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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL L' AGENCE BE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [ Adresse 3 ] c/ E.U.R.L., S.A.S.U. FONCIA GRESIVAUDAN |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGJ5
AFFAIRE : Syndic. de copro. DELA COPROPRIETE [Adresse 3], E.U.R.L. L’AGENCE BE C/ S.A.S.U. FONCIA GRESIVAUDAN
Le : 21 Août 2025
Copie exécutoire
à :Me Marie CANTELE
Copie certifiée conforme à la SELARL DELCROIX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice L’AGENCE BE dont le siège social est situé [Adresse 1]
SARL L’AGENCE BE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est sis sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Mme Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Au cours de l’assemblée générale en date du 27 mai 2024, l’AGENCE BE a été désigné en remplacement de la société FONCIA GRESIVAUDAN en qualité de syndic dans la prise en charge de la copropriété [Adresse 3].
L’AGENCE BE, nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], a sollicité de son prédécesseur l’ensemble des documents de la copropriété dont les annexes comptables par mail des 10,13 et 20 juin 2024.
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] considère que la transmission des documents comptables n’a été que partielle et incomplète par mail we transfer du 4 juillet 2024, contenant quelques éléments comptables.
Par conséquent, FONCIA GRESIVAUDAN a été mise en demeure par le Conseil de la Copropriété du [Adresse 3] et l’AGENCE BE, le 6 novembre 2024, d’avoir à transmettre les éléments comptables du syndicat de copropriété [Adresse 3] et notamment :
Grand Livre 2023/2024 Grand Livre 2021/2022 (Pour information le dernier exercice comptable approuvé est celui de 2020/2021). Registre des PV d’AG
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, l’AGENCE BE a assigné en référé la société FONCIA GRESIVAUDAN devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
JUGER la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] et de l’AGENCE BE recevable et bien fondée CONDAMNER sous astreinte FONCIA GRESIVAUDAN à procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la signification de la décision à communiquer les éléments comptables et plus précisément : -[Localité 5] livre 2024/2025
— [Localité 5] Livre 2023/2024
— [Localité 5] Livre 2021/2022
— Registre des PV d’AG
CONDAMNER au besoin sous astreinte FONCIA GRESIVAUDAN à rembourser les honoraires perçus à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 1 er avril 2024, compte tenu de l’expiration de son mandat au 31 décembre 2022 la somme de 9.932,86 € CONDAMNER à titre provisionnel et au besoin sous astreinte FONCIA GRESIVAUDAN à la somme de 749 € au titre des honoraires perçus pour la période du 1 er avril au 27 mai 2024 dans l’attente de la communication du grand livre 2024/2025 En toutes hypothèses
CONDAMNER FONCIA GRESIVAUDAN au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, notifiée par RPVA le 26 mars 2025, et du 25 juin 2025, la société FONCIA GRESIVAUDAN souhaite voir :
CONSTATER la transmission des pièces et archives comptables de la copropriété « [Adresse 3] » par la société FONCIA GRESIVAUDAN à la société l’AGENCE BE. CONSTATER que les demandes en remboursement d’honoraires perçus du 1er janvier 2023 jusqu’au 1er avril 2024 et de la somme de 749 € € au titre des honoraires perçus pour la période du 1er avril au 27 mai 2024 se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » et la société l’AGENCE BE de l’ensemble de leur demandes fin et conclusions. En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » et la société l’AGENCE BE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en réponse, notifiée par RPVA le 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représentée par son syndic en exercice, l’AGENCE BE souhaite voir :
JUGER la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] et de l’AGENCE BE recevable et bien fondée CONDAMNER sous astreinte FONCIA GRESIVAUDAN à procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la signification de la décision à communiquer les éléments comptables et plus précisément : -[Localité 5] livre 2024/2025,
— [Localité 5] Livre 2023/2024,
— [Localité 5] Livre 2021/2022,
Registre des PV d’AG.
JUGER que la société FONCIA GRESIVAUDAN n’était titulaire d’aucun mandat concernant le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] depuis 1 er janvier 2023 CONDAMNER au besoin sous astreinte FONCIA GRESIVAUDAN à rembourser les honoraires perçus à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 1 er avril 2024, compte tenu de l’expiration de son mandat au 31 décembre 2022 la somme de 9.932,86 € CONDAMNER à titre provisionnel et au besoin sous astreinte FONCIA GRESIVAUDAN à la somme de 749 € au titre des honoraires perçus pour la période du 1 er avril au 27 mai 2024 dans l’attente de la communication du grand livre 2024/2025 CONDAMNER à titre provisionnel et au besoin sous astreinte FONCIA GRESIVAUDAN à régler au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 3744€ TTC correspondant aux honoraires de la société l’AGENCE BE prévu pour la reprise comptable des exercices non approuvés du fait des manquements de FONCIA GRESIVAUDAN En toutes hypothèses
CONDAMNER FONCIA GRESIVAUDAN au versement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025 après renvoi. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition a greffe.
SUR QUOI :
Sur la demande de communication des pièces comptables :
L’article 872 du code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
De même, l’article 873 du code de procédure civile prévoit « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Également, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
En l’espèce, par courriel du 3 juillet 2024 l’agence BE, nouveau syndic de la copropriété du [Adresse 3], a sollicité de la société FONCIA GRESIVAUDAN la transmission des Grands Livres 2021-2022 et 2020-2021.
Par un mail adressé par la société FONCIA GRESIVAUDAN à l’agence BE le 4 septembre 2024 les éléments comptables tels que les grands livres entre 2021 et 2023 et les balances pour la copropriété ont été transmis dans un dossier zip.
La transmission de l’ensemble de ces éléments a été confirmée par un courrier officiel entre avocat du 25 juin 2025, sans que le syndic BE n’ait reconclu.
Or, les intitulés des fichiers transmis par ARCHIVE ZIP correspondent aux demandes formées par le nouveau syndic de copropriété.
Par ailleurs, aucun élément n’est apporté par le nouveau syndic pour établir que les fichiers transmis le 4 septembre 2024, et retransmis le 25 juin 2025 étaient et demeurent incomplets.
Dès lors, la demande de production de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande en paiement des honoraires :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
Aussi, l’article 835 du même code prévoit « En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires et l’AGENCE BE reprochent à la société FONCIA GRESIVAUDAN la conservation d’honoraires de syndic, pour la somme de 9.932,86€ sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, alors que son mandat avait expiré au 31 décembre 2022.
La société FONCIA considère que malgré l’absence de renouvellement de son mandat de syndic, le syndicat des copropriétaires a accepté la gestion qui a été effectuée par elle, sans la moindre réserve.
L’agence BE ne rapporte quant à elle pas la preuve d’une absence de gestion de la part de la société FONCIA GRESIVAUDAN sur la période désignée, pouvant justifier le remboursement des honoraires perçus.
Il est enfin retenu que le paiement du syndicat est intervenu au bénéfice de FONCIA, sans contestation jusqu’à la présente procédure.
Dès lors, l’existence de contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, les parties sont renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles rattachables à l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de l’agence BE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de communication de pièces sous astreinte,
Disons qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de paiement d’honoraires, et renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’Agence BE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
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