
— au demeurant, l’imputabilité retenue à hauteur de 30 % apparaît manifestement disproportionnée au regard d’une obligation de moyen relatif au suivi de l’exécution du chantier;
— cette faute ne saurait être supérieure à 10 %.
Sur les infiltrations au niveau du bac à douche (salle de bains 1er étage)
— sur le plan des responsabilités, M. [X] estime page 34 de son rapport que “si l’entreprise n’a pas respecté les DTU et règles sanitaires concernant ce type d’ouvrage, le maître d’œuvre, bien qu’ayant fait référence aux DTU correspondants et aux règles sanitaires dans son CCTP, n’a pas émis de réserves lors de l’exécution de ces ouvrages”;
— il répartit les responsabilités entre Denibat (60 %) et Zepto Architecture (40 %);
— cette répartition est totalement arbitraire et l’expert judiciaire se contredit lui-même dans son propre raisonnement;
— en effet, il relève parfaitement que l’ensemble des éléments avaient été prévus au CCTP par l’architecte mais que c’est l’entreprise Denibat qui n’avait pas convenablement exécuté son travail;
— or, il retient 40 % d’imputabilité à ce titre à l’architecte en indiquant que ce dernier aurait dû émettre des réserves lors de l’exécution de ces ouvrages;
— la jurisprudence n’impose pas à l’architecte d’être tous les jours sur le chantier, derrière chaque entreprise, pour vérifier le travail effectué;
— dans notre cas, il s’agit de travaux d’étanchéité que l’entreprise aurait dû réaliser conformément aux règles de l’art;
— surtout, l’expert judiciaire impute 40 % de responsabilité à l’architecte au titre de sa mission de suivi, ce qui est totalement disproportionné par rapport aux obligations respectives des parties;
— par conséquent, la responsabilité de la société Zepto Architecture doit donc être écartée.
Sur la diffusion d’air dans la maison
— M. [X] a constaté page 26 de son rapport que :
✓ les gaines de distribution de la VMC sont écrasées, diminuant le flux de l’air;
✓ les registres permettant de régler les débits d’air ne fonctionnent pas correctement;
✓ les thermostats ne fonctionnent pas correctement;
— M. [X] en impute la responsabilité totale à l’entreprise Denibat.
Sur l’absence de garde-corps au 1er étage
— M. [X] a constaté (page 26 du rapport) l’absence de garde-corps au 1er étage;
— il a retenu la responsabilité de la société Zepto et Denibat à hauteur de 50 % chacune;
— or, ce poste avait été supprimé par Mme [N] pour des raisons économiques et un rabais commercial de 12.000 € sur les honoraires de l’architecte a été consenti à ce titre;
— la responsabilité de la société Zepto Architecture doit donc être intégralement écartée concernant ce désordre.
❖
La société Axa France Iard indique que :
Sur le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la porte d’entrée
— l’expert judiciaire impute les entrées d’air à un défaut dans le positionnement de la porte d’entrée (sans seuil maçonné alors que le pallier extérieur se situe en sur-hauteur par rapport au niveau intérieur);
— il ajoute que les entrées d’eau ont entraîné la dégradation du panneau OSB et du solivage bois supportant le plancher et donc l’affaissement de ce dernier, entraînant la déformation de la porte d’entrée;
— il propose de la une responsabilité de la société Denibat mais également celle du maître d’œuvre à hauteur de 30 %;
— en conséquence, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Denibat et sa garantie, il condamnerait la MAF, assureur de la société Zepto Architecture à la garantir intégralement.
Sur les infiltrations d’eau au rez-de-chaussée à l’aplomb de la salle d’eau
— l’expert indique avoir constaté une absence d’étanchéité au sol et sur les murs de la salle d’eau du 1er étage mais n’a réalisé aucun essai d’arrosage permettant d’imputer de façon certaine les
infiltrations du rez-de-chaussée à l’utilisation de la douche;
— l’expert ajoute d’ailleurs que le maître d’œuvre n’a pas émis de réserves lors de l’exécution de ces ouvrages;
— en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les travaux entrepris et l’intervention de la société Denibat et le préjudice subi par Mme [N], la responsabilité de la société Denibat ne saurait être engagée et ses garanties ne sont pas mobilisables au titre du désordre concernant les infiltrations au niveau du bac à douche;
— en toute hypothèse et dans la mesure où la société Zepto Architecture n’a émis aucune observation sur les travaux réalisés par la société Denibat dans la salle d’eau, le tribunal condamnera la MAF à la garantir pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur la diffusion de l’air dans les pièces de la maison
— l’expert judiciaire constate dans son rapport :
✓ que les gaines de distribution d’air partiellement écrasée, diminuent le flux d’air;
✓ un mauvais fonctionnement des registres permettant de régler les débits d’air;
✓ des dysfonctionnements des thermostats et l’absence de thermostat dans la chambre parentale au rez-de-chaussée;
— il ne relève toutefois aucune malfaçon de la société Denibat dans la réalisation des travaux, se bornant à relever la matérialité des désordres allégués;
— or, il est tout à fait possible que l’obstruction des gaines soient imputables à un défaut d’entretien;
— en l’absence de malfaçon relevée par l’expert judiciaire en lien direct avec les désordres, le tribunal déboutera Mme [N] de ses demandes dirigées contre elle;
— de la même façon l’architecte, pourtant investi d’une mission d’assistance à la réception, n’a rien trouvé à redire sur les travaux de VMC réalisés par la société Denibat;
— si par extraordinaire la responsabilité de cette dernière était retenue, la MAF serait condamnée à la garantir.
