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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00525 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HPMF
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 juillet 2022, la [4] ([6]) de Normandie a notifié à M. [O] [L] un indu d’allocation Solidarité aux Personnes Agées ([3]) pour un montant de 17.883,71 euros, sur la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2022.
Par requête en date du 27 octobre 2023, reçue au greffe le 30 octobre 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours en contestation de cet indu. Le recours a été enregistré sous le numéro RG : 23/525.
En outre, par courrier du 20 décembre 2023, la Caisse a notifié à M. [L] une pénalité financière d’un montant de 107 euros.
Par requête en date du 12 janvier 2024, reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours en contestation de la pénalité financière prononcée. Le recours a été enregistré sous le numéro RG : 24/27.
A l’audience du 8 février 2024, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro RG : 23/525.
L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, au 16 mai 2024, puis au 5 septembre 2024 et au 21 novembre 2024.
A l’audience, M. [L], représenté par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
Annuler le trop-perçu sollicité par la [6] d’un montant de 17.883,71 €,Subsidiairement, limiter le montant de l’indu à la somme de 6.955,18 €,* A titre subsidiaire :
Condamner à titre reconventionnel la [6] à lui payer une somme équivalente au trop-perçu sollicité, à titre de dommages et intérêts,Dire que cette somme viendra en compensation du trop-perçu sollicité par la [6],* A titre infiniment subsidiaire :
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
* En tout état de cause :
Condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir que la créance est prescrite, M. [L] fait valoir que le délai de 5 ans dont se prévaut la Caisse est inapplicable en l’absence de fraude de sa part. Il soutient en ce sens que ses revenus ont toujours été déclarés spontanément dans le cadre des questionnaires adressés par la [6]. Il indique en revanche qu’il ignorait qu’il devait faire des déclarations spontanées de ressources à la Caisse. Par ailleurs, il fait valoir que ses questionnaires étaient complétés avec une assistante sociale.
Par ailleurs, M. [L] soutient que la [6] a commis une faute dans la mesure où il a continué à percevoir l’ASPA avec un montant erroné jusqu’en juillet 2022 alors que la [6] a eu connaissance de ces revenus en mai 2019 et en août 2020. En outre, il fait valoir que la Caisse n’a pas satisfait à son obligation d’information.
En défense, la [7] se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Confirmer les décisions de la [6] des 29 juillet 2022 et 1er août 2022 sur le bien-fondé de la révision et le montant de l’indu,Condamner M. [L] à lui verser la somme de 17.883,71 € dont le solde est de 17.846,97 €,Confirmer la décision de la [6] du 20 décembre 2023 de prononcer une pénalité financière de 107 € à l’encontre de M. [L],Condamner M. [L] à lui verser la somme de 107 € au titre de la pénalité,Dire et juger que la [6] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que M. [L] n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources depuis 2016.
Concernant la pénalité, la Caisse soutient que M. [L] n’a pas déclaré de façon intentionnelle l’intégralité de ses ressources, ce qui a causé un préjudice à l’organisme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
Sur l’existence d’une fraude
L’article L.815-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »
L’article L.815-11 alinéa 1er du même code indique que l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Aux termes de l’article R.815-18 du même code, la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
En l’espèce, il ressort du formulaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées signée par M. [L] et son épouse, en date du 20 septembre 2016, et des formulaires de contrôle des ressources, la mention suivante « Je m’engage : à vous faire connaitre toute modification de mes ressources et celles de mon conjoint ou partenaire de PACS ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence, […]».
Par ailleurs, il apparait que M. [L] s’est vu notifier le versement d’une rente trimestrielle au titre d’une maladie professionnelle depuis le 24 juin 2016 qui n’a été déclarée à la [6] qu’en mai 2019 après envoi d’un questionnaire de la Caisse.
Il ressort également du même questionnaire d’avril 2019 renvoyé à la Caisse en mai 2019 que M. [L] déclare les revenus de son épouse pour les mois de janvier à juin 2018.
De plus, il ressort d’un courrier adressé par la Caisse à M. [L] le 11 février 2022 que celle-ci l’interroge sur l’absence de déclaration des indemnités chômage perçues par son épouse du 1er septembre 2018 au 5 février 2019. M. [L] répondra qu’il s’agit d’un « oubli ».
Il ressort de ses éléments que M. [L], alors qu’il avait connaissance que le bénéfice de l’ASPA l’obligeait à déclarer ses revenus réels et à actualiser spontanément ses ressources auprès de l’organisme, a omis de déclarer une partie des revenus de son foyer ou les a déclarés tardivement après relance de la [6].
Au vu de ces éléments qui traduisent un caractère répété des omissions de déclaration, il doit être considéré que M. [L] a délibérément manqué à son obligation déclarative et que la fraude est caractérisée.
Sur la prescription applicable
Aux termes de l’article L.815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Ce texte exclut la prescription de deux ans, en cas de fraude ou de fausse déclaration, auquel cas c’est la prescription de droit commun de cinq ans qui s’applique, soit celle prévue par l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La [7] a notifié à M. [O] [L] l’indu d’ASPA, par courrier du 29 juillet 2022.
La fraude étant caractérisée, aucun indu ne peut être réclamé avant juillet 2017 en raison de la prescription quinquennale de la créance.
Sur le montant de l’indu
L’indu correspond à la différence entre les sommes perçues par M. [L] d’août 2017 à juin 2022 en comparaison à celles qu’il aurait dû percevoir sur cette même période.
Ainsi, il ressort des documents communiqués que M. [L] a perçu sur cette période la somme de 62.570,84 euros alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 47.408,94 euros, soit un indu de 15.161,90 euros.
Sur le bienfondé de la pénalité financière
L’article L.114-17 du code de sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Au vu des éléments évoqués, la pénalité financière d’un montant de 107 euros apparait justifiée et proportionnée aux agissements de M. [L].
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il apparait que la [6] a notifié le 29 juillet 2022 un indu d’ASPA à M. [L] sur la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2022.
S’il est établi que des irrégularités de déclaration ont été constatées dès mai 2019, l’enquête de la Caisse a été longue puisque des diligences ont notamment été menées par la Caisse en août 2021 auprès de [8] et auprès de M. [L] en février 2022 (relance de septembre 2021). Ainsi, la simple longueur de l’enquête ne caractérise par une faute de la Caisse, étant rappelé que c’est bien M. [L] qui est à l’origine des déclarations frauduleuses.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et de compensation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que l’indu réclamé par la Caisse du 1er mai 2016 au 29 juillet 2017 est prescrit,
Condamne Monsieur [O] [L] à payer à la [5] la somme de 15.161,90 euros au titre de l’indu d’allocation Solidarité aux Personnes Agées, sur la période du 30 juillet 2017 au 30 juin 2022 ;
Condamne Monsieur [O] [L] à payer à la [5] la somme de 107 euros au titre de la pénalité financière ;
Déboute Monsieur [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts et de compensation ;
Déboute Monsieur [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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