Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 30 mai 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 30 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02809 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPNA
AFFAIRE : [K] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] [U] [K] épouse [Y]
née le 07 Avril 1967 à LYON 6 (69006)
de nationalité Française
6 boulevard Poyat
01600 TRÉVOUX
représentée par Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J] [Y]
né le 06 Octobre 1965 à BUHL BADEN ALLEMAGNE (00)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
3 boulevard de l’industrie
01600 TREVOUX/FRANCE
représenté par Me Virginie PEZZELLA, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [M] [J] [Y] et de Madame [L] [V] [U] [K] épouse [Y] a été célébré le 02 Juin 1990 à GENAY (69) sans contrat préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[R] [D] [S] [Y] née le 27 Novembre 1992 à GLEIZE (69),
[I] [N] [B] [Y] née le 07 Novembre 1996 à GLEIZE (69),
[F] [G] [A] [Y] né le 02 Novembre 1999 à GLEIZE (69).
Par demande introductive d’instance en date du 27 Septembre 2023 remise au greffe le 28 Septembre 2023, Madame [L] [V] [U] [K] épouse [Y] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [M] [J] [Y] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 25 Octobre 2023.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 Avril 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
* constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
* dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— constaté que les époux vivaient séparément,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [M] [J] [Y],
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— Renault Twingo à Madame [L] [K] épouse [Y],
— Renault Scénic à Monsieur [M] [J] [Y],
Sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que les enfants étaient majeurs et indépendants financièrement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [L] [V] [U] [K] épouse [Y] le 02 Mai 2024 et par Monsieur [M] [J] [Y] le 21 Août 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 Septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Janvier 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 prorogé au 30 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. ».
En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 29 Février 2024.
Sur les mesures accessoires :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Madame [L] [V] [U] [K] épouse [Y] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
Monsieur [M] [J] [Y] demande de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce.
Madame [L] [V] [U] [K] épouse [Y] ne formule aucune demande particulière concernant a date des effets du divorce dans son dispositif.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 28 Septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et distraits au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 Avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [M] [J] [Y]
Né le 06 Octobre 1965 à BUHL BADEN (Allemagne)
ET DE
Madame [L] [V] [U] [K]
Née le 07 Avril 1967 à LYON 6 (69006)
Mariés le 02 Juin 1990 à GENAY (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [L] [V] [U] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 Septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Assureur
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Installation sanitaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Juge
- Canal ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Victime ·
- Barème ·
- Certificat
- Clause bénéficiaire ·
- Courrier ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Demande ·
- Assurance vie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Consultant ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Particulier ·
- Contentieux ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de dotation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention forcee ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- État ·
- Incident
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Statut ·
- Actif ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Vote ·
- Décision implicite ·
- Date
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail verbal ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.