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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 avr. 2026, n° 23/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00590 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GF7Y – décision du 29 Avril 2026
ST/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° RG 23/00590 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GF7Y
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 01 Janvier 1944 à Maroc
Profession : Retraité
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
ASSOCIATION MUSULMANE D'[Localité 1] (AMOS)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENTION FORCÉE
Monsieur [T] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
Puis, le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 29 Avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
N° RG 23/00590 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GF7Y – décision du 29 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’association musulmane d'[Localité 2] [Localité 3] dite l’association AMOS, a été créée suivant acte sous seing privé du 04 juin 1987 et déclarée à la Préfecture du Loiret sous le numéro 2/09502, à la même date.
Par acte en date du 7 décembre 2022, Monsieur [S] [M] a fait assigner l’association musulmane d’Orléans la Source devant le Tribunal judiciaire d’Orléans (RG 23/590).
Selon ordonnance du 10 mai 2023, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur.
Compte tenu de l’échec de la médiation, l’affaire a été rappelée.
Par acte en date du 23 mai 2024, Monsieur [S] [M] a fait assigner Monsieur [N] en intervention forcée (RG 24/3299).
Selon ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 23/590.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 13 octobre 2025, Monsieur [S] [M] sollicite de :
JUGER que la décision implicite de révocation de Monsieur [S] [M] en sa qualité de président de l’association musulmane d'[Localité 2] [Localité 3] est irrégulière et donc nulle ;CONDAMNER l’association AMOS prise en la personne de son représentant légal à la somme d'1€ symbolique à titre de dommages et intérêts ;ANNULER la réunion de l’assemblée générale extraordinaire de l’association musulmane d'[Localité 1] du 19/01/2022; ANNULER la réunion de l’assemblée générale extraordinaire de l’association musulmane d'[Localité 1] du 18/03/2022; ANNULER la réunion d’assemblée extraordinaire de l’association musulmane d'[Localité 1] du 14/12/2021 ;ANNULER la réunion d’assemblée extraordinaire de l’association musulmane d'[Localité 1] du 5/02/2022 ;ORDONNER la tenue d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;DEBOUTER l’association AMOS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, l’association musulmane d'[Localité 1] et Monsieur [N] demandent de :
A titre principal :
DÉBOUTER M. [M] [S] de ses demandes d’annulation des AGE des 14 décembre 2021, 19 janvier 2022, 5 février 2022 et 18 mars 2022 ;DEBOUTER M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de l’Association AMOS et de M. [N] ;RECEVOIR l’Association Musulmane d'[Localité 4] (AMOS) en sa demande reconventionnelle ;CONDAMNER M. [M] [S] à payer à l’Association Musulmane d'[Localité 4] (AMOS) la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice causé en raison du trouble permanent entretenu par M. [M] à l’Association dans son fonctionnement paisible ;CONDAMNER M. [M] [S] à payer à l’Association Musulmane d'[Localité 4] (AMOS) la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au visa de l’article 700 du code de procédure civile . CONDAMNER M. [M] en tous les frais de la présente procédure.
