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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 mars 2024, n° 23/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01200 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MARS 2024
N° RG 23/01200 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQL
DEMANDERESSE :
Mme [W] [L] épouse [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] épouse [K] est titulaire d’une pension de retraite du régime général et d’une pension de retraite de l’ex-régime des indépendants (ex-RSI) versées depuis le 1er juin 2014.
Son époux, M. [X] [K], dont elle est séparée, perçoit une pension de retraite du régime général et une pension de retraite ex-RSI depuis 2007, devenue pension de retraite complémentaire des indépendants (RCI), reprenant les droits ouverts dans l’ancien régime des droits ouverts dans le droit des conjoints.
Par courrier du 30 mai 2022, Mme [L] a indiqué à la CARSAT des Hauts-de-France que les pensions de retraite de M. [K] versées au titre du droit du conjoint séparé apparaissent par erreur sur sa déclaration d’impôt sur le revenu depuis plusieurs années.
Par courrier du 4 juillet 2022, la CARSAT des Hauts-de-France a répondu à Mme [L] que le droit du conjoint séparé dont bénéficie son époux doit être déclaré sur l’avis d’imposition de ce dernier.
Par courrier du 3 août 2022, Mme [L] a renouvelé sa demande de prise en compte par la CARSAT de sa demande relative au droit du conjoint.
Par courrier du 13 janvier 2023, la CARSAT a réitéré la réponse apportée à Mme [L] et lui a indiqué que toute contestation ou réclamation relevant de la déclaration des revenus est à adresser directement au centre des impôts dont elle dépend territorialement ou l’a invitée à s’y rendre directement pour expliquer sa situation.
Par lettre recommandée avec accusé réception déposée le 19 juin 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir des réponses de la CARSAT à ses demandes sur la pension versée à son conjoint.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
À l’audience, Mme [L] demande à la CARSAT de prendre en compte l’erreur figurant dans son avis d’imposition relative à la pension de retraite versée à son époux.
La CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de :
— constater qu’elle a déjà répondu à l’assurée,
— la mettre hors de cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes du premier alinéa de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, Mme [L] demande que la CARSAT lui donne des explications sur des éléments contenus dans son avis d’impôt sur le revenu ou dans sa déclaration de revenus. Outre le fait que seule l’administration fiscale est compétente pour apporter les explications de la requérante sollicite, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une prétention juridique au sens des dispositions précitées.
Il y a donc lieu de constater l’absence de prétention saisissant le tribunal et d’inviter Mme à se rapprocher de son centre des impôts.
Dès lors, la demande de mise hors de cause formulée par la CARSAT est sans objet.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de prétention formulée par Mme [W] [L] épouse [K] ;
DIT que la demande de mise hors de cause formulée par la CARSAT des Hauts-de-France est sans objet ;
CONDAMNE Mme [W] [L] épouse [K] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [L]
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