Sur l’absence de garde-corps au pourtour de la terrasse accessible du 1er étage
— la responsabilité contractuelle de la société Denibat ne saurait être engagée puisque cette prestation n’était pas prévue contractuellement;
— en effet et comme le relève l’expert, Mme [N] a, elle-même, supprimé cette prestation du devis initial pour des raisons économiques;
— ainsi un rabais commercial de 12.000 € sur les honoraires de l’architecte a d’ailleurs été consenti à ce titre;
— c’est ainsi que la société Denibat n’a pas signé le carnet de détail concernant les garde-corps ni le devis sur ce point : c’est donc logiquement qu’elle n’a pas été payée pour cette prestation (non inclue dans son décompte général définitif) puisque celle-ci ne lui a jamais été demandée;
— ainsi, non seulement la responsabilité de l’entreprise ne saurait être engagée sur ce point mais, même si par extraordinaire elle l’était, sa garantie ne pourrait être mobilisable puisqu’il ne s’agit ni d’un “désordre” de nature décennale ni d’un “désordre” intermédiaire;
— en effet, elle garantit uniquement les désordres invisibles à la réception;
— ainsi, lorsque le grief est visible lors des opérations de réception, soit il fait l’objet d’une réserve, auquel cas sa garantie est exclue par les conditions générales de sa police (l’assureur n’ayant pas vocation à suppléer l’entreprise dans la reprise de ses malfaçons mais d’indemniser des préjudices), soit il n’est pas mentionné à titre de réserve, auquel cas il est tout simplement purgé;
— en l’espèce, Mme [N] savait parfaitement, lors de la réception, qu’aucun garde-corps n’avait été installé au premier étage (comment pourrait-elle l’ignorer puisque la prestation a été supprimée à sa demande) et n’a émis, à ce sujet, aucune réserve;
— le grief (qui n’est pas un désordre) est donc purgé;
— pour des raisons aussi obscures que contestables, l’expert retient ce grief (absence de prestation qui n’a pas été demandée) comme un désordre, qu’il propose d’imputer à l’entreprise et à Mme [N] à hauteur de 50 % chacune;
— pour les raisons évoquées, le tribunal ne pourra suivre ce raisonnement et déboutera purement
et simplement Mme [N] de cette demande, d’autant plus qu’elle est présentée non pas contre l’entreprise liquidée, mais contre son assureur;
— si par extraordinaire le tribunal devait en juger autrement en retenant à l’encontre des constructeurs un manquement à leur devoir de conseil, il condamnerait la MAF à la garantir intégralement : si cette omission constituait un grief (ce qui est vivement contesté comme dit plus haut), il ne pourrait être imputé qu’à l’architecte : ce n’est pas à l’entreprise de faire valoir ses préconisations en termes de conception du projet.
❖
Le tribunal,
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l’ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant de la portée d’entrée, il a été indiqué ci-dessus que l’expert judiciaire a fait les constatations suivantes :
— la porte d’entrée a été posée sans seuil maçonné qui aurait permis un appui stable, ainsi que l’étanchéité en sous face du seuil;
— par ailleurs, le palier extérieur se situe en sur-hauteur par rapport au niveau intérieur favorisant les infiltrations d’eau;
— les infiltrations entraînent la dégradation du panneau OSB et du solivage bois supportant le plancher, son affaissement et donc la déformation de la porte d’entrée et de son bâti.
Les désordres affectant la porte d’entrée sont source d’infiltrations. Ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont donc de nature décennale.
En ce qui concerne le bac à douche du 1er étage, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que le bac à douche du 1er étage a été déposé lors de l’expertise amiable, néanmoins, il a été constaté l’absence d’étanchéité au sol et sur les murs, sous les revêtements, ainsi que la pose d’une plaque de plâtre non hydrofuge sur les murs.