À titre subsidiaire :
ORDONNER qu’une nouvelle assemblée générale soit tenue, DESIGNER un mandataire ad hoc pour convoquer et réunir cette assemblée générale extraordinaire qui élira les membres d’un nouveau conseil d’administration qui procédera ensuite à l’élection du Président. FIXER la rémunération du mandataire ad hoc qui sera supportée par l’Association AMOS et devra être versée sur les fonds disponibles de l’Association AMOS. JUGER que pourront être admis à cette assemblée générale extraordinaire tous les membres actifs tels que cela ressort des documents officiels de l’Association c’est-à-dire ceux qui auront payé leur cotisation annuelle.JUGER que ces documents officiels devront être produits au mandataire ad hoc. JUGER que le mandataire ad hoc devra convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans le mois qui suivra la signification du jugement à l’Association. JUGER que faute de pouvoir réunir une AGE, ou d’obtenir un vote qui permettrait d’assurer le bon fonctionnement du bureau, le mandataire ad hoc dressera un rapport qui sera déposé au tribunal pour qu’il soit statué par le tribunal sur le sort de l’association à la requête de la partie la plus diligente. STATUER dans cette hypothèse subsidiaire ce qu’il appartiendra sur les frais et dépens. DEBOUTER, en toute hypothèse, M. [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 octobre 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 28 janvier 2026. Les avocats ayant été entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision implicite de révocation de Monsieur [S] [M] en qualité de président de l’association musulmane d'[Localité 5] Source
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] ne démontre pas qu’il aurait été élu président de l’association musulmane d'[Localité 1], ni qu’il aurait été révoqué de son poste.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [S] [M] contre l’AMOS à lui réparer son préjudice
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ne démontrant pas avoir été révoqué de son poste de président, Monsieur [S] [M] n’apporte aucun élément de preuve pour établir son préjudice moral.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes d’annulation des assemblées générales
Le droit commun des contrats et des obligations est rendu applicable aux associations par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à défaut de preuve contraire, il est constant que les statuts applicables avant l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2021 sont ceux communiqués en pièce n°9 par les défendeurs, et non ceux de la pièce n°1 du demandeur, dont la date, les signataires et le texte indiquent qu’ils sont ceux adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2022.
En vertu de ces statuts :
l’association musulmane d'[Localité 1] est composée de quatre types de membres :Les membres actifs, comprenant les membres fondateurs et les membres titulairesLes membres d’honneurLes membres bienfaiteursLes membres adhérents (article IX) ;Les membres adhérents sont sans droit de vote aux assemblées générales (article X) ; Les membres du conseil d’administration, dont le président de l’association, sont élus pour trois ans, par moitié, par l’assemblée générale et pris parmi les membres fondateurs et titulaires (article XII) ; L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association mais seuls les membres actifs sont convoqués par les soins du secrétaire général quinze jours au moins avant la date fixée (article XIV) ;Le président de l’association peut convoquer, en cas de besoin ou sur demande la moitié plus un des membres actifs inscrits, une assemblée générale extraordinaire suivants les formalités de l’article XIV (article XV).
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’AMOS en date du 14 décembre 2021
À la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2021 (pièce n°2 des défendeurs), les membres de l’association ont été convoqués par voie d’affichage.
Toutefois ce mode de convocation n’est pas prévu par les statuts applicables.
Par ailleurs, les défendeurs ne communiquent pas la feuille de présence permettant de s’assurer des personnes ayant pris part au vote, et ayant la qualité de membres actifs.
N° RG 23/00590 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GF7Y – décision du 29 Avril 2026
Dès lors, il convient d’annuler les décisions prises en assemblée générale extraordinaire de l’AMOS en date du 14 décembre 2021.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’AMOS en date du 19 janvier 2022
Sans inverser la charge de la preuve, il appartient à l’AMOS de rapporter la preuve que ses membres actifs, qui ont seuls une voix délibérative en assemblée générale, ont été dûment convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2022 (pièce n°6 du demandeur), conformément aux statuts applicables. Toutefois, ils échouent à rapporter une telle preuve.
Par ailleurs, les défendeurs ne communiquent pas la feuille de présence permettant de s’assurer des personnes ayant pris part au vote, et ayant la qualité de membres actifs.
Dès lors, il convient d’annuler les décisions prises en assemblée générale extraordinaire de l’AMOS en date du 19 janvier 2022, et notamment les modifications statutaires (pièce n°1 du demandeur).
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire de l’AMOS en date du 5 février 2022
Il ressort de la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 5 février 2022 (pièce n°4 des défendeurs), les membres de l’association ont été convoqués par voie d’affichage.
Toutefois ce mode de convocation n’est pas prévu par les statuts applicables.
Dès lors, il convient d’annuler les décisions prises en assemblée générale extraordinaire de l’AMOS en date du 5 février 2022.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’AMOS en date du 18 mars 2022
Sans inverser la charge de la preuve, il appartient à l’AMOS de rapporter la preuve que ses membres actifs, qui ont seuls une voix délibérative en assemblée générale, ont été dûment convoqués à l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2022 (pièce n°12 du demandeur), conformément aux statuts applicables. Toutefois, ils échouent à rapporter une telle preuve.
