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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 sept. 2025, n° 24/09004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TUI FRANCE venant au droit de la SA TRANSAT FRANCE, La CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/09004 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUUZ
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR:
M. [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A. TUI FRANCE venant au droit de la SA TRANSAT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE [Localité 9]-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2025 avec effet au 10 Janvier 2025.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Courant octobre 2015, Monsieur [Y] [X] a bénéficié d’un séjour organisé en Grèce, par le Comité d’Entreprise, devenu Comité Social et Economique de l’EPIC Partenord Habitat [ci-après CSE Partenord], son employeur.
Au cours du séjour, il a réservé une excursion en bateau pour le 28 octobre 2015.
Pendant le trajet en bateau, il a ressenti une douleur à la colonne vertébrale qui a nécessité, l’arrêt de l’excursion, une prise en charge médicale et depuis son retour en France, un diagnostic de tassement post-traumatique de la vertèbre D 12 a été posé.
A la suite de cette accident, Monsieur [Y] [X] a été placé en arrêt de travail. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2018.
Imputant à la société Transat la responsabilité de ses blessures, Monsieur [X] l’a faite attraire devant le juge des référés par acte du 21 février 2017, en sa qualité d’agence de voyage, pris au visa de l’ancien article 1147 du Code Civil en paiement d’une indemnité provisionnelle et désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés, considérant l’absence de lien contractuel entre Monsieur [X] et la société Transat, l’a débouté de ses prétentions.
Puis par acte d’huissier des 17 septembre 2020 et 10 août 2020, Monsieur [Y] [X] a fait attraire respectivement le CSE Partenord Habitat d’une part, la SA Tui France venant aux droits de la SA Transat d’autre part en déclaration de responsabilité de la société Tui et sa condamnation à lui payer une somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts provisionnels, outre la désignation d’un expert pour l’évaluation de son préjudice corporel.
Sur cette assignation, les défenderesses ont constitué avocat.
Par acte d’huissier du26 octobre 2020, Monsieur [Y] [X] a fait attraire la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] pour lui rendre contradictoire les mêmes prétentions, instance enrôlée sous le numéro RG 20/6800.
La Caisse n’a pas constitué.
Puis lui a fait délivrer un avenir d’assignation le 7 avril 2021 enrôlé sous le numéro RG 21/2110
La jonction de ces instances a été ordonnée à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 20/6088.
Par jugement avant-dire droit du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a statué dans les termes suivants:
“REJETTE l’exception de nullité de l’assignation invoquée par le CSE Partenord Habitat;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] de son action en responsabilité contre le CSE Partenord Habitat
DÉCLARE la SA Tui France, venant aux droits de la SA Transat responsable du préjudice corporel survenu à Monsieur [Y] [X] le 28 octobre 2015 lors du séjour à [Localité 8] en Grèce;
En conséquence
Condamne la SA Tui France, venant aux droits de la SA Transat seule à verser à Monsieur [Y] [X] une provision de 3.000€ (trois mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
Condamne la SA Tui France, venant aux droits de la SA Transat seule à verser à Monsieur [Y] [X] une somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Déboute la SA Tui France de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Déboute Monsieur [Y] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à l’encontre du CSE Partenord Habitat
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer au CSE Partenord Habitat la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamne la SA Tui France, venant aux droits de la SA Transat aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de la SCP Toulet Delbar, avocats aux offres de droit
Et avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [Y] [X] né le 28 septembre 1954 résidant [Adresse 3] à [Localité 10], et désigne à cet effet : Mme [Z] [K]”
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2024 et l’affaire a été réinscrite au rôle de la première chambre civile sous le numéro 20/6088.
Les parties ont échangé leurs conclusions et suivant ordonnance du 10 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 mai 2025.