Lors des expertises amiables, les constatations suivantes ont été faites :
— expertise amiable du 5 juin 2018 ([S] [T]) : “nous relevons un calage du receveur à l’aide de planches bois, défauts d’étanchéité au sol et en remontée sur mur, il y a donc infiltrations lentes endommageant la structure bois du plancher.”
— expertise amiable du 17 septembre 2018 : “Au cours de l’expertise du 5 juin 2018, le bac à douche a été déposée.
Il s’agit d’un bac Wedi recouvert d’une étanchéité avec une remontée sur les murs.
Les doublages des murs sont constitués de plaques BA 13 non protégées par une étanchéité.
Le bac à douche était posé sur des cales en carreaux de plâtre et en bois sur le parquet de la pièce.
Il n’existe aucune étanchéité au sol.
Il s’agit d’une non-conformité à la réglementation départementale sanitaire qui impose que les salles d’eau soient étanches à l’eau.
Cette non-conformité est d’autant plus importante que l’ossature du bâtiment est en bois et donc sensible à l’humidité.
Au rez-de-chaussée, nous constatons des auréoles aux murs et plafond du salon situés sous la salle d’eau.
Les infiltrations ayant perduré pendant plusieurs mois, nous ne savons pas si les champignons se sont développés dans l’ossature en bois des murs et planchers.”
Il ressort de ces éléments que l’absence d’étanchéité dans la salle de bains a généré des infiltrations. Les désordres constatés dans la salle de bains sont donc de nature décennale.
Il a été retenu dans le rapport d’expertise que concernant la diffusion d’air dans diverses pièces de la maison, le rapport de M. [G] a mis en évidence trois causes et origines des désordres :
— les gaines de distribution d’air sont partiellement écrasées, diminuant le flux de l’air;
— un mauvais fonctionnement des registres permettant de régler les débits d’air;
— des dysfonctionnements des thermostats et l’absence de thermostat dans la chambre parentale au rez-de-chaussée.
L’expert judiciaire précise dans son rapport que “les installations de la PAC et des divers équipements annexes n’ont jamais fonctionné de manière satisfaisante.”
Dans un courriel du 16 octobre 2018, adressé à son assureur, Mme [N] indiquait qu'“aucune source de chaleur ni de fraîcheur ne souffle par les buses de sortie du plafond. Ces pièces ne sont donc pas chauffées et l’été l’air froid ne parvient pas non plus dans ces pièces, ce qui engendre des pièces froides l’hiver et très chaudes l’été ou pour les chambres du haut très chaudes dès qu’il y a du soleil (30 degrés), et qui pose un vrai problème de désagrément de vie dans ces pièces.
Ceci depuis le début de mon entrée en décembre 2008 dans la maison. La machine extérieure fonctionne bien ainsi que le moteur de soufflerie situé dans une des chambres du 1er étage fonctionne aussi bien, mais l’air pulsé sort très peu voire pas du tout dans certaines pièces par le plafond, le constat de l’entreprise qui l’entretient serait que les tuyaux encastrés dans les murs sont pincés et l’air ne circule que très peu et est bloqué.”
Elle avait déjà exposé les mêmes difficultés dans un autre courriel du 16 janvier 2012.
Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant le système de chauffage/climatisation sont de nature décennale.
La réception sans réserve en présence de vices apparents, voire de simples non conformités contractuelles, produit un effet de purge. Le maître de l’ouvrage comme l’acquéreur de l’ouvrage ne peuvent plus agir en justice pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés, et ce quel que soit le fondement envisagé de leur action.
L’absence de garde-corps au 1er étage était apparente à la réception. Cependant, aucune réserve n’a été émise la concernant. La réception sans réserve a produit un effet de purge. Mme [N] ne peut plus demander réparation au titre de l’absence de garde-corps.
La société Zepto Architecture est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de maître d’oeuvre.
Mme [N] a confié la réalisation des travaux à la société Denibat.
Ainsi, il existe un lien d’imputabilité entre les travaux confiés aux sociétés Zepto Architecture et Denibat et les désordres de nature décennale constatés.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité légale de ces locateurs d’ouvrage, au titre de la garantie décennale, est engagée à l’égard dMme [N], maître de l’ouvrage.
Sur la garantie des assureurs
La MAF et la société Axa France Iard ne dénient pas leurs garanties respectivement à la société [Z] et [O], anciennement Zepto Architecture, et à la société Denibat. Celles-ci seront donc mobilisées. Si la société Axa France Iard indique dans le dispositif de ses conclusions que ses garanties ne sont pas mobilisables, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette affirmation.
Sur le préjudice
Mme [N] expose que :
Sur la porte d’entrée
— le coût de ces travaux de réfection est entériné par l’expert pour un total de 74 364,24 € ht.
