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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 17 mars 2025, n° 18/06510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 18/06510
N° Portalis 352J-W-B7C-CNBJU
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 juin 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2025
DEMANDERESSES
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [M] [Y], prise en la personne de Maître [L] [K]
41, rue de l’Echiquier
75010 PARIS
SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [M] [Y], prise en la personne de Maître [W] [C]
15, rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly sur Seine
représentées par Me Nicolas PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0099
DEFENDEURS
Société MAZARS (SA)
61, rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 COURBEVOIE
Monsieur [I] [O]
61, rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 COURBEVOIE
représentés par Maître Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0098
Monsieur [J] [H]
97, avenue Henri Martin
75016 PARIS
représenté par Maître Patrick MAISONNEUVE de l’AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1568
LE FONDS DE DOTATION MADAME [U] [A], intervenante forcée et en garantie
42, rue de Maubeuge
75009 PARIS
représentée par Maître Aurélie KUNTZ de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D372
Monsieur [P] [F], intervenant forcé et en garantie
10, rue des Caves Ferronnières
78130 CHAPET
représenté par Maître Jean-Marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0485
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors de l’audience, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2024, prorogée au 02 décembre 2024, prorogée au 17 février 2025 puis prorogée au 17 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe AGRIPOLE est un groupe français qui était dirigé par son unique actionnaire, Madame [U] [A], par l’intermédiaire d’une holding personnelle, la société AGRIPOLE.
Le groupe AGRIPOLE réunissait les marques [M] [Y], WILLIAM [R], [X], [T], PETITJEAN et MADRANGE et était organisé autour de trois pôles d’activité : charcuterie et salaison, plats cuisinés et apertisés, et traiteur.
Il contrôlait en particulier la société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE (FTL) qui détient elle-même 100 % du capital des sociétés Madrange, William [R], [M] [Y], Lampaulaise de Salaisons, Tradition Traiteur et Montagne Noire.
La société Financière Turenne Lafayette était présidée par Madame [U] [A] et avait pour directeur général Monsieur [P] [F] depuis le 31 décembre 2012. Monsieur [P] [F] a démissionné de cette fonction le 30 novembre 2017.
La société [M] [Y], filiale du groupe, était présidée par la société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE (FTL).
Les comptes du Groupe était consolidés au niveau d’AGRIPOLE.
La société MAZARS était commissaire aux comptes de la société [M] [Y]. Les associés signataires étaient Monsieur [J] [H] et Monsieur [I] [O].
Par jugement du 02 mai 2017, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Le 28 novembre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire à la suite de la cession du fonds de commerce de la société ainsi de la conclusion d’un protocole d’accord du 17 novembre 2017 signé par les banques, la société et l’administrateur en présence des mandataires judiciaires, du CIRI et de l’AGS, et organisait l’encaissement des comptes clients et leur répartition aux différentes banques, ainis qu’il résulte du jugement du tribunal de commerce.
La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [W] [C] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [L] [K] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2018, la SCP BTSG² et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés « MJA », es qualité de liquidateurs judiciaires de la société [M] [Y] ont assigné la société MAZARS ainsi que Messieurs [J] [H] et [I] [O] devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de voir notamment établir leur responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l’exercice de leur mission de certification des comptes annuels 2014 et 2015 de la société [M] [Y] en conséquence de les condamner in solidum à supporter 80% de l’insuffisance d’actif de la société [M] [Y]. Considérant que des investigations complémentaires sont nécessaires afin de déterminer si des irrégularités graves ont été commises, ils sollicitent une expertise judiciaire au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
Les liquidateurs ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris le Fonds de dotation de Madame [U] [A] et Monsieur [P] [F] en responsabilité pour insuffisance d’actif. La procédure est toujours en cours.
A la suite d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris, une information judiciaire a été ouverte contre X, des chefs notamment d’abus de biens sociaux, d’escroquerie, de présentation de comptes inexacts, de faux et usage de faux concernant les sociétés du groupe AGRIPOLE. L’information est toujours en cours.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou, le cas échéant, l’ordonnance de non-lieu, constituant la clôture de la procédure d’instruction judiciaire ouverte sous le numéro d’instruction JI JI606 19000007 et sous le numéro de parquet P 16 343 000 579.
