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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 23/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 01 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 23/07261 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VAC
AFFAIRE : M. [U] [K] ( l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] (Me François GISBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 1er Avril 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] (13), domicilié et demeurant [Adresse 5]
ayant élu domicile chez la SASU SIAB IMMO, administrateur de biens, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 337 755 276 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SA GIA MAZET AGENCE DE LA COMTESSE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 070 803 440 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] est propriétaire du lot n°1 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Cet ensemble immobilier a pour syndic professionnel la société GIA MAZET AGENCE DE LA COMTESSE .
La copropriété est composée de 7 lots et de plusieurs bâtiments, son règlement de copropriété ne comporte aucune répartition spéciale des parties communes ou de charges.
Les copropriétaires ont été convoqués par le syndic à une assemblée générale ordinaire prévue le 19 décembre 2022. Au cours de cette assemblée, les copropriétaires ont approuvé les travaux de réfection de la toiture du bâtiment A, répartis en charges « bâtiment avant ».
***
Par exploit du 3 juillet 2023, Monsieur [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de la résolution n°30 de l’assemblée générale en date du 19 décembre 2022.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Monsieur [K] demande au Tribunal de :
Vu la Loi du 10 juillet 1965 et ses décrets d’application
Vu les articles 696, 515 et 700 du Code de procédure Civile
Donner acte à M.[K] de son désistement d’instance, en ce que la résolution n°30 votée au cours de l’assemblée générale en date du 19 décembre 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a été annulée par assemblée générale du 3 janvier 2024, de sorte que les demandes n’ont plus d’objet,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Faire application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi SRU du 13 décembre 2000 et dispenser le demandereur de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, y compris d’Avocat, qui seront répartis entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
Il soutient que suite à la délivrance de l’assignation, une assemblée générale a été convoquée le 3 janvier 2024 et la résolution n°14 de cette assemblée a annulé les résolutions litigieuses, dont la résolution n°30 de l’assemblée générale du 19 décembre 2022, à l’unanimité.
Il ajoute qu’il a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge tant il est vrai que le syndicat des copropriétaires, de par sa légèreté blâmable, l’a contraint à se pourvoir en justice. Selon lui, sans l’assignation au fond, la résolution n’aurait pas été annulée en assemblée générale.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il accepte le désistement d’instance sollicité par Monsieur [K] au titre de la procédure initiée suivant assignation en date du 3 juillet 2023,
En conséquence, constater que le désistement d’instance de la procédure initiée par Monsieur [K] est parfait,
Rejeter purement et simplement l’intégralité des prétentions et argumentations financières formulées par Monsieur [K],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il explique que Monsieur [K] savait que les travaux de toiture devaient être répartis suivant des millièmes bâtiments mais qu’il a pris l’initiative de convoquer une nouvelle assemblée le 3 janvier 2024 afin de mettre un terme au litige et annuler les travaux précédemment votés.
Il s’oppose à la demande formulée au titre des frais irrépétibles, rappelant qu’il a accepté amiablement d’annuler les résolutions litigieuses.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »,
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, Monsieur [K] a déclaré par conclusions du 18 novembre 2024 se désister de l’instance, en l’état de l’annulation de la résolution litigieuse par l’assemblée générale des copropriétaires du 3 janvier 2024. Le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter ce désistement par conclusions du 14 janvier 2025.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
Bien que la résolution n°30 de l’assemblée générale du 19 décembre 2022 n’ait été annulée que suite à l’assemblée générale du 3 janvier 2024, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 3 juillet 2023, en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
En effet, en matière de désistement, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
Monsieur [U] [K] sera donc condamné aux dépens de la présente procédure.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [K] ne peut être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, ses prétentions n’ayant pas été accueillies par le juge du fond.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande formulée par Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [U] [K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] et le DÉCLARE parfait;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Président
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