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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 sept. 2016, n° 16/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00148 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 16 juin 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
REFERE RG n° 16/00148
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 septembre 2016
Enrôlement du 30 Août 2016
assignation du 25 Août 2016
Recours sur décision du
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
du 16 Juin 2016
DEMANDEUR AU REFERE
Me Y – Mandataire de Monsieur K B
XXX
XXX
Monsieur K B placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du Juge des tutelles de Montpellier du 19 février 2016, désignant Y comme mandataire spécial
né le XXX à XXX
XXX, XXX
XXX
Représentés à l’audience par Maître Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
Madame I D
née le XXX à GAP
XXX
non comparante et non représentée, (assignation à personne)
Madame G A et demanderesse reconventionnelle qui se joint à la demande de Monsieur B de suspension de l’exécution provisoire
XXX
Représentée à l’audience par Maître BORJA du cabinet PVB, avocat au barreau de Montpellier
Monsieur E X et demandeur reconventionnel qui se joint à la demande de Monsieur B de suspension de l’exécution provisoire
XXX
Représentée à l’audience par Maître BORJA du cabinet PVB, avocat au barreau de Montpellier
Syndicat des copropriétaires IMPERATOR Représenté par son syndic en exercice SARL CABINET CLAUDE VE
RGE dont le siège social est XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Maître PROUZAT, avocate au barreau de Montpellier, de la SCP d’avocats VERBATEAM
XXX
XXX
non comparante et non représentée (assignation par dépôt de l’acte à l’Etude d’huissier)
***
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 07septembre 2016 devant Martine ROS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Marie BRUNEL greffier, L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2016.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signée par Martine ROS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Marie BRUNEL, greffier.
Par jugement du 16 juin 2016 le tribunal d’instance de Montpellier a prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation portant sur l’appartement occupé par Monsieur K B et ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
l’a condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation,
l’a condamné in solidum avec E X et G A, ses bailleurs, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 724 € à titre de dommages et intérêts, et à la XXX la somme de 4 332 € à titre de dommages-intérêts,
il a également condamné in solidum E X et G A à payer à I D, copropriétaire, la somme de 3808 € à titre de dommages-intérêts,
et a ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 25 août 2016 Monsieur K B, assisté de l’association Y, prise en sa qualité de mandataire spécial désigné par ordonnance de sauvegarde de justice du juge des tutelles de Montpellier en date du 19 février 2016, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence l’IMPERATOR à Montpellier, ainsi que :
Madame I D,
la XXX,
Madame G A,
et Monsieur E X pour faire ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision, aux motifs qu’elle entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Le syndicat des copropriétaires, Madame D et la XXX concluent au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur B à leur payer une indemnité de procédure de 1 200 €,
et, à titre subsidiaire,
à la fixation prioritaire de l’affaire conformément aux dispositions de l’article 917 du code de procédure civile à l’audience la plus proche dans un délai compatible avec la période d’expulsion et à la condamnation de Monsieur B à libérer son logement pendant une durée de 15 jours afin que que le nettoyage, traitement et les travaux soient réalisés par ses bailleurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
À l’audience les parties ont réitéré leurs demandes et les moyens développés dans leurs écritures
Monsieur B a fait valoir qu’il n’avait que l’allocation adulte handicapé et que la condamnation représentait plus de 20 fois ses ressources mensuelles.
S’agissant de l’expulsion Il a indiqué qu’il avait fait une demande de logement social depuis le mois de mars 2016.
Le syndicat des copropriétaires et les deux copropriétaires en la cause ont précisé que le contexte était particulier, que la situation sanitaire des autres occupants de l’immeuble était indigne, que la présence de Monsieur Z dans l’immeuble empêchait de faire un traitement efficace contre les punaises.
Madame A et Monsieur X sollicitent également pour eux l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dans ses dispositions qui les condamnent à payer les dommages et intérêts.
Ils indiquent que leur situation financière ne leur permet pas de faire face à cette condamnation et qu’elle les contraindrait à vendre leur appartement.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président peut en cas d’appel, arrêter l’exécution provisoire lorsqu’elle a été ordonnée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les conséquences manifestement excessives pour Monsieur K B :
Quant aux dommages et intérêts : Il est constant que les facultés de paiement de Monsieur B qui n’a pour seules ressources que l’allocation adulte handicapé et qui n’a aucun patrimoine immobilier ne permettent pas d’assurer le paiement de près de 15 000 € de dommages-intérêts, et qu’une exécution immédiate de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Quant à la résiliation du bail et l’expulsion : La loi fait obligation au premier président saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile d’apprécier si celui qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire rapporte la preuve, qui lui incombe, de ce que l’exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il n’entre pas dans ses pouvoirs d’adresser des injonctions de faire , et comme le demande le syndicat des copropriétaires d’enjoindre, sous peine d’astreinte, à Monsieur B, de laisser libre son logement pendant 15 jours afin qu’il soit procédé à son nettoyage et sa désinsectisation.
