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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 déc. 2024, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 5 |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIU
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [W], né le 24 septembre 1972, a été recruté par la société [4] en qualité de magasinier à compter du 4 janvier 2021.
Le 7 mai 2023, M. [M] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 février 2023 par le docteur [V] faisant état de :
« D# rupture du subscapulaire et du supraépineux confirmé sur l’arthroscanner de l’épaule droite, intervention prévue le 16/06 ".
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 18 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 24 août 2022 de M. [M] [W], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 17 novembre 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 24 août 2022 de M. [M] [W].
Réunie en sa séance du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 février 2024, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 décembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [4], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 18 septembre 2023 pour violation du principe du contradictoire ;
— débouter la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de toutes ses demandes ;
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux entiers dépens.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [4] ;
— déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] du 18 septembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [W] ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 édcembre 2024.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire :
— Sur la communication des certificats médicaux de prolongation :
L’article R.441-8 II dispose qu’à l’issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ., 2e, 16 mai 2024, n°22-22.413).
En l’espèce, si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui aurait déjà été en possession de la CPAM, il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer si l’apparition de la maladie est en lien direct avec l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré.
Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de la maladie déclarée ainsi qu’au colloque médico-administratif dans lequel se trouve l’avis du médecin-conseil de la caisse, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à cette maladie.
L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur.
La CPAM a donc satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
En conséquence, le moyen de l’employeur tiré de la composition du dossier doit être rejeté.
— Sur l’existence d’un questionnaire témoin :
L’employeur fait grief à la caisse d’avoir pris sa décision notamment sur le fondement d’un questionnaire témoin ne figurant pas parmi les pièces mises à sa disposition.
En l’espèce, la mention d’un « questionnaire témoin » figure formellement dans la partie « Liste des pièces jointes » annexée en page 4/5 du dossier d’enquête de la caisse parmi une liste type de pièces pouvant être retrouvée dans un tel dossier, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le colloque médico-administratif ainsi que les questionnaires assurés et employeur.
Figure en réponse à l’employeur dans la décision de la CRA la mention selon laquelle " concernant le supposé questionnaire du témoin, il s’agit d’une erreur matérielle de l’agent enquêteur assermenté, lequel a indiqué l’existence d’un questionnaire de témoin, alors qu’il s’agit en fait d’un contact téléphonique avec le coordinateur qualité environnement, employeur du salarié.
Cette pièce se trouvait bien dans la liste des pièces constitutives du dossier mis à votre disposition (sous le type : rapport de l’agent enquêteur) " et qu’une telle mention serait donc constitutive d’une simple erreur matérielle.
En l’espèce, si aucun questionnaire témoin ne figure parmi les pièces du dossier administratif, est bien produit un procès-verbal de contact téléphonique établi par l’agent enquêteur de la caisse après un appel à Mme [F] [Y], coordinateur qualité environnement de la société.
Il ressort donc de ces constatations que ce procès-verbal constitue bien le document intitulé à tort « questionnaire témoin » dans la liste des pièces jointes précitées.
Aucun autre élément figurant au dossier ne permet d’établir qu’un autre témoin ait été contacté par l’agent enquêteur au cours de ses investigations.
L’intitulé considéré constituant bien une erreur matérielle, il est donc démontré que la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision prise par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] relative à la prise en charge de la maladie de M. [M] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
La société [4], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] du 18 septembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 7 mai 2023 par M. [M] [W] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024 et signé par le président et la greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM de [Localité 6] [Localité 5]
— 1 CCC à Me RIGAL et à [4]
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