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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 sept. 2024, n° 23/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05912 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKJE
N° de Minute : 24/00269
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[O] [Y]
[C] [I] épouse [Y]
C/
S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°5912/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2018, Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] ont conclu avec la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain d’une superficie de 603 m² situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant le prix de 207.417 euros.
Les maîtres de l’ouvrage ont mandaté le constructeur aux fins d’obtenir une assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale auprès de la S.A. AXA France IARD.
Le 2 août 2019, Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] ont signé un procès-verbal avec réserves de réception des travaux.
Les époux [Y] ont également remis deux chèques au constructeur, l’un correspondant au solde du chantier, soit la somme de 52.304,79 euros, l’autre correspondant à la retenue de garantie.
La S.A.R.L MAISONS CAR ET VER a encaissé les deux chèques.
Par lettre recommandée du 17 avril 2020, Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] ont notifié au constructeur des désordres apparus postérieurement à la réception et l’ont mis en demeure, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de procéder à leur reprise entre le 11 et 29 mai au plus tard.
Par lettre recommandée du 8 juin 2020, Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] ont, à nouveau, mis en demeure la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER de procéder à la reprise des désordres réservés et notifiés le 17 avril 2020 pour le 15 juin 2020 au plus tard.
Le 1er juillet 2020, Monsieur [F] [V], consultant BTP, a, à la demande des maîtres de l’ouvrage, déposé un rapport d’expertise « parfait achèvement ».
Par lettre recommandée du 9 juillet 2020, Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] ont notifié au constructeur les désordres postérieurs constatés par Monsieur [F] [V] et l’ont mis en demeure de procéder à leur reprise dans un délai de huit jours.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2020, Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] ont fait citer la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER et la S.A. AXA France IARD devant le Président du Tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, à l’audience du 7 septembre 2020 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le 14 septembre 2020, Madame [S] [L], expert de la S.A.S Polyexpert Construction, mandatée par la S.A AXA France IARD au titre de la police d’assurance dommages ouvrage, a déposé un rapport d’expertise préliminaire.
Le 16 septembre 2020, l’assureur a notifié aux maîtres de l’ouvrage que seul le dommage n°3 « écart au feu insuffisant » relevait de la police d’assurance dommages ouvrage.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de LILLE a constaté le désistement d’instance de Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y]. En effet, l’intégralité des désordres, y compris le dommage n°3, avaient été repris et toutes les réserves avaient été levées.
Par acte d’huissier du 12 mai 2023, Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] ont fait citer la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 26 septembre 2023 aux fins de condamnation en paiement de diverses sommes.
L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences du 12 décembre 2023, du 12 mars 2024 et du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent, sur le fondement des article 1103, 1792-6 et 2241 du code civil, de :
« Sur le chantage à la clé, Constater, dire et juger que la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER a failli à ses obligations en exerçant un chantage à la clé et en encaissant le chèque établi par Madame et Monsieur [Y] portant sur le solde du marché et donc la retenue de garantie, malgré la présence de réserves à la réception,Condamner la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER à payer à Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,Sur le préjudice de jouissance,Constater, dire et juger que le défaut de diligence de la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER est à l’origine d’un trouble de jouissance pour Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y],Condamner la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER à payer à Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,Sur les sommes déboursées par Madame et Monsieur [Y],Constater, dire et juger que Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] n’ont eu d’autres choix que de saisir le Président du Tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins d’interruption du délai de garantie de parfait achèvement du fait de manquement de la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER,Condamner la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER à payer à Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes :88 euros au titre des frais d’huissier portant sur la délivrance de l’assignation à l’encontre d’AXA, assureur du constructeur, 69,91 euros au titre des frais d’assignation portant sur la délivrance de l’assignation à l’encontre de la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER,210 euros au titre des frais d’établissement du procès- verbal de constat d’huissier du 8 septembre 2020, 1.440 euros au titre de l’établissement du rapport de Monsieur [V] – rapport CTB : 1.440 euros,936 euros au titre des frais d’avocat engagés antérieurement à la présente procédure au titre des factures des 14 avril et 7 juillet 2020,En toute hypothèse,Rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre,Condamner la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER à payer à Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ».