Suivant les termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 juillet 2024, Monsieur [Y] [X] sollicite du tribunal au visa du jugement rendu par la 1 ère Chambre du TJ de Lille du 05/05/2023 (RG n° 20/06088), du rapport d’expertise de Mme le Professeur [Z] du 22/03/2024, de :
Déclarer Monsieur [Y] [X] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SA TUI FRANCE venant aux droits de la SA TRANSAT FRANCE à verser à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son entier préjudice :
ATP : 3.900,00 €
Dépenses de santé actuelles : 140,00 €
Frais divers : 518,00 €
PGPA : 1.200,00 €
PGPF : 3.534,54 €
IP : 8.000,00 €
DSF : 1440,00 €
DFT : 2.278,50 €
SE : 6.000,00 €
DFP :
— A titre principal : 13.692,85 €
— A titre subsidiaire : 6.500,00 €
PA : 10.000,00 €
Soit au total, à titre principal, la somme de 50.703,89 € et, à titre subsidiaire, la somme de 43 511,04 €
Sauf à compléter des frais de rapatriement du voyage en mémoire.
Dire qu’il y aura lieu de déduire de cette somme la provision judiciaire versée à hauteur de 3.000,00 €.
Condamner la SA TUI FRANCE venant aux droits de la SA TRANSAT FRANCE au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens dont les frais d’expertise d’un montant de 800,00 €.
Au soutien de ses prétentions, il revendique une indemnisation au titre de l’assistance tierce personne sur une base horaire de 20€ et une tierce personne complémentaire après le 15 mars 2016 pour la tonte de son gazon. Il ajoute avoir conservé à sa charge des frais de santé et des frais divers, ainsi que des pertes de gains professionnels actuels puis futurs et une incidence professionnelle outre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et définitifs qu’il détaille par postes.
En réponse et par conclusions transmises le 7 novembre 2024, la société Tui conclut au visa du jugemement et du rapport d’expertise judiciaire de:
FIXER la date de consolidation des blessures subies au 1 er février 2017
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes concernant l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée au titre de la tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément
Par conséquent, Liquider le préjudice subi par Monsieur [X] comme suit:
o [Localité 11] personne temporaire : 3 079,74 €
o déficit fonctionnel temporaire : 1 773,75 €
o Souffrances endurées : 2 500 €
o déficit fonctionnel permanent : 6 050 €
o préjudice d’agrément : 2 500 €
soit au total la somme de 15 903,49 €.
DEDUIRE de l’indemnisation globale la provision accordée de 3 000 €.
DEBOUTER Monsieur [X] de ses autres demandes contraires aux présentes écritures.
Elle conteste la date de consolidation retenue en considérant qu’il est nécessaire de la fixer à la date de la consultation avec le neuro chirurgien et non à la date de la réception du courrier par le médecin traitant.
Elle conteste le taux horaire réclamé et sollicite plutôt la fixation d’une somme de 16€ et à défaut considère que le montant allouable est inférieur à celui demandé.
Se fondant sur l’avis de l’expert et l’absence de prescription par le neurochirurgien, elle s’oppose à l’indemnisation du coût des semelles orthopédiques.
Elle sollicite que les frais non justifiés soient écartés et que la perte de gains professionnels actuelle ne soit pas prise en compte en brut mais en net.
Elle conteste le lien de causalité entre la perte de gains professionnelles futures, l’incidence professionnelle future.
Le délibéré a été fixé au 5 septembre 2025.
Sur ce
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, le docteur [Z] a proposé une date de consolidation médico-légale au 22 février 2017 comme étant la date de la fin du suivi médical, date contestée par la défenderesse dès lors que la dernière consultation avec le neurochirurgien était le 1er février 2017.
Or, il est admis que la consolidation s’entend comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique, elle correspond ainsi à la fin de la maladie traumatique de sorte que cette date est intrinsèquement liée à la nécessité d’une poursuite ou de l’arrêt d’un suivi médical.
Si lors du rendez vous fixé le 1er février 2017, le neurochirurgien a pu estimer, dans son domaine de compétence, que l’état de Monsieur [X] se trouvait stabilisé, c’est à la date du 22 février 2017 que son médecin traitant pouvait tirer les conséquences de l’avis du chirurgien pour l’ensemble de la prise en charge médicale et qu’ainsi cette date sera effectivement retenue comme étant celle de la consolidation de son état de santé.
Il est précisé qu’à cette date, Monsieur [Y] [X] était alors âgé de 62 ans.