Par ailleurs, les défendeurs ne communiquent pas la feuille de présence permettant de s’assurer des personnes ayant pris part au vote, et ayant la qualité de membres actifs.
Enfin, il ressort de ce procès-verbal des délibérations que les décisions ont été prises par les membres adhérents réunis en assemblée générale, alors que seuls les membres actifs ont voix délibérative en vertu des statuts applicables.
Dès lors, il convient d’annuler les décisions prises en assemblée générale extraordinaire de l’AMOS en date du 18 mars 2022, et notamment les modifications statutaires.
IV. Sur la tenue d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire et la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une paralysie de fonctionnement ou un péril imminent menaçant les intérêts communs, un administrateur temporaire ou un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.
En l’espèce, en l’absence d’opposition, il sera ordonné la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer et réunir une assemblée générale, conformément aux statuts applicables, en vue de procéder à l’élection du président de l’association musulmane d'[Localité 1] et des membres du conseil d’administration, dont le mandat serait expiré.
Il sera rappelé que les statuts adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire 19 janvier 2022 (pièce n°1 du demandeur) ne sont pas ceux actuellement en vigueur compte tenu de l’annulation des décisions prises par cette assemblée générale extraordinaire.
En cas d’échec, il appartiendra au mandataire ad hoc de dresser un rapport pour que le tribunal, éventuellement saisi, puisse se prononcer sur les suites de l’association
V. Sur la demande de condamnation formée par l’association musulmane d'[Localité 1] contre Monsieur [S] [M] à réparer son préjudice
Compte tenu du bienfondé partiel des demandes formées par Monsieur [S] [M], l’association musulmane d'[Localité 1] et Monsieur [N] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice qui résulterait du trouble causé par Monsieur [S] [M] à l’association dans son fonctionnement paisible.
La demande sera rejetée.
VI. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association musulmane d'[Localité 1] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande d’annulation de la décision implicite de révocation en qualité de président de l’association musulmane d'[Localité 1] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de l’association musulmane d'[Localité 1] à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’association musulmane d'[Localité 2] [Localité 3] et Monsieur [N] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de l’association musulmane d'[Localité 1] à titre de dommages-intérêts en raison du trouble causé par Monsieur [S] [M] à l’association dans son fonctionnement paisible ;
ANNULE les décisions prises en assemblée générale extraordinaire de l’association musulmane d'[Localité 1] en date du 14 décembre 2021 ;
ANNULE les décisions prises en assemblée générale extraordinaire de l’association musulmane d'[Localité 1] en date du 19 janvier 2022 ;
ANNULE les décisions prises en assemblée générale extraordinaire de l’association musulmane d'[Localité 1] en date du 5 février 2022 ;
ANNULE les décisions prises en assemblée générale extraordinaire de l’association musulmane d'[Localité 1] en date du 18 mars 2022 ;
ORDONNE la désignation de Maître [H] [Y] membre d'[K]ssociés, en qualité de mandataire ad hoc, aux fins de convoquer, réunir et présider une assemblée générale, conformément aux statuts applicables, en vue de procéder à l’élection du président de l’association musulmane d'[Localité 1] et des membres du conseil d’administration, dont le mandat serait expiré ;
DIT que le mandataire ad hoc pourra obtenir communication de tout document utile à l’exercice de sa mission, et notamment les statuts applicables, et la liste des membres ;
DIT que les frais du mandataire ad’hoc seront supportés par l’association musulmane d'[Localité 1] ;
DIT que le mandataire ad hoc devra convoquer une assemblée générale dans les trois mois suivant le présent jugement ;
DIT que le mandataire ad hoc dressera rapport à l’issue de sa mission, y compris en cas d’échec ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée par le greffe à Maître [H] [Y] ;
CONDAMNE l’association musulmane d'[Localité 1] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
Le greffier Le juge
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