A l’appui de leur demande en réparation du préjudice moral, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 2-7 du contrat de construction, ils font valoir que le contrat de construction prévoyait la consignation d’une somme égale à 5% du prix convenu en cas de réserves à la réception.
Ils expliquent que cette somme constitue une sûreté qui permet aux maîtres de l’ouvrage de s’assurer que les réserves seront levées dans un délai raisonnable. Néanmoins, à réception de l’ouvrage, le constructeur leur a demandé un chèque de 5% du solde du marché et indiqué qu’à défaut de paiement les clés ne leur seraient pas remises. Ils ajoutent que le constructeur a encaissé ce chèque avant la levée des réserves. Ils estiment que ce « chantage aux clés » et l’encaissement du chèque leur ont causé un préjudice moral.
Au soutien de leur demande en réparation du trouble de jouissance, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, ils soutiennent que les désordres et non conformités les ont contraints à procéder au déménagement des combles et du garage pour la reprise de la charpente ainsi qu’à déplacer leurs meubles pour la reprise des joints du carrelage.
Enfin, s’agissant des frais et dépens exposés en amont, ils estiment, sur le fondement des articles 1792-6 et 2241 du code civil, avoir été contraints d’assigner le constructeur en référé pour interrompre le délai de prescription de la garantie de parfait achèvement en raison de la reprise tardive des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres.
La S.A.R.L MAISONS CAR ET VER a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, de rejeter les prétentions adverses et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, elle conteste tout « chantage à la clé » et soutient que les demandeurs ont, à réception des travaux, remis, de leur plein gré, au chef de chantier les deux chèques et indiqué qu’ils pouvaient être encaissés. Elle fait valoir que ce n’est qu’après l’encaissement du chèque de retenue de garantie que les demandeurs s’en sont plaints. Enfin, elle conteste tout préjudice résultant de l’encaissement du chèque puisque, en définitif, toutes les réserves ont été levées.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle soutient que les demandeurs n’étayent leur prétention d’aucune pièce. Elle fait également valoir que la maison est habitable et habitée depuis la réception des travaux. Enfin, elle estime que le déplacement de meubles pour reprendre des joints de carrelage est insuffisant à constituer un préjudice de jouissance.
S’agissant des frais, elle rappelle avoir tout mis en œuvre pour lever les réserves rapidement mais s’être heurtée aux mesures de lutte contre la Covid 19. Elle considère qu’il leur appartient de supporter le coût de leur choix juridique de faire obstacle à la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement. Elle ajoute qu’ils se sont d’ailleurs désistés de leur demande compte tenu des travaux entrepris pour lever les réserves. Enfin, elle rappelle que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun leur restait ouverte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à sa requête pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice moral :
En application de l’article 1103 du code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2-7 du contrat de construction stipule, conformément aux dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, que dans les cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception dans le délai de huit jours, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée jusqu’à la levée de ses réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance.
La clause et l’article précités permettent au maître de l’ouvrage de limiter le paiement à 95 % du prix convenu à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieures et de ne payer le solde qu’à levée des réserves.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les maîtres de l’ouvrage ont réceptionné les travaux le 2 août 2019 et émis six réserves.
Le procès-verbal de réception confirme le paiement du solde du chantier, soit la somme de 52.304,79 euros.
En revanche, Les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas du paiement de la consignation par chèque et, accessoirement, de son montant. En effet, si la clause vise 5% du prix convenu (207.417 x 5% = 10.370,85 euros), les demandeurs, dans leurs mises en demeure et conclusions, mentionnent un chèque de 5% du solde du marché (52.304,79 euros x 5% = 2.615,24 euros).
Le constructeur reconnait, néanmoins, qu’un chèque de consignation lui a été remis mais également encaissé courant août 2019 (confère pièce n°5 demandeurs : échanges de sms entre les parties).
A cette date, aucune des réserves n’avait été levée.
Le constructeur soutient que les demandeurs l’ont autorisé à encaisser la consignation malgré les réserves. Cependant, il ne verse aucune pièce propre à le démontrer.
