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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Vianney de LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
LA COMPAGNIE AERIENNE RYANAIR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 28 Juin 2024
délibéré au : 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01861 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCBO
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[T] [P] a réservé quatre billets d’avion [Localité 6]-Edinbourg (aller le 7 avril 2023 et retour le 13 avril 2023), les vols étant opérés par la compagnie aérienne RYANAIR, pour la somme totale de 314,69 euros.
Suivant un courriel du 12 avril 2023, [T] [P] a été informé de l’annulation du vol retour devant avoir lieu le lendemain.
Par courriers en date du 13 juillet 2023 et du 20 novembre 2023, la société RYANAIR a été mise en demeure de procéder à l’indemnisation de [T] [P].
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, [T] [P] a fait assigner la compagnie aérienne RYANAIR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 157,35 euros en remboursement du prix des billets, 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de sa demande en remboursement, [T] [P] se fonde sur l’article 5 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et fait valoir que le transporteur n’a pas exécuté la prestation payée.
Au soutien de sa demande d’indemnisation forfaitaire, il se fonde sur l’article 7 du même Règlement qui prévoit une indemnisation de 250 euros par passager pour les vols de moins de 1 500 km.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 et le délibéré fixé au 27 septembre 2024 prorogé au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la compagnie aérienne RYANAIR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT, ni présente ni représentée, a été citée à étude, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le remboursement du prix des billets d’avion
Il résulte de l’article 5 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen que en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, oude deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, oumoins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
En l’espèce, [T] [P] justifie avoir été informé de l’annulation du vol Edinbourg-[Localité 6] devant avoir lieu le 13 avril 2023 la veille soit le 12 avril 2023 à 18h43. Cette annulation faisant suite aux grèves ayant lieu en France.
Par conséquent, la compagnie aérienne RYANAIR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT sera condamnée à verser à [T] [P] la somme de 157,35 euros TTC en remboursement du prix des billets d’avion sur le trajet concerné.
2- Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen qu’en cas d’annulation du vol, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En l’espèce, aucun réacheminement n’a été proposé à [T] [P].
La distance orthodromique entre [Localité 4] et [Localité 6] est de 977,55 km.
Par conséquent, la société sera condamnée à verser à [T] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire dès lors qu’il justifie que quatre passagers sont concernés.
3- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie aérienne RYANAIR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la compagnie aérienne RYANAIR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT à payer à [T] [P] les sommes de :
157,35 euros TTC au titre du remboursement du prix des billets d’avion,1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie aérienne RYANAIR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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