Par acte d’huissier du 1er juin 2021, la SA MAZARS et Monsieur [I] [O] ont assigné en garantie Monsieur [P] [F] et le Fonds de dotation de Madame [U] [A]. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 21/7599 a été jointe à la procédure RG 18/6510 par ordonnance du 28 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 3 juin 2021, Monsieur [J] [H] a assigné avant dire-droit aux fins de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale et au fond en appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] [F] et du Fonds de dotation de Madame [U] [A]. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 21/07901 a été jointe à la procédure RG 18/6510 par ordonnance du 28 novembre 2022.
Par conclusions aux fins d’irrecevbilité notifiées le 19 mai 2023, Monsieur [P] [F] demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER l’acquisition de la prescription extinctive s’agissant des actions en appel de garantie formées respectivement par (i) la société MAZARS et M. [I] [O], et (ii) M. [J] [H] à l’encontre de M.[P] [F] ;
DÉCLARER en conséquence irrecevables les actions en appel en garantie formées respectivement par (i) la société MAZARS et M. [I] [O], (ii) M. [J] [H] à l’encontre de M. [P] [F] ;
En tout état de cause
CONDAMNER (i) la société MAZARS et M. [I] [O], et (ii) M. [J] [H] au versement de la somme de 10.000 euros à M. [P] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER par (i) la société MAZARS et M. [I] [O],et (ii) M. [J] [H],, au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2023, Monsieur [P] [F] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, et à titre principal
• CONSTATER que les actions en intervention forcée avec appel en garantie formées respectivement par (i) la société MAZARS et M. [I] [O] et (ii) M. [J] [H] à l’encontre de Monsieur [P] [F] en qualité de dirigeant de la société commerciale [M] [Y] se rattachent directement à la liquidation judiciaire et, de manière plus générale, à la gestion de cette dernière ;
• DÉCLARER en conséquence le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître l’action en intervention forcée avec appel en garantie formée par (i) la société MAZARS et M. [I] [O] et (ii) M. [J] [H], à l’encontre de M. [P] [F] ;
• RENVOYER en conséquence l’action en appel en garantie devant le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire
• CONSTATER la connexité et l’indivisibilité entre les actions en appel en garantie et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée à l’encontre de M. [P] [F] et actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris ;
• SE DESSAISIR en conséquence des actions en appel en garantie formées respectivement par (i) la société MAZARS et M. [I] [O], et (ii) M. [J] [H];
• RENVOYER en conséquence les actions en appel en garantie devant le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause
CONDAMNER (i) la société MAZARS et M. [I] [O] et (ii) M. [J] [H], tau versement de la somme de 10.000 euros à M. [P] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER par (i) la société MAZARS et M. [I] [O] et (ii) M. [J] [H], au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notitifiées le 21 novembre 2023, le Fonds de dotation Madame [U] [A] demande au juge de la mise en état de :
• Déclarer irrecevables la société Mazars et Monsieur [O] d’une part, et Monsieur [H] d’autre part en l’ensemble de leurs demandes de garantie et de condamnation formées à l’encontre du Fonds de dotation Madame [U] [A] et les en débouter ;
• Débouter la société Mazars et Monsieur [O] d’une part, et Monsieur [H] d’autre part de leur demande de sursis à statuer ;
• Condamner la société Mazars et Monsieur [O] d’une part, et Monsieur [H] d’autre part , à payer, chacun, au Fonds de dotation Madame [U] [A] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société Mazars et Monsieur [O] d’une part, et Monsieur [H] d’autre part aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse d’incident, notifiées le 23 mai 2023, la SA MAZARS et Monsieur [I] [O] demandent au juge de la mise en état de :
Différer l’examen des incidents soulevés par le FONDS DE DOTATION, MADAME [U] [A] et Monsieur [P] [F] à la reprise de l’instance,une fois le sursis à statuer expiré.