La S.A.R.L MAISONS CAR ET VER a donc manqué à son obligation de consigner la somme jusqu’à la levée des réserves.
La consignation du solde du chantier permet aux maîtres de l’ouvrage de s’assurer que le constructeur exécutera ou fera exécuter les travaux de reprises des désordres réservés, et ce, dans les meilleurs délais.
En encaissant le chèque de consignation dès la réception des travaux, la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER a causé aux demandeurs un préjudice moral en les privant du moyen de pression qu’il constituait pour aboutir à la levée des réserves.
A cet égard, il est inopérant de soutenir que les réserves ont finalement toutes été levées et les désordres repris, le préjudice moral étant constitué par la seule privation du moyen de coercition que la consignation représentait.
Il convient donc de faire droit à la demande en réparation formulée et de condamner la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER à payer à Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance :
A réception du chantier, les désordres suivants ont été réservés :
« Embase du conduit fumé de couleur blanche au lieu de noire,Le seuil de la porte est bombé ne permettant pas de procéder à la pose de la barre de seuil, Le défaut de raccord de la tuile de rive de la façade arrière,Les joints listel sur les portes fenêtres de la cuisine et de la salle à manger ne sont pas réguliers,Coffre plafond conduit de cheminée,Sortie ventilation ballon ».
Néanmoins, l’expertise de Monsieur [F] [V] du 1er juillet 2020 a mis en évidence d’autres désordres imputables au constructeur, notamment sur les lots charpente et carrelage (confère pièce n°9, page n°15, des demandeurs).
Les parties ne justifient pas de la date à laquelle ces désordres ont été repris.
Il y a lieu de la fixer à la date du désistement d’instance, soit le 11 janvier 2023.
La persistance des désordres sur le lot de charpente et le lot de carrelage et les travaux de reprises ont nécessairement causé un préjudice de jouissance aux demandeurs qui sera évalué à la somme de 500 euros.
La S.A.R.L MAISONS CAR ET VER sera condamné à payer à Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Enfin, la demande en paiement des frais d’assignation devant le Juge des référés, de constat d’huissier du 8 septembre 2020 et du rapport d’expertise de Monsieur [F] [V] s’analyse en une demande en paiement de frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.R.L. MAISONS CAR ET VER, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la garantie de parfait achèvement doit être mise en œuvre dans le délai préfix d’un an à compter du procès-verbal de réception qu’il s’agisse des désordres réservés ou notifiés ultérieurement. Or le constructeur n’a pas procédé aux travaux de reprise dans le délai d’un an. En effet, les désordres réservés le 2 août 2019, soit près de 7 mois avant la pandémie de Covid 19, étaient encore, pour quatre d’entre eux, présents à la date des opérations d’expertise menée par Monsieur [F] [V] le 29 mai 2020. Des désordres postérieurs ont été notifiés le 17 avril 2020 et ont été objectivés le 1er juillet 2020 par le rapport d’expertise. Les maîtres de l’ouvrage ont donc été contraints, à défaut de reprise dans le délai d’un an, d’assigner le constructeur et son assureur pour interrompre la forclusion et bénéficier, le cas échéant, d’une responsabilité de plein droit au lieu d’une responsabilité contractuelle de droit commun.
En ce sens, la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER supportera la charge des frais d’assignation, des frais d’avocat engagés pour l’instance en référé ainsi que ceux de l’expertise officieuse, rendue nécessaire pour répondre aux critères de l’article 145 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER au coût du constat d’huissier du 8 septembre 2020 qui n’est pas versé aux débats. En effet, le recours au ministère d’huissier, qui n’est pas un technicien, n’apparaît pas justifié à cette date puisqu’un expert s’était déjà prononcé et que l’assureur dommages ouvrages du constructeur s’était également saisi du sinistre pour expertise.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER à payer à Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] la somme de 4.033,91 euros (88 + 69,91 + 1.440 + 936 + 1.500).
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER à payer à Madame [C] [I], épouse [Y], et Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes :
2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,4.033,91 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L MAISONS CAR ET VER aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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