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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 déc. 2024, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01604 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01604 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRPB
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [B], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [P] [W] NEE [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [W] née [U], née le 5 février 1943, est titulaire d’une pension de réversion assortie de la majoration pour enfants depuis le 1er avril 2006 ainsi que de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([7]) depuis le 1er janvier 2013.
e 7 août 2008, Mme [P] [W] née [U] a sollicité l’ASPA.
Par décision en date du 18 août 2009, la [8] (la [13] a notifié à Mme [P] [W] née [U] une décision de rejet de sa demande d’ASPA au motif que " la régularité de [son] séjour en France n’est pas reconnue ".
Le 23 août 2012, Mme [P] [W] née [U] a déposé une nouvelle demande d’ASPA.
Par décision du 10 mars 2014, à effet du 1er janvier 2013, la [10] lui a attribué l’ASPA.
Le 26 mars 2014, Mme [P] [W] née [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]), sollicitant l’attribution rétroactive de l’ASPA au 1er août 2008.
Par décision du 1er avril 2015, la [14] a rejeté sa demande.
Par jugement du 4 juin 2019, le pôle social de Limoge a infirmé la décision de la [14] et ordonné le paiement de l’ASPA.
Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement et débouté Mme [P] [W] née [U] de sa demande de paiement rétroactif de l’ASPA pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2012.
Par courrier recommandé réceptionné le 13 décembre 2023, la [9] a envoyé à Mme [P] [W] née [U] une notification préalable à l’application de la procédure des pénalités financières prévue à l’article L. 1 14-17 du Code de la sécurité sociale, au motif qu’elle aurait établi une fausse déclaration sur sa résidence.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2024 réceptionné le 23 janvier suivant, la [10] a notifié à Mme [P] [W] née [U] une pénalité financière de 555 euros.
Par courrier recommandé du 2 avril 2024 réceptionné le 25 avril suivant, la [10] a mis en demeure Mme [P] [W] née [U] de payer la pénalité réclamée.
Par courrier recommandé du 1er juillet 2024 réceptionné le 4 juillet suivant, la [10] a notifié à Mme [P] [W] née [U] une contrainte de payer la somme de totale de 610,50 euros, en ce compris la majoration de 10 % prévue à l’article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale en cas de non-règlement dans le délai imparti d’un mois.
Par requête du 10 juillet 2024, Mme [P] [W] née [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la contrainte émise à son encontre.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
* * *
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01604 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRPB
* La [12] demande au tribunal de :
— condamner Mme [P] [W] née [U] à lui payer la somme de 610,50 euros au titre de la pénalité financière majorée qui lui a été notifiée ;
Au soutien de ses prétentions, la [10] expose au visa de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, eu égard au comportement de Mme [P] [W] née [U] – soit une fausse déclaration quant à la régularité de sa présence sur le territoire français et la production d’une pièce non recevable à l’attribution de I’ASPA – le Directeur de la [12] a légitimement engagé une procédure de pénalité financière à son encontre et souligne que ce pouvoir de sanction relève d’une décision discrétionnaire du Directeur de l’organisme.
Elle rappelle que Mme [P] [W] née [U] était soumise à une obligation déclarative et qu’elle était dès lors tenue de déclarée spontanément à la [10] tout changement de résidence ; que la demande d’ASPA complétée le 25 avril 2012 rappelait cette règle ; que lors de sa contestation, effectuée en mars 2014, sollicitant l’attribution rétroactive de l’ASPA à compter du 1er août 2008 l’intéressée ne pouvait ignorer qu’elle ne résidait pas régulièrement sur le territoire français à cette date, l’enquête menée par ses services établissant que sa demande de titre de séjour déposée le 26 février 2008 a été rejetée par la Préfecture du Nord, le 29 décembre 2009, ce que Madame [W] [P] a délibérément dissimulé, et qu’elle possède un titre de séjour, seulement, depuis le 20 septembre 2012 avec une date de validité au 19 décembre 2012 ; que la [10] soutient que c’est en toute connaissance de cause que Mme [P] [W] née [U] a établi une fausse déclaration et a tenté d’obtenir rétroactivement une prestation dont elle savait pertinemment ne pas pouvoir en bénéficier ; que sa bonne foi ne peut donc être retenue selon la [10].
* À l’audience, Mme [P] [W] née [U] demande au tribunal de :
— dire qu’elle n’a effectué aucune fausse déclaration ;
— annuler la contrainte émise le 1er juillet 2024 par la [12] ainsi que tous les actes de la procédure de pénalité ;
Subsidiairement,
— fixer le montant de la pénalité à la somme minimale ;
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’assurée expose qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations car elle était en situation régulière sur le territoire français au moment de sa demande d’ASPA et qu’elle n’est pas tributaire des délais de traitement de sa demande de titre de séjour par l’administration.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ".