Sur la créance de la CPAM de [Localité 9]-[Localité 7]
Sur ce, les débours définitifs de la C.P.A.M. de [Localité 9]-[Localité 7] s’élèvent à la somme totale de 17.953,64 euros, selon notification définitive datée du 14 juin 2024.
Ils se décomposent comme suit :
— frais médicaux du 01/11/2015 au 1/02/2017 1.325,03€
— frais pharmaceutiques : 36,23 €,
— indemnités journalières :
— du 01/11/2015 au 30/12/2015: 2.114,13€
— du 31/12/2015 au 12/06/2016: 6.119,85€
— du 16/08/2016 au 21/02/2017: 7.622,80€,
— frais futurs du 22/02/2017 au 22/02/2020: 735,60 €.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles demeurées à charge
Il s’agit des dépenses de santé telles que les frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..) restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] indique qu’est restée à sa charge une somme de 140€ au titre de la prescription de semelles orthopédiques (sa pièce 12).
Si l’utilité médicale de cette prescription a pu être discutée par l’expert judiciaire, il est toutefois acquis qu’elle a été faite par le médecin généraliste de l’intéressé dans le cadre de la prise en charge des conséquences de l’accident.
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 140 euros au titre des dépenses de santé actuelles demeurées à charge de Monsieur [X] que la société Tui devra indemniser.
Les frais divers
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
a) les frais de médecin grec et de pharmacie en Grèce
Monsieur [X] sollicite la somme de 56 euros au titre des dépenses faites en Grèce dans les suites de l’accident et justifie (sa pièce 14) d’une facture de 50€ datée du 29 octobre 2015 et d’un ticket de caisse de pharmacie pour 5,78€.
Le demandeur justifiant de frais qu’il a été contraint de régler par suite de l’accident dont il a été victime pour tenter de le soulager , il convient de l’en indemniser conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime.
Il lui sera, dès lors, accordé à ce titre la somme totale de 55,78€ euros telle que justifiée.
b) les frais de taxi
Monsieur [X] sollicite 70 euros au titre des frais de taxi. Elle ne pourra être prise en compte, aucun justificatif n’ayant été produit
c) les frais de licences sportives
Monsieur [X] sollicite le remboursement des licences sportives de tennis et de bowling mais ne justifie que du paiement d’une licence de tennis pour l’année 2015/2016.
Il sera débouté de sa demande au titre de la licence de bowling . S’agissant de la licence de tennis, compte tenu de la date de l’accident survenu le 29 octobre 2015, il y a lieu de retenir en intégralité le coût de la licence de tennis pour la saison sportive 2015/2016 pour la somme de 149€.
d) les frais de rapatriement
Monsieur [Y] [X] qui formule cette demande pour “mémoire” sans justifier de la réalité de sa dépense ne pourra qu’en être débouté, puisque le tribunal n’a pas été saisi d’une prétention chiffrée de ce chef .
e) les frais d’ostéopathie
Monsieur [X] sollicite, enfin, indemnisation de deux séances d’ostéopathie dont il a bénéficié au cours de l’année 2016, dont l’attestation de l’ostéopathe permet de chiffrer à 52€ par séance, soit pour un total de 104€. Il n’y a pas lieu de conditionner cette indemnisation à la preuve d’un refus de prise en charge par la mutuelle qui demeure un fait négatif.
Au titre de ce poste, la société Tui sera condamnée à hauteur de 308,78€
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le docteur [Z] a évalué le besoin en assistance par tierce-personne temporaire de type non-spécialisée de Monsieur [X] comme suit :
* du 31 octobre 2015 au 31 janvier 2016 : 1 heure 30 par jour pendant 93 jours soit 139,50 heures
* du 1er février 2016 au 15 mars 2016 : 3 heure par semaine soit 18,85 heures
* du 16 mars 2016 au 15 mai 2016 : 2 heures par semaine soit 17,42 heures
Monsieur [X] sollicite, de ce chef, l’allocation d’une somme de 3.540 euros, sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
En considération des éléments médicaux versés aux débats, la réclamation de Monsieur [J] n’est pas excessive, s’agissant d’une assistance non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime, tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la société Tui ne conteste pas le principe d’une assistance tierce personne pour l’aide au jardinage pendant 1h30 par semaine sur la période du 15 mars 2016 au 31 mai 2016, il n’y a pas lieu de baisser le taux horaire de cette aide.
