Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6O
Société [Adresse 12]
C/
[B] [C]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [11]
sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic : FONCIA NORMANDIE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [C] est propriétaire du lot n°244 dépendant de la copropriété située [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA NORMANDIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2022, se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a notifié à Madame [B] [C] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 159,72 euros au titre des impayés, outre 48 euros au titre des frais de relance.
Puis, le 08 juillet 2022, il lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 654,32 euros en principal et 74,14 euros au titre des frais d’acte.
Par acte signifié le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA NORMANDIE, a fait assigner Madame [B] [C] devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de le voir :
— condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.238,24 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 10 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 juillet 2022 sur la somme de 728,46 et à compter de l’assignation pour le solde ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 797,69 euros au titre des frais nécessaires ;
— condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l’audience du 11 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Bien qu’assignée à étude, Madame [B] [C] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation en date du 18 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ ET
COTISATIONS TRAVAUX ÉCHUES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des :
— 13 octobre 2021 approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel de l’exercice 2022 ainsi que la cotisation au fonds travaux et plusieurs compléments travaux ;
— 14 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice précédent et votant le budget prévisionnel et la cotisation au fonds travaux pour l’exercice suivant ;
— 12 octobre 2023 approuvant les comptes de l’exercice précédant et votant le budget prévisionnel et la cotisation au fonds travaux pour l’exercice suivant, outre des travaux portant sur la porte d’accès au parking et sur la porte d’entrée.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 10 mai 2024 et les appels de charges et de provisions détaillés indiquant que Madame [B] [C] reste devoir la somme de 1.238,24 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, Madame [B] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 238,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2022 date du commandement de payer, sur la somme de 728,46 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts danbs les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
II – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
A cet égard, il y a lieu de préciser que conformément à l’annexe 1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat-type de syndic de copropriété, les frais de constitution et de suivi de dossier transmis aux auxiliaires de justice ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre des frais nécessaires que sur justification de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à la procédure la facture des frais de mise en demeure pour un montant de 48 euros.
En revanche, les frais de transmission de dossiers à l’avocat et à l’huissier ne seront pas accordés, le syndic ne justifiant pas de diligences exceptionnelles de sorte que ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 48 euros.
En conséquence, Madame [B] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 48 euros au titre des frais de recouvrement.
III – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un jugement rendu le 29 avril 2020 et condamnant Madame [B] [C] au paiement de la somme de 2.975 euros à titre principal. S’il n’est pas démontré que ce sujet a bien été signifié à la défenderesse, il démontre néanmoins que cette dernière, qui ne peut ignorer son obligation de participer aux charges, est défaillante dans le paiement des charges de copropriété depuis de nombreuses années.
Par conséquent, Madame [B] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Madame [B] [C] devra supporter les dépens.
Il convient toutefois de préciser que les frais d’acte d’un huissier de justice non désigné à cet effet et par une décision de justice ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’inclure au titre des dépens les frais du commandent de payer en date du 08 juillet 2022 qui auraient du être sollicités à tout le moins au titre des frais nécessaires ou des frais irrépétibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [B] [C] sera condamnée en outre au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA NORMANDIE, la somme de 1.238,24 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 10 mai 2024 et jusqu’à la provision du 1er mai 2024 incluse et ce avec intérêt au taux légal à compter du 08 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure sur la somme de 728,46 et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA NORMANDIE, la somme de 48 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA NORMANDIE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA NORMANDIE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Consultant ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Installation sanitaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Médiation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Statut ·
- Actif ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Vote ·
- Décision implicite ·
- Date
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Honoraires ·
- Sous astreinte ·
- Comptable ·
- Astreinte
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Épouse
- Fonds de dotation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention forcee ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- État ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.