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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 27 ] [ Localité 17 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/136
N° RG 24/00144 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEBD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [31], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [27] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 20 mars 2024, Monsieur [O] [M] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 2 avril 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 mai 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 31 mai 2024, la banque [8] a contesté la mesure, indiquant s’interroger sur la situation irrémédiablement compromise du déposant.
Monsieur [O] [M] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 28 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la banque [8] a maintenu sa contestation par courrier du 17 février 2025.
Elle fait valoir que le contexte décrit par la [4] n’exclut pas que la situation du déposant puisse évoluer vers un retour à meilleure fortune : déposant de 27 ans, célibataire, sans enfant, avec une expérience professionnelle.
Elle indique en tant que banquier teneur de comptes qu’apparaissent des versements de salaires supérieurs à 1 600 euros pour les années 2022 et 2023, et que sur sa fiche de renseignements de janvier 2023, Monsieur [M] déclare des revenus professionnels à hauteur de 1 992 euros par mois.
Elle ajoute que Monsieur [M] n’est pas dans un contexte de dépôts successifs et que par conséquent tous ces éléments n’excluent pas un retour à meilleure fortune.
Elle sollicite ainsi un moratoire de deux ans en vue d’une évolution favorable de la situation financière du débiteur.
Ces écritures ont été communiquées au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé »
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [O] [M] n’était ni présent ni représenté.
Par courrier enregistré au greffe le :
19 février 2025, [26] mandatée par [9] s’en est remise à la décision du tribunal,4 mars 2025, la [29] a indiqué que les sommes dues à la caisse étaient exclues de toute remise, tout rééchelonnement ou effacement.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, la banque [8] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 31 mai 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 29 mai 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur la créance de la [29]
Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparaît que la créance de la [28] [Localité 20] concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Sur la créance de la banque [8]
Il résulte de l’article L.722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
La banque [8] sollicite au titre de sa créance Réf. 300873361500020813003 la somme de 7 204,85 euros selon décompte de créance au 17 février 2025 alors qu’elle a déclaré à la commission de surendettement un montant de 7 122,74 euros.
Il sera rappelé que les créances figurant dans l’état détaillé des dettes ne peuvent produire d’intérêts à compter de la date de recevabilité, selon l’article du code susvisé de la consommation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le montant de la créance de la banque [8] telle que figurant dans l’état détaillé des dettes.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée au débiteur à l’adresse communiquée à la commission de surendettement, à savoir [Adresse 2] à [Localité 16], est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [O] [M] n’a ainsi pas retiré sa convocation.
Or, il est nécessaire que le débiteur communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Sa capacité de remboursement est ainsi inconnue.
Le montant de la dette s’élève à 18 326,18 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Monsieur [O] [M] est âgé de 27 ans et il n’avait pas déclaré de charges de famille.
La banque dans laquelle Monsieur [M] détient son compte-courant souligne que ce dernier percevait des revenus compris entre 1 600 et 1 992 euros lorsqu’il exerçait une activité professionnelle alors qu’il déclarait percevoir le RSA lors du dépôt de son dossier.
Monsieur [M] ne verse aux débats aucun document permettant au tribunal de se livrer à une appréciation de sa situation actuelle tant professionnelle que personnelle.
Aucun élément du dossier ne permet ainsi d’affirmer qu’il est dans l’incapacité désormais de travailler ou que le bénéfice du moratoire prévu à l’article L. 733-1 4° du code de la consommation ne serait pas opportun, et par conséquent qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Monsieur [O] [M] n’apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [O] [M] à la [11] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la banque [8] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [10] le 28 mai 2024 concernant Monsieur [O] [M] ;
EXCLUT de la présente procédure la créance de la [30]. TRESORERIE [Localité 18] SPEC97234AA ;
MAINTIENT les autres créances telles que fixées dans l’état détaillé des dettes établi le 6 juin 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [O] [M] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [10] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [O] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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