Sur les infiltrations au niveau du bac à douche de la salle de bains du 1er étage
— le coût de la réfection de ce désordre a été retenu pour 6 365,54 € ht, suivant devis Pro Actif du 12 juillet 2020, communiqué par Zepto Architecture;
— elle avait également communiqué deux devis totalisant 13 062,53 €;
— l’expert a donc préféré le devis Pro Actif communiqué par Zepto Architecture (6 365,65 € ht), sans explication;
— mais ce devis ne peut être retenu : il n’est accompagné d’aucune attestation d’assurance, à fortiori pour l’activité de plomberie étanchéité, et le devis lui-même ne mentionne rien sur ce point;
— l’entreprise n’est d’ailleurs même pas venue sur place pour déterminer la nature des travaux à accomplir;
— le sérieux de cette société (qui n’a pas déposé ses comptes 2019 et ne les dépose plus depuis 2020, pièces n° 67 et 68) est donc fortement sujet à caution;
— le devis communiqué semble bien être “de complaisance” et ne peut donc être retenu;
— il convient par conséquent de retenir les devis communiqués par elle et de chiffrer le coût de réfection de l’ouvrage à la somme de 13 062,53 € ht.
La diffusion d’air dans la maison
— la réfection de ces dysfonctionnements a été chiffrée à la somme de 3 580 € ht suivant devis Made Day actualisé à septembre 2023, qui a été communiqué à l’expert le 22 septembre 2023;
— pourtant, M. [X] n’a procédé qu’à une actualisation forfaitaire “indice du coût de la construction” sur la base du devis initial du 17 mars 2021, qui lui avait été transmis;
— mais cette forfaitisation (à 3 237,83 € ht) de l’actualisation n’a pas lieu d’être;
— il convient de retenir le “vrai prix”, qui est celui du nouveau devis de l’entreprise, et qui s’établit donc à 3 580 € valeur septembre 2023.
Sur l’absence de garde-corps au 1er étage
— le coût de la réfection a été chiffré par l’expert aux sommes de 15 321,45 € ht pour les travaux préparatoires (devis JB Diffusion du 8 septembre 2023) + 14 190 € ht pour la fourniture et pose;
— ce dernier chiffre résulte d’une évaluation de l’expert lui-même, qui n’a pas souhaité retenir les 28 050 € ht auxquels avait été évaluée cette prestation par M. [H], architecte qui l’assistait lors de l’expertise;
— elle n’entend pas discuter cette réfaction de l’expert et accepte donc le chiffre de 29 511,45 € pour ce poste.
Les mesures conservatoires et frais engagés
— M. [X] retient un total de 6 112,70 € ttc au titre du coût des investigations et mesures conservatoires qu’elle a dû supporter depuis le début de cette affaire;
— l’expert judiciaire a toutefois omis les frais suivants, qui étaient pourtant mentionnés sur
ses dires et sont dûment justifiés : recherche de fuite au début dossier, fact. Cuvele 5/6/2018 d’un montant de 385 euros et constat D’huissier Actehuis 29/08/2018, facture de 326,29 euros;
— le fait que ces dépenses n’aient pas été reprises dans le rapport de M. [X] ne signifie pas pour autant qu’il a refusé de considérer que les actes “étaient utiles et nécessaires et l’expertise”, comme le laissent entendre [Z] et [O] et la MAF dans leurs conclusions;
— d’une part, ils ont été effectués non pas pendant mais avant l’expertise judiciaire;
— d’autre part, ils étaient au contraire tout à fait utiles : les constats matérialisaient l’existence des désordres et venaient au soutien de l’assignation en référé-expertise, et les travaux de recherche de fuite par un plombier font partie des démarches conservatoires que tout propriétaire d’une maison se doit d’entreprendre en bon père de famille lorsqu’il constate des manifestations d’humidité anormale;
— les frais engagés au titre des mesures conservatoires et investigations sont donc à retenir pour 6 823,99 €.