Ainsi Monsieur [X] peut solliciter la somme de 78/7x1,5x20 =334,28€
Le nombre total d’heures d’assistance tierce personne nécessité par Monsieur [X] était donc de 192,48 heures représentant une somme de 3849,68€ à laquelle la société Tui sera condamnée.
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 1.200 euros au titre de ce poste de préjudice. Il fait, notamment, valoir qu’en sa qualité de conducteur de travaux, il a perdu la possibilité de prétendre au versement d’une prime individuelle selon objectifs de 600€ brut par an.
Dès lors, il découle de ces éléments ainsi que de l’attestation établie par son employeur le 08 décembre 2023(pièce n°34) que, sur la période du 2 novembre 2015, date du début de l’arrêt maladie au 22 février 2017, date d’acquisition de la consolidation de son état, Monsieur [X] a perdu la chance évaluée à 95% de percevoir (source : https://www.salaire-brut-en-net.fr/) :
Pour l’année 2016 : 444,60€ (95%X468€)
pour l’année 2017 444,60€, sans qu’il importe de savoir si la consolidation est fixée au 22 février 2017, dès lors qu’il n’a pas repris le travail après la fin de la consolidation.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [X] la somme de 889,20€ euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 2.278,50euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros.
Le Docteur [Z] a , au terme de son rapport, retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel de classe II : du 28 octobre 2015 au 31 janvier 2016 (soit 96 jours), pour lequel Monsieur [X] formule une demande à hauteur de 85 jours et pour un déficit de 25%
* partiel de classe II : du 1er février 2016 au 15 mai 2016 (105 jours) pour un déficit de 20%
* partiel de classe I : du 16 mai 2016 au 21 février 2017 soit 282 jours qui ne correspond donc ni au 312 jours calculés en demande ni au 262 jours retenu en défense.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de Monsieur [X] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour qui correspond plus à la situation du demandeur.
— - au titre du DFT partiel II : 25% x 27 euros x 85 jours = 573,75 euros,
— au titre du DFT partiel II : 20% x 27 euros x 105 jours = 567 euros,
— au titre du DFT partiel I : 10% x 27 euros x 282 jours =761,40 euros,
soit un total de 1.902,15 euros.
En conséquence, la société défenderesse sera condamnée à verser Monsieur [Y] [X] une somme de 1.902,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, le Docteur [Z] a chiffré à 2 sur une échelle habituelle de 7 les souffrances endurées par Monsieur [X], en considération des lésions rachidiennes initiales douloureuses, de l’inconfort notables douloureux des premiers jours et de la persistance tant lors du rapatriement en avion que jusqu’à la date de la consolidation.
Monsieur [Y] [X] réclame, sur la base de ces conclusions, la somme de 6.000 euros.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à la victime, au titre des souffrances endurées pendant la période pré-consolidation, la somme de 3.000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures restant à charge
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation et demeurés à sa charge.
En l’espèce, à la suite des conclusions de Madame [Z] qui admet que 20 séances de kinésithérapie et des séances d’ostéopathie jusqu’au 31 décembre 2024 soient considérées comme en relation avec l’accident, Monsieur [Y] [X] justifie et sollicite le paiement de dépenses à hauteur de 1.336€ pour les seules séances d’ostéopathie après sa consolidation (sa pièce 39) dont il n’y a pas lieu d’exiger qu’il justifie au préalable d’un refus de prise en charge par sa mutuelle.
Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 3.534,54€ euros qu’il décompose comme suit :
— 1.652,07€ net au titre de l’intéressement pour l’année 2017
— 1.882,47€ net au titre de l’intéressement pour l’année 2018.
