Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 oct. 2024, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSZS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Octobre 2024
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSZS
DEMANDERESSE :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/9240 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00362 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSZS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 février 2022, Monsieur [S] [H] a donné en location à Madame [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 euros, outre 105 euros de provision sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des obligations de Madame [M] dans le cadre de ce bail.
Après avoir été actionnée en paiement par le bailleur suite à des impayés de loyers, et par acte d’huissier du 9 août 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [M],
— condamné Madame [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.405,28 euros au titre des sommes versées au bailleur et une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier cette décision à Madame [M] le 11 juin 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, Madame [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 septembre 2024.
Lors de cette audience, Madame [M], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [M] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024..
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [M] vit seule dans le logement. Cette dernière explique la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources au regard du montant du loyer, justifiant avoir perçu une moyenne d’environ 800 euros mensuels entre décembre 2023 et juin 2024, outre environ 130 euros au titre de l’allocation logement directement versée au bailleur. Madame [M] ajoute que sa situation financière s’est aggravée au cours de l’été suite à une période d’arrêt maladie qui a abouti à une diminution de ses ressources, ce dont elle justifie également. Madame [M] verse également aux débats une décision de recevabilité de son dossier de surendettement en date du 26 juin 2024. Au soutien de sa demande, la demanderesse se prévaut de démarches pour obtenir son relogement et de ses efforts pour s’acquitter partiellement de l’indemnité d’occupation.
Pour s’opposer à la demande, la société ACTION LOGEMENT SERVICES soutient que Madame [M] serait de mauvaise foi et que ses démarches de relogement seraient tardives.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que la situation d’impayés peut être mise en rapport avec une insuffisance des revenus de Madame [M] au regard du montant du loyer. La mauvaise foi de la requérante alléguée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES doit ainsi être écartée.
La requérante apporte également la preuve de démarches anciennes pour obtenir son relogement, à savoir une demande de logement social déposée initialement le 23 janvier 2015 et renouvelée pour la dernière fois le 3 juillet 2024. Le tribunal relève néanmoins que la demande de Madame [M] apparaît restrictive puisque se limitant à deux quartiers de la commune de Lille. Est également versée aux débats une attestation d’un travailleur social du département du Nord faisant état d’une reconnaissance de la requérante au titre du PDALHPD et d’une inscription au SIAO.
Enfin, Madame [M] justifie d’efforts pour s’acquitter partiellement du montant du loyer /indemnité d’occupation comme il ressort du décompte versé par la société ACTION LOGEMENT SERVICES et des preuves de versement versées par la requérante.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié de faire droit partiellement à la demande de la requérante en lui accordant un délai de 6 mois pour quitter les lieux afin que ses démarches de relogement puissent aboutir, lesquelles apparaissent devoir être étendues géographiquement.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de madame [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande de Madame [M] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [F] [M] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
REJETTE la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Prothése ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Titre
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Signification ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Aide ·
- Mise en état ·
- Certificat ·
- Carolines
- Algérie ·
- Billet ·
- Vol ·
- Protection des passagers ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Code du travail
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.