Le préjudice de jouissance
— elle subit dans cette affaire, depuis de très nombreux mois, un préjudice de jouissance significatif, en raison :
✓ de la privation de jouissance de la salle d’eau de l’étage,
✓ des problèmes de chauffage – climatisation,
✓ et du fait qu’elle ne peut pas s’absenter longuement de chez elle ni à fortiori partir en vacances, compte tenu de l’impossibilité de fermer sa porte d’entrée;
— elle est fondée à évaluer cette privation de jouissance sur la base des sommes suivantes, évoquées dans son dire du 23 mai 2023 :
✓ 50 € par mois depuis janvier 2009 pour le chauffage – climatisation, qui n’a jamais fonctionné correctement depuis l’origine, soit 184 mois au 1er mai 2024 x 50 = 9 200 € au 1er mai 2024;
✓ 75 € par mois depuis juin 2018 (enlèvement du bac à douche) pour la salle d’eau, soit 71 mois au 1er mai 2024 = 5 325 € au 1er mai 2024;
✓ et 100 € depuis octobre 2018 (constat d’huissier) pour la porte, soit 67 mois au 1er mai 2024 = 6 700 € au 1er mai 2024;
— le préjudice total s’élève ainsi à 21 225 € au 1er mai 2024, outre 225 € par mois à compter de cette date;
— M. [X] réduit significativement ces sommes;
— concernant le chauffage-climatisation, il retient le chiffre de 50 € par mois, mais sur 6 mois de l’année seulement;
— c’est oublier que l’installation avait pour objet (non rempli) d’assurer non seulement le chaud en période froide, mais également le frais en période chaude;
— le chiffre de 50 € mensuel demandé au titre préjudice lié au dysfonctionnement, correspondant à un “lissage” sur l’ensemble de l’année, parait donc tout à fait raisonnable, sachant qu’il est certes moindre en période “tempérée”, mais qu’il est en revanche beaucoup plus important au cours des mois d’hier lors desquels elle est obligée de vivre avec des températures de l’ordre de 14°;
— concernant la salle d’eau, l’expert retient 40 € par mois au motif que “seul le bac à douche est inutilisable” et “qu’il existe une autre salle de bains dans la maison”;
— certes, mais d’une part, cette autre salle de bains est moins pratique à utiliser et, d’autre part, si elle a fait le choix de faire installer (et de payer) deux salles de bains dans sa maison, c’est parce qu’elle en avait l’usage, dont la privation lui est nécessairement préjudiciable;
— concernant la porte d’entrée, l’expert retient 50 € par mois au motif que “deux autres accès permettent d’entrer simplement dans la maison”;
— mais en l’occurrence, le préjudice résulte certes en partie de l’impossibilité de manœuvrer cette porte, mais également, comme cela avait pourtant été indiqué à M. [X], du fait que l’impossibilité de fermer la porte à clé revient à laisser la maison “ouverte à tous vents”, ce qui l’a conduite à ne jamais s’absenter plus de quelques heures de chez elle, qu’elle vit d’ailleurs avec la peur d’un cambriolage, ce qui n’est jamais agréable;
— de manière plus générale, M. [X] estime que le préjudice de jouissance aurait pu être réduit “si Madame [N] avait souscrit une assurance dommages ouvrage, qui aurait permis la réparation des désordres avant toute recherche de responsabilité”;
— toutefois, rien n’est moins sûr, l’assureur dommages-ouvrage ayant trop souvent la fâcheuse tendance à se défausser lorsque les responsabilités sont encourues simultanément par plusieurs entreprises, ce qui lui permet de bénéficier des longueurs de l’expertise judiciaire destinée à évaluer les responsabilités;
— il convient par conséquent de retenir le préjudice de jouissance sur les bases qui avaient été transmises à M. [X], en l’occurrence un préjudice total de 225 € par mois depuis la date d’apparition (variable) des désordres générant ce préjudice.
❖
La MAF et la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R] indiquent que :
— les demandes relatives à la recherche de fuite au début du dossier et au constat d’huissier seront rejetées dès lors que l’expert judiciaire n’a pas considéré ces actes comme ayant été utiles et nécessaires à l’expertise;
— les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance sont injustifiées;
— d’une part, en page 36 de son rapport, l’expert judiciaire a réduit significativement ces sommes;
— en effet, concernant le chauffage-climatisation, il retient le chiffre de 50 € par mois, mais sur
6 mois de l’année seulement;
— concernant la salle d’eau, l’expert retient 40 € par mois au motif que “seul le bac à douche est inutilisable” et “qu’il existe une autre salle de bains dans la maison”;
— concernant la porte d’entrée, l’expert retient 50 € par mois au motif que “deux autres accès permettent d’entrer simplement dans la maison”;
— surtout, M. [X] estime que le préjudice de jouissance aurait pu être réduit “si Madame [N] avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, qui aurait permis la réparation des désordres avant toute recherche de responsabilité”;
— en effet, l’assurance dommage obligatoire est une assurance obligatoire et Mme [N] n’a pas respecté ses obligations, sans doute pour économiser les frais relatifs à cette assurance;
— son sinistre n’a donc pas pu être pris en charge ce qui a nécessairement aggravé son préjudice;
— le préjudice de jouissance devra purement et simplement être écarté;
— en tous les cas, il ne saurait être inférieur à la somme retenue par l’expert, à savoir la somme de 10.330 euros, au lieu des 22.225 euros réclamés par la demanderesse.