Si en défense la société Tui conteste le caractère certain de ce chef de préjudice comme son imputabilité, il ressort de la réponse au dire faite au conseil de la défenderesse par le Docteur [Z] que les arrêts de travail postérieurs au 18 décembre 2017 n’étaient pas pour un “simple” syndrome dépressif mais pour un syndrome dépressif réactionnel [le tribunal souligne] ainsi que le précisent les arrêts de travail à compter du mois de janvier 2018 (pièce 30 2/10), l’expert indiquant “le caractère réactionnel de ce syndrome dépressif est parfaitement compréhensible. Mais surtout, le motif de la prolongation d’arrêt de travail est en fait imputable à l’impossibilité documentée de reprendre l’activité professionnelle dans les conditions antérieures, doublée d’une impossibilité d’aménagement de poste et/ou de reclassement professionnel”
Dans ces conditions, l’imputabilité des pertes de revenus à l’accident est certaine alors que l’intéressement n’était pas éventuel mais connu au regard de la date à laquelle l’attestation a été rédigée par le représentant de la société Partenord.
Il s’ensuit que Monsieur [X] a subi une perte de gains professionnels futurs de 3.534,54€.
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 8.000 euros, faisant valoir une répercussion sur ses droits à la retraite.
Toutefois, les pièces qu’il produit (pièce 35 3/4) ne permettent pas de retenir que la perte de prime sur objectif ou la perte de l’investissement ait eu une conséquence sur la liquidation de ses droits à la retraite dès lors que ses meilleures années ne sont pas les dernières exercées avant l’accident.
Il sera débouté de ce chef de demande dont la réalité n’est pas établie.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif, c’est à dire qui intervient après consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] sollicite, à titre principal, la somme de 13.692,85 euros, calculée conformément à la jurisprudence de la Cour d’Appel de Rennes par ventilation entre une péruide échue jusqu’au 30 avril 2024 et une période à échoir sur la base du barême de capitalisation Gazette du Palais 2022 pour un homme
A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 6.500 euros, par référence à la méthode dite ''au point'', tout en y intégrant les souffrances morales endurées quotidiennement, soit sur une base de 1.300 euros le point minimum.
Sur ce, Madame [Z] a retenu à 5% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par Monsieur [Y] [X] en considération des éléments suivants :
la persistance d’une cyphose dorsale de 20° accompagnée d’une hyperlordose compensatrice de la cyphose induite par la fracture au niveau de la charnière thoraco lombaire, désaxation rachidienne génératrice de phénomène douloureux qui limitent l’activité physique.
Il en ressort que le taux de 5 % ainsi fixé reprend les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, à savoir le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances ressenties après la consolidation et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la méthode d’évaluation proposée, à titre principal, la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, elle-même variable en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime qui doit être liquidé au jour de la décision à rendre.
Eu égard aux éléments ci-dessus rappelés et à l’âge de la victime au jour de la consolidation (soit 62 ans), il lui sera accordé, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 6.050 euros telle qu’offerte en défense qui correspond au référentiel indicatif des cours d’appel.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, le versement d’une somme de 5.000 euros, faisant valoir qu’il pratiquait plusieurs activités physiques.
Toutefois, il convient de rappeler que, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il n’a pas été justifié autrement que par ses allégations de son adhésion à la salle de bowlingg, Monsieur [X] a justifié de sa licence en tennis et son épouse a produit une attestation pour confirmer que son état résiduel était invalidant pour la pratique de ses activités de jardinage , le contraignant à un repos régulier et l’empêchant de faire des excursions lors des voyages.
Il est ainsi justifié de l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 4.000€ de ce chef.
Au total, le préjudice de Monsieur [X] est ainsi constitué
préjudice patrimonial temporaire 5.187,66€
préjudice patrimonial définitif 4.870,54€
Préjudice extrapatrimonial temporaire 4.902,15€
préjudice extrapatrimonial définitif: 10.050€
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions, le cas échéant, déjà versées.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société Tui , qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile/
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement répuité contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Fixe la créance définitive de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 9] [Localité 7] à la somme de 17.953,64 euros ;
Condamne la société SA Tui France à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 28 octobre 2015 :
• 1.902,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
• 6.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 140 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 308,78 euros au titre des frais divers,
• 3849,68 euros au titre de l’assistance par tierce-personne temporaire,
• 889,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• 1.336 euros au titre des dépenses de santé futures,
• 3534,54 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions, le cas échéant, déjà versées ;
Déboute Monsieur [Y] [X] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle
Condamne la société SA Tui France à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Tui France à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que le jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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