Subsidiairement,
Vu l’article 789 du code de procédure civile dans sa version antérieure au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire
Se déclarer incompétent pour connaitre des fins de non-recevoir soulevées par le FONDS DE DOTATION, MADAME [U] [A] et par Monsieur [P] [F] et subsidiairement les rejeter
Rejeter les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par Monsieur [P] [F].
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [P] [F] et le FONDS DE DOTATION MADAME [U] [A] à payer chacun à la société MAZARS et à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse d’incident notifiées le 24 mai 2024, Monsieur [J] [H] demande au juge de la mise en état :
A titre principal :
• REJETER les incidents soulevés par le Fonds de dotation Madame [U] [A] et Monsieur [P] [F] à raison de la suspension de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 63, 66, 331, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
— DIRE n’y avoir lieu de statuer sur les exceptions de procédure soulevées par [P] [F], celui-ci étant présumé les avoir abandonnées ;
— SE DECLARER INCOMPETENT pour connaitre des fins de non-recevoir soulevées par le Fonds de dotation Madame [U] [A] et par Monsieur [F] ;
A titre infiniment subsidiaire :
• REJETER les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par Monsieur [P] [F]
En toute hypothèse :
— CONDAMNER in solidum le Fonds de Dotation Madame [U] [A] et Monsieur [P] [F] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum le Fonds de Dotation Madame [U] [A] et Monsieur [P] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 28 avril 2023, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, es qualité de liquidateurs de la société [M] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— REJETER l’intégralité des demandes incidentes formulées par Monsieur [P] [F] ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que seules les actions en intervention forcée aux fins d’appel en garantie initiées par les commissaires aux comptes relèvent de la compétence matérielle du Tribunal de commerce de Paris, à l’exclusion de la demande principale engagée par les Liquidateurs à l’encontre des Commissaires aux Comptes qui relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris ;
— JUGER que les actions en intervention forcée aux fins d’appel en garantie initiées par les commissaires aux comptes ne doivent pas être renvoyées devant la formation du Tribunal de commerce de Paris en charge de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif initiée par la SCP B.T.S.G.2 et à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés «MJA », agissant ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société [M] [Y] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le cas échéant les autres parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens du présent incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des exceptions de procédure et fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 octobre 2020, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou, le cas échéant, l’ordonnance de non-lieu, constituant la clôture de la procédure d’instruction judiciaire en cours.
Par l’effet du sursis à statuer qui entraîne la suspension de l’instance, le déroulement de la procédure est arrêtée jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou, le cas échéant, l’ordonnance de non-lieu, constituant la clôture de la procédure d’instruction judiciaire en cours.
Du fait de cette suspension de la procédure qui a pour effet d’arrêtre le déroulement de la procédure, aucune exception de procédure ou de fin de non-recevoir n’est susceptible d’être examinée y compris celles soulevées par les intervenants forcés.
En effet, en application des articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance, peu important que le juge de la mise en état ait ou pas prononcé une mesure de jonction.
La procédure principale et les interventions forcées ne forment donc qu’une seule instance, de sorte que les interventions forcées suivent le sort procédural de cette instance unique.
En l’espèce, les appels en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [P] [F] et du Fonds de dotation de Madame [U] [A] ont eu pour effet de les rendre parties à l’instance en cours, sans que, pour autant, une nouvelle instance autonome ait été créée.
Les exceptions de procédure ainsi que les fins de non-recevoir soulevées par les intervenants forcés sont donc en l’état irrecevables jusqu’à l’issue du sursis à statuer.
En outre, s’agissant d’une procédure unique antérieure au 1er janvier 2020, en application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 applicable au litige, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître des fins de non-recevoir qui ne constituent ni des exceptions de procédure ni des incidents mettant fin à l’instance et qui seront tranchées par le juge du fond avec le principal.
Ainsi, c’est donc tort que les intervenants forcés ont saisi le juge de la mise en état de fin de non-recevoir, seul le tribunal ayant le pouvoir de les examiner.
Les fins de non-recevoir seront donc déclarées en l’état irrecevables, étant précisé qu’elles seront jugés par le juge du fond avec le principal.
Les dépens nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées jusqu’à l’issue du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 octobre 2020,
Déclare en tout état de cause le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,
Réserve les dépens et frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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