❖
La société Axa France Iard fait valoir que :
Sur la demande indemnitaire formée au titre des travaux concernant la salle d’eau du premier étage
— le montant demandé par Mme [N] dans ses conclusions en ouverture de rapport apparaît surévalué au regard du montant validé par M. l’expert des prestations à effectuer;
— ce montant surévalué ne saurait être accueilli en l’état;
— ainsi, le tribunal limitera cette demande d’indemnisation au montant de la facture soit, validée
par M. l’expert dans son rapport.
Sur la demande indemnitaire formée au titre de la recherche de fuite au début du dossier et du constat d’huissier
— Mme [N] réclame les sommes suivantes :
✓ recherche de fuite au début dossier, fact. Cuvele 5/6/2018 : 385 €,
✓ constat d’huissier ACTEHUIS 29/08/2018, facture 326,29 €;
— ces deux derniers montants n’ont jamais été retenus par l’expert dans son rapport;
— pour cause, il n’a pas considéré ces actes comme ayant été utiles et nécessaires à l’expertise;
— en conséquence, la demande de Mme [N] au titre de ces deux montants ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance
— le préjudice total s’élèverait ainsi à la somme de 21.225 € au 1er mai 2024, outre 225 € par mois à compter de cette date qu’elle sollicite;
— ces sommes apparaissent excessives et injustifiées;
— en ce sens que, malgré cette demande déjà formulée par Mme [N] à M. l’expert dans son dire en date du 23 mai 2023, dans son rapport, M. l’expert a réduit significativement ces sommes;
— en effet, concernant le chauffage-climatisation, M. [X] retient la somme de 50 € par mois, mais sur 6 mois de l’année seulement;
— s’agissant de la salle d’eau, il retient le montant de 40 € par mois au motif que “seul le bac à douche est inutilisable” et “qu’il existe une autre salle de bains dans la maison”;
— concernant la porte d’entrée, l’expert retient la somme de 50 € par mois au motif que “deux autres accès permettent d’entrer simplement dans la maison”;
— d’autant plus que M. [X] estime que le préjudice de jouissance aurait pu être réduit “si Madame [N] avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, qui aurait permis la réparation des désordres avant toute recherche de responsabilité”;
— en effet, l’assurance dommage obligatoire est une assurance obligatoire et Mme [N] n’a pas respecté ses obligations, sans doute pour économiser les frais relatifs à cette assurance;
— son sinistre n’a donc pas pu être pris en charge ce qui a nécessairement aggravé son préjudice;
— ainsi, le préjudice de jouissance que Mme [N] sollicite devra être écarté au motif qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher ou devra à tout le moins être révisé et ne pas être supérieur à la somme retenue par l’expert, à savoir la somme de 10.330 euros.
❖
Le tribunal,
Sur le coût des travaux de réparation
L’expert judiciaire avait notamment pour mission d’évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
Il a évalué le coût des travaux utiles comme suit :
— porte d’entrée : 74 364,14 euros ht,
— salle d’eau 1er étage : 6 365,54 euros ht,
— chauffage/climatisation : 3 237,83 euros ht.
Mme [N] conteste l’évaluation du coût des travaux dans la salle d’eau faite par l’expert judiciaire aux motifs que le devis retenu n’est accompagné d’aucune attestation d’assurance, que l’entreprise ne s’est pas rendue sur les lieux pour déterminer la nature des travaux à accomplir et que le sérieux de l’entreprise est sujet à caution, celle-ci n’ayant pas déposé ses comptes 2019 et ne les dépose plus depuis 2020.
Il convient de relever que l’expert judiciaire a apprécié le devis retenu en fonction de la nature des travaux utiles à réaliser, du coût des matériaux et de celui de main d’oeuvre généralement pratiqué. Il n’est pas justifié que l’entreprise ayant établi le devis retenu par l’expert judiciaire n’est pas assurée. Le non-dépôt des comptes est sans effet sans effet sur l’appréciation que l’expert judiciaire a faite du devis retenu.
Mme [N] indique que la réfection du système de chauffage/climatisation a été chiffrée à la somme de 3 580 euros ht suivant devis Made Day actualisé de septembre 2023 qui a été communiqué à l’expert le 22 septembre 2023.
Elle reproche à l’expert de n’avoir procédé qu’à une actualisation forfaitaire “indice du coût de la construction” sur la base du devis initial du 17 mars 2021, qui lui avait été transmis.
Mme [N] a saisi l’expert judiciaire de ses contestations dans son dire récaputilatif. Celui-ci lui a répondu que “nous avons tenu compte de ces documents dans le cours de notre rapport et, en particulier, nous avons réactualisé les devis anciens suivant les indices BT01 jusqu’à la date du 31 décembre 2023.”
Ainsi, l’expert judiciaire a actualisé tous les devis qu’il a retenus, dont celui du 17 mars 2021 concernant les travaux de réfection du système de chauffage/climatisation.
