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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 févr. 2024, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4OT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4OT
DEMANDERESSE :
Société [5]
Gestion des risques professionnels
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2020, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS un accident du travail survenu à Monsieur [H] [P] le 8 mars 2020 dans les circonstances suivantes : « il descendait les marches de la passerelle cylindre, il a glissé sur les trois dernières marches lui occasionnant des douleurs au coude droit et au dos »
Le certificat médical initial n’est pas produit.
A une date non renseignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l’accident du 8 mars 2020 de Monsieur [H] [P] au titre de la législation professionnelle.
Le 6 juillet 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2022, la société [5] a saisi le tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 janvier 2023, a fait l’objet d’une caducité.
Par courrier du 20 janvier 2023, la société [5] a sollicité un relevé de caducité et l’affaire a été rappelée été entendue en audience fixée pour plaidoirie du 14 mars 2023.
Par jugement du 2 mai 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [H] [P] postérieurement au 8 mars 2020, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [V] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS et la société [5] et/ou le médecin désigné par la société [5],
2) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [H] [P] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [P] le 8 mars 2020,
3) Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 8 mars 2020 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 8 mars 2020 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [H] [P] suite à son accident du travail du 8 mars 2020 (le tribunal ne demande pas la fixation d’un taux d’IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8) Faire toute observation utile.
Et renvoyé à l’audience de mise en état du 6 juillet 2023.
L’expert, le Docteur [V], a établi son rapport en date du 23 août 2023, lequel a été notifié aux parties le 28 août 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 2 novembre 2023 reportée au 12 décembre 2023.
Lors de l’audience de renvoi, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 8 mars 2020 au 11 juin 2020 sont imputables à l’accident du travail,
— Constater que la date de consolidation des lésions en relation de causalité avec l’accident du travail était acquise au 11 juin 2020,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail postérieurement au 11 juin 2020,
— Condamner la CPAM aux dépens,
— Mettre les frais de l’expertise médicale à la charge de la CPAM.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS a sollicité une dispense de comparution et déposé un dossier qui ne comporte aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [H] [P] survenu le 8 mars 2020 a mentionné : « il descendait les marches de la passerelle cylindre, il a glissé sur les trois dernières marches lui occasionnant des douleurs au coude droit et au dos »
Le certificat médical initial du 8 mars 2020 mentionne un traumatisme du rachis lombaire.
Le compte employeur a totalisé 157 jours d’arrêts de travail.
Dans le cadre du litige, la CPAM a communiqué à la société [5] des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions et il a été fixé une date de guérison au 11 août 2020.
Sur contestation par la société [5] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 2 mai 2023.
Le médecin expert désigné, le Docteur [V], a établi son rapport le 23 août 2023 duquel il résulte que :
« Après avoir convoqué les parties
Après avoir eu communication des pièces médicales du dossier,
Il est possible de :
— Dire que l’arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail de Monsieur [P] du 8 mars 2020 étaient médicalement justifiés jusqu’au 11 juin 2020,
— Déterminer qu’à partir du 12 juin 2020, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
— Fixer au 11 juin 2020 la date de consolidation de Monsieur [P] suite à son accident du travail du 8 mars 2020.
Aucun dire n’a été adressé à la date du dépôt. »
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [V] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 2 mai 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n’a pas fait valoir d’observations.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise et de dire que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et la société [5], de l’accident du travail de Monsieur [H] [P] survenu le 8 mars 2020 doit être fixée au 11 juin 2020.
En conséquence, l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] [P] à compter du 12 juin 2020 doivent être déclarés inopposables à la société [5].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 2 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [V] du 23 août 2023,
DIT que la date de consolidation, dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS et la société [5], de l’accident du travail de Monsieur [H] [P] survenu le 8 mars 2020, doit être fixée au 11 juin 2020,
DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] [P] à compter du 12 juin 2020 sont inopposables à la société [5],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS devra communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ARTOIS aux dépens, étant rappelé que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à sa charge,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Lacroix
1 CCC à la Sté
1 CCC à la CPAM
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