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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 14 avr. 2026, n° 25/20443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/0188
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
14 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20443 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZM5
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin GENTILHOMME de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2025-5483 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 10 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 14 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 14 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [W] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3], cadastré section BO numéro [Cadastre 1], en zone naturelle non-constructible et inondable.
Selon procès-verbal de constat d’infraction de la police municipale de [Localité 1] du 12 mars 2019, les forces de l’ordre ont constatés, à la requête du maire de [Localité 1], la présence d’un mobil-home surélevé par des parpaings, une clôture grillagée en maille souple avec un occultant apposé dessus, une bâtisse en ruine, trois caravanes d’habitation stationnées ainsi qu’un abri de jardin sur ladite parcelle de terrain, propriété de Mme [F] [W].
Par jugement du tribunal correctionnel de TOURS du 15 février 2024, Mme [F] [W] a été reconnue coupable des faits d’aménagement irrégulier de terrain permettant l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels.
Mme [F] [W] a été condamnée à la remise en état des lieux, notamment l’enlèvement du mobil-home et des résidences démontables et la remise du sol en pleine terre, et à effectuer les travaux nécessaires dans un délai de six mois à compter du caractère définitif du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Selon lettre recommandée du 18 octobre 2024, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la commune de Fondettes a mis en demeure Mme [F] [W] d’avoir à procéder à l’exécution des termes du jugement du tribunal correctionnel de Tours du 15 février 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 14 octobre 2025, l’État, pris en la personne de M. le Maire de Fondettes, a assigné Mme [F] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’État, pris en la personne de M. le Maire de [Localité 1], sollicite, aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l’audience, de :
Juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes ;Débouter Mme [F] [W] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Ordonner, dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1] située sur le territoire de la commune de [Localité 4], [Adresse 4] », de Mme [F] [W] ainsi que tous occupants de son chef ;Condamner Mme [F] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.Il oppose, sur la fin de non-recevoir soulevée par la demanderesse, que les dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme prévoit une compétence concurrente du maire et du préfet de sorte qu’il présente une qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
Il soutient que l’exécution d’office de la décision de justice définitive visant à la remise en état du terrain de Mme [F] [W] constitue une obligation pour l’État et que celle-ci ne peut avoir lieu qu’après avoir obtenu l’expulsion de tous occupants, conformément à l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme précité. Il explique que la défenderesse disposait d’un délai de six mois à compter du caractère définitif du jugement du tribunal correctionnel pour exécuter spontanément les mesures prononcées, que le délai imparti pour procéder à la remise en état expirait le 25 août 2025 et que, en l’absence de remise en état, il se voit obligé de procéder à l’exécution d’office des mesures.
Il précise qu’il maintient ses demandes malgré les éléments transmis en défense relatifs aux travaux effectués depuis la délivrance de l’assignation. Il expose que, si certains travaux de remise en état ont bien été réalisés, la remise en l’état n’est pour autant pas complète et le terrain semble toujours occupé.
Il fait valoir que les faits exposés entrent manifestement dans le champ d’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dès lors qu’ils présentent à la fois le caractère d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent. Il précise, d’une part, que le trouble manifestement illicite résulte de la violation évidente des règles d’urbanismes et environnementales par Mme [F] [W] et de l’inexécution de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Tours. D’autre part, que le dommage imminent résulte de ce que le terrain est situé en zone inondable et dans un périmètre classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et que les équipements et installations ne sont pas de nature à garantir la sécurité des habitants.
Selon ses conclusions en défense déposées à l’audience, Mme [F] [W] demande de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. le Maire de la commune de [Localité 1] au nom de l’État ;Débouter l’État de ses demandes et prétentions ;A titre subsidiaire,
Déclarer sans objet les demandes formulées par M. le Maire de la commune de [Localité 1] au nom de l’État ;Débouter l’État de ses demandes et prétentions ;En tout état de cause,
Condamner l’État à verser directement à Me [S] [Q] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.Elle soulève, sur le fondement de l’article R. 480-4 du code de l’urbanisme, que l’assignation a été délivrée par M. le Maire de la commune de [Localité 1] et non par M. le Préfet de sorte que les dispositions précitées ont été méconnues et que M. le Maire de la commune de [Localité 1] n’a pas qualité à agir devant le juge des référés.
Elle soutient, subsidiairement, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 480-9 du code de l’urbanisme, que le demandeur n’évoque pas la situation qui pourrait constituer un danger pour la sécurité des usagers et pour elle-même.
Elle oppose que les dispositions de l’article L. 480-9 précité ne s’appliquent qu’à des tiers qui disposeraient de droits acquis sur les lieux et ouvrages visés par la démolition. Elle explique qu’elle n’est pas un tiers mais la propriétaire actuelle du bien litigieux.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la présence d’occupants sur la parcelle, qu’elle a déféré aux injonctions du tribunal correctionnel, que les travaux de remise en état ont eu lieu et qu’il est impossible pour elle de résider sur la parcelle litigieuse.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, « si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants ».
L’article R. 480-4 du code de l’urbanisme ajoute que « l’autorité administrative habilitée à exercer les attributions qui sont définies aux articles L. 480-2 (alinéas 1er et 4), L. 480-5, L. 480-6 (alinéa 3) et L. 480-9 (alinéas 1er et 2), est le préfet.
Le préfet peut déléguer, en ce qui concerne les matières relevant de leur compétence, l’exercice des attributions mentionnées à l’alinéa ci-dessus aux chefs des services départementaux des administrations civiles de l’État ou à leurs subordonnés ainsi qu’aux agents relevant du ministère de la culture et de l’environnement ».
