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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 14 oct. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01555 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTEI
MINUTE N°25/231
1 copie dossier
1 copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Me Christophe HERNANDEZ
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER présent lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON,substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société AGENCE COMPTABLE PRINCIPALE CEREMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, Madame [P] [E] a assigné l’AGENCE COMPTABLE PRINCIPALE CEREMA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er avril 2025 aux fins de voir:
Vu l’article 24 du décret numéro 2012 – 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’effet,
À TITRE PRINCIPAL :
– annuler le titre exécutoire numéro 2021-010-0002857 en date du 17 septembre 2021 émis par le CEREMA pour insuffisance de motivation,
en conséquence,
– débouter le CEREMA de sa demande tendant au paiement de la somme de 1563,38 €
À TITRE SUBSIDIAIRE :
– annuler le titre exécutoire numéro 2021 -010-0002857 en date du 17 septembre 2021 émis par le CEREMA pour incompétence de son signataire,
– en conséquence,
– débouter le CEREMA de sa demande tendant au paiement de la somme de 1563,38 €,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
– condamner le CEREMA au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le CEREMA aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Madame [E] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, le CEREMA -AGENCE COMPTABLE PRINCIPALE a demandé au juge de :
Vu l’article 123 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu l’article 24 du décret numéro 2012 – 1246 en date du 7 novembre 2012,
Vu la jurisprudence, les pièces versées au dossier,
in limine litis :
– juger irrecevable la demande en annulation de Madame [E] en raison du défaut de pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution,
à titre subsidiaire :
– débouter purement et simplement Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
– condamner Madame [E] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civiles, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution."
En application de l’article 28 du décret 2012 – 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
« L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution."
Selon l’article 192 du même décret :
« L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
L’ordonnateur peut ne pas émettre un ordre de recouvrer correspondant à une créance dont le montant, qui ne peut excéder un seuil précisé par décret, est fixé par délibération de l’organe délibérant.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l’agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux.
L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur."
Par ailleurs, selon l’article L252 A du Livre des procédures fiscales, « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
En application du premier alinéa de l’article L262 du même Livre, « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. »
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose à cet égard que :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution."
L’article R.281-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial."
L’article R.281-3-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« La demande prévue à l’article R. *281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée."
L’article R.281-4 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates."
En l’espèce, il est justifié que par courrier en date du 23 septembre 2022, le CEREMA, en son Agence Comptable Principale, a notifié à Madame [P] [E] une saisie administrative à tiers détenteur opérée sur le fondement du titre 2021/2857 émis le 17 septembre 2021 concernant un « trop-perçu sur salaire » à hauteur de 1563,38 €.
En application des articles susvisés, le présent juge de l’exécution ne peut, compte tenu de la nature de la créance, que statuer sur les contestations relatives à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, à condition d’être saisi après l’exercice d’un recours gracieux et dans les délais prévus par les articles susvisés du Livre des procédures fiscales
Ainsi, si Madame [E] pouvait, selon les modalités précitées, saisir le juge de l’exécution afin qu’il statue sur la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 23 septembre 2022, elle ne peut, en tout état de cause, solliciter du présent juge qu’il « annule » le titre exécutoire émis le 17 septembre 2021, lequel ne constitue pas un acte de poursuite.
Par conséquent, étant rappelé que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction constitue une fin de non-recevoir, Madame [E] doit être déclarée irrecevable en ses demandes tendant à voir annuler le titre exécutoire en date du 17 septembre 2021 et déboutée du surplus de ses demandes.
Succombant en ses prétentions, Madame [E] sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer au CEREMA-Agence Comptable Principale la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE Madame [P] [E] irrecevable en ses demandes principales et subsidiaires tendant à voir annuler le titre exécutoire émis le 17 septembre 2021 à son encontre par le CEREMA-Agence Comptable Principale ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer au CEREMA-Agence Comptable Principale la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à dispostion.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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