Il ressort des pièces qui ont été produites que Monsieur B, qui est âgé de 28 ans, est dans l’incapacité d’assurer seul l’entretien de son appartement, ce qui a donné lieu à plusieurs signalements de la part du syndicat des copropriétaires, un premier signalement au mois de mai 2014, il y a plus de deux ans.
Ce signalement a été suivi de plusieurs alertes auprès du service communal d’hygiène et de santé, la première le 23 février 2015 puis dans des courriers successifs explicites précisant « ce locataire paraît être en difficulté et ne sait pas se gérer. Il est dépassé »
Le centre communal d’action sociale de Montpellier a été alerté depuis le 11 août 2015 sur la situation de ce jeune homme qui refuse d’ouvrir la porte de son appartement, qui apparaît être une personne vulnérable, et dont le logement insalubre nécessite un nettoyage complet ainsi que d’autres traitements nécessaires pour éradiquer les punaises qui l’infestent en même temps que les autres appartements de la résidence, ce qui trouble gravement la jouissance des autres occupants, provoque le départ de certains locataires et entretient une situation de crise au sein de la résidence.
Au jour de l’audience, 7 septembre 2016, Monsieur K B indique n’avoir aucune solution de relogement.
Cependant, les services sociaux sont alertés depuis de nombreux mois, une demande de logement social a été faite au mois de mars 2016 et Monsieur B a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice prise par ordonnance du juge des tutelles de Montpellier en date du 19 février 2016 pour la durée de l’instance, prémisses d’une prise en charge judiciaire au titre des majeurs protégés.
Par ailleurs, l’expulsion n’a été ordonnée qu’à défaut de départ volontaire et la mise en 'uvre de cette mesure est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments qui permettent en tout état de cause de retenir que la prise en charge de la situation de Monsieur B, personne manifestement vulnérable, est en cours, l’exécution de la décision déférée n’apparaît pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les conséquences manifestement excessives pour Madame A et Monsieur X
Les demandeurs, copropriétaires et bailleurs de Monsieur B, sont condamnés in solidum avec Monsieur B à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 9 724 € à titre de dommages et intérêts, et à la XXX la somme de 4 332 €.
Pour faire la preuve qui leur incombe des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour eux l’exécution de cette décision, ils ont produit leur avis d’imposition pour l’année 2015 qui fait apparaître qu’ils ont perçu à eux deux 23 000 € de salaire, auxquels se sont ajoutés 21 537 € au titre des pensions ou rentes, 7 800 € et 3 900 € au titre du revenu des locations meublées, soit au total un revenu brut global de 31 920 € pour un couple sans enfant à charge.
Depuis le 31 août 2015 Madame A est sans emploi pour fin de contrat de travail.
Il est certain dans ces conditions que l’exécution immédiate de la condamnation pécuniaire dans sa totalité risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, l’exécution provisoire attachée à cette condamnation sera arrêtée dans les limites de 60 % de leur montant .
L’indemnité de procédure : aucune considération d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens : Monsieur K B représenté par son mandataire la société Y supportera les dépens de l’instance solidairement avec Madame A et Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la partie du dispositif relative aux condamnations pécuniaires dans les limites de 60 % du montant des dommages et intérêts mis à la charge de Madame A et de Monsieur X,
Disons que l’exécution provisoire attachée à cette partie du dispositif est maintenue pour 40 % du montant des dommages et intérêts mis à la charge de Madame A et de Monsieur X,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la partie du dispositif relative à la condamnation pécuniaire à la charge de Monsieur K B à hauteur de 100 % du montant des dommages et intérêts fixés,
Disons n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire attachée aux autres dispositions du jugement et notamment à la résiliation du bail et, à défaut de départ volontaire, à l’expulsion de Monsieur K B,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur K B pris en la personne de l’association C , en sa qualité de mandataire spécial, solidairement avec Madame G A et Monsieur E X aux dépens,
Disons qu’une copie de la présente décision sera adressée pour information au juge des tutelles des majeurs du tribunal d’Instance de Montpellier.
Le greffier, Le conseiller,
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