En l’espèce, l’État, pris en la personne de M. le Maire de [Localité 1], entend agir à l’encontre de Mme [F] [W] aux fins d’obtenir l’expulsion de tous occupants du terrain situé [Adresse 3], cadastré section BO numéro [Cadastre 1], en application de l’alinéa 2 de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme précité.
Dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles L. 480-9 et R. 480-4 du code de l’urbanisme que le maire, agissant au nom de l’État, et le préfet ont concurremment la qualité pour agir aux fins d’obtenir l’expulsion de tous occupants d’un terrain dont la remise en état a été ordonnée par un jugement, M. le Maire de [Localité 1], agissant au nom de l’État, présente une qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure.
L’irrecevabilité soulevée par Mme [F] [W] sera donc rejetée.
II. SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Il est de droit qu’en application de cet article et celui L. 480-9 du code de l’urbanisme précité, le juge des référés est compétent pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal, et notamment pour statuer sur la demande d’expulsion des occupants des constructions irrégulièrement édifiées.
En l’espèce, Mme [F] [W], propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3], cadastré section BO numéro [Cadastre 1], a été citée comme prévenue devant le tribunal correctionnel de TOURS pour avoir commis, à FONDETTES, du 12 mars 2019 au 24 mars 2022 :
Les faits d’aménagement irrégulier de terrain permettant l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ;Les faits d’infraction aux dispositions du PLU (plan local d’urbanisme) ;Les faits de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels.Par jugement du 15 février 2024, le tribunal correctionnel de TOURS a déclaré Mme [F] [W] coupable des faits de la prévention et l’a condamné à une peine de 600 euros d’amende, et à titre de peine complémentaire à la remise en état, dans un délai de 6 mois à compter du caractère définitif du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Aucun appel n’ayant été interjeté, le délai imparti pour procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée section B0 numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1] expirait donc le 25 août 2024.
Selon rapport de constatation de la police municipale de [Localité 1] du 24 septembre 2024, il a été constaté aucune remise en état du terrain et la présence d’un mobil-home sur le côté sud du terrain ainsi qu’un véhicule de type utilitaire en mauvais état.
Selon rapport de constatation de la police municipale de [Localité 1] du 28 janvier 2025, il a été constaté qu’il n’y avait toujours pas eu de remise en état du terrain et la présence d’un camping-car immatriculé [Immatriculation 1] stationné sur la propriété ainsi que de nombreux débris suite à l’incendie d’un mobil-home.
Selon rapport de constatation de la police municipale de [Localité 1] du 04 mars 2026, il a été constaté le nettoyage complet du terrain, à savoir « l’enlèvement de la carcasse calcinée de l’ancien mobil home et des déchets, la destruction de l’ensemble des bâtiments en dur, à l’exception de la dalle de l’habitation et le retrait des occultants en toile sur la clôture en façade », ainsi que la présence dans l’angle nord/est du terrain d’une tiny-house en bois sur roues et d’occultant vert sur la clôture côté nord.
Dans ces conditions, si des travaux de remise en état ont été engagés, il demeure que des installations et des constructions non-autorisées sont toujours présentes sur la parcelle située [Adresse 3], cadastré section BO numéro [Cadastre 1]. La remise en état n’est donc pas complète.
Sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une violation des règles d’urbanisme et environnementales, la seule absence de remise en état complète des lieux par Mme [F] [W], remise en l’état à laquelle la défenderesse a été définitivement condamnée par jugement du tribunal correctionnel du 15 février 2024, constitue un trouble manifestement illicite.
Au regard des circonstances d’espèce et afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue l’inexécution des mesures ordonnées par le juge pénal, le maire de [Localité 1], agissant pour le compte de l’État, entend faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais avancés par l’État.
Si les travaux envisagés, à savoir la démolition des ouvrages illégaux, portent atteinte aux occupants et à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire de FONDETTES, agissant pour le compte de l’État, ne peut procéder à cette démolition qu’après décision du tribunal judiciaire à l’expulsion de tous occupants.
En l’espèce, force est de constater que le maire de [Localité 1], agissant pour le compte de l’État, a assigné la propriétaire des ouvrages et il résulte des débats que la parcelle est toujours occupée, sans qu’il ne soit possible de déterminer par qui, notamment par la présence d’une tiny-house, dont il convient de rappeler qu’il s’agit d’une maison individuelle, destinée à l’habitat, avec des dimensions réduites, transportable, puisqu’elle n’est pas fixée au sol et est majoritairement montée sur des roues ou une remorque.
Sur la qualité de tiers qui disposerait de droits acquis sur les lieux et ouvrages visés, il y a lieu de relever que la propriété de la tiny-house litigieuse, laquelle caractérise une occupation, n’est justifiée ni en demande, ni en défense, de sorte que c’est à bon droit qu’il a été retenu que des tiers disposeraient de droit acquis sur les ouvrages visés.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion de Mme [F] [W] et, le cas échéant, de tous occupants de son chef, des ouvrages visés par les mesures de démolition, ouvrages sur la parcelle située [Adresse 3], cadastré section BO numéro [Cadastre 1].
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [F] [W], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à l’État, pris en la personne de M. le Maire de [Localité 1], une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par Mme [F] [W] tirée du défaut de qualité à agir de M. le Maire de la commune de [Localité 1] ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [F] [W] et de tous occupants de son chef, des ouvrages visés par les mesures de démolition sur la parcelle située [Adresse 3], cadastré section BO numéro [Cadastre 1], dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [W] à payer à l’État, pris en la personne de M. le Maire de [Localité 1], une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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