Il résulte de ce qui précède que l’évaluation du coût des travaux utiles effectuée par l’expert judiciaire est sérieuse et sera retenue.
L’expert judiciaire a estimé les honoraires de maîtrise d’oeuvre à 10 % du coût total des travaux, soit 8 396,25 euros ([(74 364,14 euros ht + 6 365,54 euros ht + 3 237,83 euros ht) x 10 %].
Il a été retenu précédemment Mme [N] ne pouvait pas demander réparation au titre de l’absence de garde-corps.
Sur les frais avancés par Mme [N]
L’expert judiciaire a chiffré le coût des investigations en cours d’expertise à la somme de 6 112,70 euros ttc. Ces frais ont été avancés par Mme [N].
Celle-ci justifie avoir exposé des frais de recherche de fuite d’un montant de 385 ttc avant les opérations d’expertise judiciaire. En effet, il est indiqué dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 5 juin 2018 de M. [S] [T] que “l’entreprise Cuvelé est intervenue en recherche de fuite suivant facture en date du 05/06/2018 pour 385,00 € ttc elle a procédé à la dépose du coin douche.” Mme [N] verse aux débats la facture du 5 juin 2018 de la société Cuvelé d’un montant de 385 euros ttc au titre de “recherche de fuite sous le bac à douche.”
Pour sauvegarder ses droits, Mme [N] a requis un huissier de justice pour constater l’état de sa porte d’entrée. Elle justifie avoir honoré les frais de ce constat d’un montant de 326,29 euros.
Le montant total des frais engagés par Mme [N] s’élève à la somme de 6 823,99 euros ttc (6 112,70 euros ttc + 385 euros ttc + 326,29 euros ttc). Il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces du dossier que les infiltrations ont entraîné la dégradation du panneau OSB et du solivage bois supportant le plancher, son affaissement et donc la déformation de la porte d’entrée et de son bâti, d’où des difficultés à manoeuvrer cette porte.
Même si une autre salle de bains est disponible dans la maison, Mme [N] a été privée de la jouissance de la salle d’eau du premier étage.
Des dysfonctionnements ont été relevés sur le système de chauffage/climatisation.
Les désordres litigieux perdurent depuis de nombreuses années et les travaux de réparation de ces désordres restent à venir.
Le préjudice de jouissance de Mme [N] est indéniable. Il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de juste réparation.
Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, la MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, seront condamnées in solidum à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 74 364,14 euros ht au titre des travaux de réparation de la porte d’entrée,
— 6 365,54 euros ht au titre des travaux de réfection de la salle d’eau du 1er étage,
— 8 396,25 euros ht au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— 6 823,99 euros ttc au titre des divers frais avancés par Mme [N],
— 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de Mme [N].
La société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 237,83 euros ht au titre des travaux de réparation du système chauffage/climatisation.
Les sommes concernant les travaux de réparation et les honoraires de maîtrise d’oeuvre seront indexées fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, le 31 janvier 2024, et celle du présent jugement. Elles seront assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement.
La créance de Mme [N] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] et [O] pour la somme 87 431,41 euros.
Sur les demandes de garantie et la contribution à la dette
La MAF, en sa qualité d’assureur de la société [Z] te [O], et la SCP [E] [W] – Denis [I] – [D] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] et [O], forment un appel en garantie contre la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Denibat.
Elles font valoir que :
Porte d’entrée
— la société Zepto Architecture n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission;
— l’expert judiciaire n’a pas caractérisé la faute de l’architecte dans le cadre de sa mission de suivi;
— de surcroît, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat et aurait dû s’apercevoir que la porte était mal posée;
— au demeurant, l’imputabilité retenue à hauteur de 30 % apparaît manifestement disproportionnée au regard d’une obligation de moyens relatif au suivi de l’exécution du chantier;
— cette faute ne saurait être supérieure à 10 %.
Infiltrations au niveau du bac à douche (salle de bains 1er étage)
— l’expert judiciaire répartit les responsabilité entre Denibat (60 %) et Zepto Architecture (40 %);
— cette répartition est totalement arbitraire et l’expert judiciaire se contredit lui-même dans son propre raisonnement;
— en effet, il relève parfaitement que l’ensemble des éléments avaient été prévus au CCTP par l’architecte mais que c’est l’entreprise Denibat qui n’avait pas convenablement exécuté son travail;
— or, il retient 40 % d’imputabilité à ce titre à l’architecte en indiquant que ce dernier aurait dû émettre des réserves lors de l’exécution de ces ouvrages;
— la jurisprudence n’impose pas à l’architecte d’être tous les jours sur le chantier, derrière chaque entreprise, pour vérifier le travail effectué;
— en l’espèce, il s’agit de travaux d’étanchéité que l’entreprise aurait dû réaliser conformément aux règles de l’art;
— surtout, l’expert judiciaire impute 40 % de responsabilité à l’architecte au titre de sa mission de suivi, ce qui est totalement disproportionné par rapport aux obligations respectives des parties.