En l’espèce, pour fonder le prononcé d’une pénalité financière, la [10] a motivé, dans son courrier du 1er décembre 2023 intitulé « Notification préalable à l’application de la procédure de pénalité financière prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale » la décision de la façon suivante :
— à l’occasion de sa demande d’attribution d’ASPA, effectuée le 7 août 2008, Mme [P] [W] née [U] a déclaré sur l’honneur que tous les renseignements portés sur cette demande étaient exacts – qu’elle s’est engagée à faire connaître spontanément à la [10] tout changement qui pourrait intervenir dans sa situation, y compris tout changement de résidence.
Pour fonder sa décision de pénalité financière, la [10] a donc estimé que Mme [P] [W] née [U] avait fait de fausses déclarations à l’occasion de sa demande.
C’est donc à la date de sa demande d’ASPA qu’il y a lieu d’apprécier la bonne foi de l’intéressée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que dans son arrêt du 9 juin 2022, la chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers a indiqué :
« Il est constant que Mme [P] [W] née [U] est de nationalité algérienne. Il n’est pas contesté que son époux travaillait en France, ce qui est corroboré par le fait qu’elle perçoit une pension de retraite de réversion. Dès lors, si Mme [P] [W] née [U] doit justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français à compter du 1er août 2008 pour pouvoir bénéficier de l’ASPA, elle est fondée à rapporter cette preuve par tout moyen sans être tenue de fournir l’un des documents visés dans la liste restrictive de l’article D.115-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [W] produit des récépissés de carte de séjour datés des 26 février 2008 (valable jusqu’au 25 mai 2008), 15 mai 2008 (valablejusqu’au 14 août 2008), 12 août 2008 (valable jusqu’au I I novembre 2008), 7 novembre 2008 (valable jusqu’au 6 février 2009), 28 octobre 2009 (valable jusqu’au 22 janvier 2010), ce qui suffit à démontrer son séjour régulier en France pendant toute cette période.
En revanche, la [11] justifie par la production d’un mail de la Préfecture du Nord qu’une décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 26 février 2008 par Mme [W] a été rendue le 29 décembre 2009. Il est également établi par l’attestation du Préfet du Nord du 2 juillet 2019 que si Mme [W] est entrée régulièrement en France le 23 décembre 2007, elle ne bénéficie d’un titre de séjour que depuis le 20 septembre 2012.
La cour observe que Mme [W] produit un courrier du tribunal administratif de Lille daté du 11 juin 2010, lui notifiant un jugement rendu le 10 juin 2010 (jugement qu’elle ne produit pas dans la présente instance) en rapport avec un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2009, ce qui corrobore le fait qu’à compter du 29 décembre 2009 elle n’était plus en situation régulière sur le territoire français. Si Mme [W] a produit des pièces, retenues comme étant suffisamment probantes par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, pour établir sa présence en France pendant plus de 6 mois par an à compter du 1er août 2008, ces seuls éléments ne suffisent en revanche pas à établir une présence régulière entre le 29 décembre 2009 et le 20 septembre 2012.
C’est donc à juste titre que la [12], saisie d’une demande d’ASPA le 25 octobre 2012, n’a pas attribué rétroactivement à Mme [W] le bénéfice de cette allocation à compter du août 2008.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges et de débouter Mme [W] de sa demande tendant à voir fixer rétroactivement au I % août 2008 1'attribution de l’ASPA ".
Il est donc établi au vu de la motivation de l’arrêt précité que, au jour de sa demande d’ASPA, Mme [P] [W] née [U] était en situation régulière sur le territoire français à la date de sa demande en août 2008 puisque les récépissés de carte de séjour produits devant la cour d’appel ont permis de démontrer qu’elle était en situation régulière sur le territoire français entre le 26 février 2008 et le 29 décembre 2009.
Lors de sa demande d’ASPA du 7 août 2008, il est donc établi que Mme [P] [W] née [U] était en situation régulière sur le territoire français.
Il ne peut lui être reprochée à ce titre de ne pas avoir signalé le caractère irrégulier de son séjour décidé par la préfecture postérieurement à sa demande.
Dès lors, la notification de pénalité financière et la contrainte subséquente sont infondées.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler la contrainte émise par la [10] à l’encontre de Mme [P] [W] née [U] le 1er juillet 2024 pour un montant de 610,50 euros.
Mme [P] [W] née [U] n’ayant fait de recours que contre cette contrainte, la présente juridiction n’est pas saisie de la régularité des actes préalables à l’émission du titre exécutoire.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d’annulation des actes de notification préalable de la pénalité, qui est en tout état de cause annulée au fond par le présent jugement.
— Sur les demandes accessoires
La [10], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la contrainte émise par la [9] le 1er juillet 2024 pour la somme de 610,50 euros ;
DÉBOUTE Mme [P] [W] née [U] de sa demande d’annulation des actes de notification préalable à l’émission de ladite contrainte ;
DÉBOUTE la [9] de ses demandes contraires ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 2]
[Adresse 1]
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