Sur la diffusion d’air dans la maison
— M. [X] en impute la responsabilité totale à l’entreprise Denibat.
❖
La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Denibat, forme un appel en garantie contre la MAF, assureur de la société [Z] et [O].
Elle soutient que :
— la société Zepto Architecture était investie, sur ce chantier, d’une mission complète de conception et d’exécution, y compris de direction des travaux et d’assistance à la réception;
— la société Zepto Architecture n’a relevé aucune malfaçon dans les prestations réalisées par cette entreprise, qu’il s’agisse de la porte d’entrée, de la salle d’eau ou du système de VMC, ce que relève d’ailleurs l’expert qui impute à l’architecte, pour chacun des désordres, une part de responsabilité.
❖
Le tribunal,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, s’ils sont contractuellement liés.
L’architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l’ouvrage, dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
La société Zepto Architecture avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Il ressort du rapport d’expertise que la porte d’entrée n’a pas été posée sur un seuil en dur (béton ou bois dur) et a été posée en contrebas du seuil extérieur, favorisant les infiltrations d’eau dégradation ainsi la structure bois et entraînant son affaissement.
Ces désordres étaient apparents pour le maître d’oeuvre qui se devait attirer l’attention du maître de l’ouvrage et de l’entreprise pour obtenir éventuellement leur reprise. A tout le moins, la société Zepto Architecture se devait de conseiller Mme [N] d’émettre des réserves concernant les désordres affectant la porte d’entrée lors de la réception.
N’ayant pas agi ainsi, le maître d’oeuvre a commis une faute.
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, il a été constaté dans la salle d’eau du premier étage une absence d’étanchéité au sol et sur les murs, sous les revêtements, ainsi que la pose d’une plaque de plâtre non hydrofuge sur les murs.
Si le maître d’oeuvre n’est pas astreint à une présence constante sur le chantier, les désordres affectant la salle d’eau sont généralisés et structurels qu’ils auraient dû être relevés par la société Zepto Architecture afin de demander leur éventuelle reprise ou de conseiller au maître de l’ouvrage d’émettre des réserves les concernant lors de la réception de l’ouvrage.
Les manquements reprochés au maître d’oeuvre à ce titre sont caractérisés.
Concernant la diffusion de l’air dans les pièces de la maison, la société Axa France Iard se contente d’affirmer que l’architecte n’a rien trouvé à redire sur les travaux de VMC réalisés par la société Denibat. Cette seule affirmation est insuffisante pour constituer la preuve d’une faute commise par la société Zepto Architecture.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire rapportent la preuve de ce que la société Denibat a failli à son obligation de résultat.
Eu égard à leurs fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— société Zepto Architecture ([Z] et [O]) : 15 %,
— société Denibat : 85 %.
Dans leurs recours entre elles, la MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes accessoires
La MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [N] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées au titre du même article seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Fixe la créance de Mme [Y] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [Z] et [O] à la somme de 87 431,41 euros;
Condamne in solidum MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, à payer à Mme [Y] [N] les sommes de :
— 74 364,14 euros ht au titre des travaux de réparation de la porte d’entrée,
— 6 365,54 euros ht au titre des travaux de réfection de la salle d’eau du 1er étage,
— 8 396,25 euros ht au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre;
Condamne la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, à payer à Mme [Y] [N] la somme de 3 237,83 euros ht au titre des travaux de réparation du système chauffage/climatisation;
Dit que ces sommes seront indexées fonction de l’indice BT01 du coût de la construction, en vigueur à la date de la présente décision, entre la date du rapport d’expertise, le 31 janvier 2024, et celle du présent jugement et seront assorties du taux de TVA en vigueur au jour du paiement;
Condamne in solidum MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, à payer à Mme [Y] [N] la somme de 6 823,99 euros ttc au titre des divers frais avancés par celle-ci;
Condamne in solidum MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, à payer à Mme [Y] [N] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
Condamne in solidum MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, aux dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise;
Condamne in solidum MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, à payer à Mme [Y] [N] la somme de 8 000 euros;
Rejette les autres demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— société Zepto Architecture ([Z] et [O]) : 15 %,
— société Denibat : 85 %.
Dit que dans leurs recours entre elles, la MAF, assureur de la société [Z] et [O], et la société Axa France Iard, assureur de la société Denibat, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;
Rappelle que la franchise des polices d’assurances est opposable au tiers lésé dans les garanties facultatives ainsi qu’au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion des dommages matériels dans les garanties obligatoires.
LLA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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