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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/10909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/10909 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36YV
Minute :
Monsieur [E] [O] [U]
Madame [Y] [P] épouse [O] [U]
Représentant : Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0483
C/
Madame [G] [M]
Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 116
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samuel ZEITOUN
Me Issa KEITA
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [E] [O] [U], demeurant [Adresse 3] CANADA
Madame [Y] [P] épouse [O] [U], demeurant [Adresse 3] CANADA
représentés par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eugénie DUCROC ACCAOUI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2019, M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] ont donné à bail à Mme [G] [M] un logement et un emplacement de stationnement situés respectivement bâtiment 5, 3ème étage, porte 534 et emplacement n° 1035, premier sous-sol, au [Adresse 4] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 793 euros et 120 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] ont fait signifier à Mme [G] [M] un congé pour reprise personnelle du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] ont fait assigner Mme [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« Valider le congé aux fins de reprise ;
« Constater que Mme [G] [M] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 mars 2025 ;
« Ordonner l’expulsion de Mme [G] [M] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
« Condamner Mme [G] [M] au paiement de la somme de 1743,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 mars 2025 ;
« Condamner Mme [G] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et d’une majoration de 20%, soit une indemnité mensuelle de 1336,60 euros, courant à compter du 4 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
« Condamner Mme [G] [M] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
« Ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
« Condamner Mme [G] [M] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner Mme [G] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
« Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette date, M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U], représentés par leur conseil, actualisent oralement le contenu de leur assignation et demandent la condamnation de Mme [G] [M] au paiement de la somme de 1335,99 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de mai 2025 incluse. Ils s’opposent à l’octroi de tous délais.
M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] soutiennent sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé pour reprise délivré à la locataire est valide, que la locataire est donc occupante sans droit ni titre depuis l’expiration du délai de préavis, qu’elle doit être expulsée et qu’elle a cessé de remplir ses obligations en cessant de régler les loyers et charges, si bien qu’elle doit être condamnée à régler l’arriéré de loyers et charges en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Concernant le préjudice moral invoqué, ils font état de l’angoisse liée à l’impossibilité de prendre en charge des proches malades et de ne pouvoir déménager comme prévu, des frais induits par leur double-résidence forcée au Canada. Ils considèrent également sur le fondement de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que la locataire est de mauvaise foi, en l’absence de recherche d’un nouveau logement et de son défaut de paiement des loyers et charges.
Mme [G] [M], représentée par son conseil, actualise oralement le contenu de ses conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
« A titre principal,
o Déclarer irrégulier le congé pour reprise ;
o Rejeter le surplus des demandes de M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U]
« A titre subsidiaire,
o Rejeter la demande de validation congé pour reprise ;
o Rejeter le surplus des demandes de M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] ;
« Dans tous les cas,
o Condamner M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais de réparation ;
o Condamner M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des troubles de jouissance ;
o Condamner M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral ;
o Condamner M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« A titre infiniment subsidiaire,
o Accorder à Mme [G] [M] un délai d’un an pour se reloger avec maintien des dispositions contractuelles concernant le loyer et les charges ;
o Rejeter le surplus des demandes de M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] ;
« Plus infiniment subsidiaire,
o Accorder à Mme [G] [M] le délai prescrit par l’article L.412-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
o Rejeter le surplus des demandes de M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U].
Mme [G] [M] soutient sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le congé pour reprise n’est pas valide en ce qu’il ne respecte pas les conditions légales sur la forme le délai de préavis applicable étant de 6 mois lorsque le congé émane du bailleur, que ce congé n’a pas été signifié à la bonne adresse et qu’il est dénué de caractère réel et sérieux. Elle rappelle être de bonne foi et indique que l’arriéré de loyer correspond à des charges de chauffage indues, d’autant plus que l’agence gestionnaire du bien aurait augmenté le montant de la provision sur charges pour apurer cette dette. Elle soutient avoir dû réaliser des travaux à ses frais afin de pouvoir s’installer dans le logement et être restée deux ans privée de chauffage, ce qui lui a causé un trouble de jouissance. De plus, elle s’estime harcelée par les nombreux courriers de relance quant aux charges ce qui lui cause un préjudice moral. Elle demande dans le cas où le congé pour reprise personnelle serait validé l’octroi de délais pour rester dans les lieux au regard de son âge et de sa situation de handicap, à tout le moins de bénéficier du délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales à l’encontre de Mme [G] [M]
A. Sur la demande de validation du congé pour reprise
L’article 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 25 février 2019, M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] ont donné à bail à Mme [G] [M] un logement et un emplacement de stationnement respectivement situés bâtiment 5, 3ème étage, porte 534 et emplacement n° 1035, premier sous-sol, au [Adresse 4] à [Localité 8] pour un loyer mensuel de 793 euros et 120 euros de provisions sur charges.
Il ressort des stipulations du contrat de bail que ce contrat a été conclu pour une durée de 3 ans à effet au 5 mars 2019, pour prendre fin le 4 mars 2022. Il a été tacitement renouvelé le 4 mars 2022 de sorte que la dernière reconduction du contrat devait arriver à terme au 4 mars 2025.
Un congé pour reprise a été délivré le 21 août 2024 à Mme [G] [M] par acte de commissaire de justice, soit plus de six mois avant cette date. Par ailleurs, ce congé a été délivré à l’adresse suivante " [Adresse 4] ", adresse mentionnée dans le contrat de bail signé le 25 février 2019. De plus, il sera relevé que le procès-verbal de remise à l’étude mentionne que le nom de la locataire était inscrit sur la boîte aux lettres et que l’adresse a bien été confirmée par le voisinage, rendant d’autant plus certaine la délivrance du congé à la bonne adresse, bien que l’immeuble dispose de deux entrées sur des voies différentes.
Ce congé précise qu’il prendra effet au 4 mars 2025 et qu’il est motivé par la volonté des propriétaires expatriés au Canada de rentrer en France et d’occuper les lieux. Les demandeurs produisent un certificat de garderie pour leurs enfants au Canada et des captures d’écran de candidatures à des postes de consultants en France, justifiant ainsi du caractère réel et sérieux de la reprise. Que le logement soit trop petit pour accueillir la famille des propriétaires est une question qui relève de leur vie privée et il sera par ailleurs relevé qu’il dispose de deux chambres, dont l’une peut accueillir les trois enfants du couple ensemble.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Mme [G] [M] ordonnée.
B. Sur les modalités de l’expulsion
i. Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [G] [M] à quitter les lieux, n’étant par ailleurs pas démontré que la locataire résistera particulièrement à la décision de justice, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
ii. Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois, en ce que Mme [G] [M] n’apparaît pas de mauvaise foi particulière, ayant contesté le congé sans pour autant dégrader particulièrement la situation. Il convient donc de rejeter la demande.
iii. Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Mme [G] [M] dispose d’une carte mobilité inclusion, de validité permanente, qu’elle est âgée de 75 ans et qu’elle paye régulièrement ses échéances contractuelles.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Mme [G] [M] un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
C. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 23 de la même loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En application de l’article 1219 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [G] [M] indique ne pas avoir bénéficié d’un chauffage fonctionnel durant l’année 2022 et ce jusqu’au mois de juin 2024, date à laquelle des travaux ont été effectués. Ces déclarations sont corroborées par les courriers du syndicat des copropriétaires datant de décembre 2023, janvier et février 2024 et surtout par le rapport d’expertise du 12 janvier 2024, faisant lui-même référence à une expertise précédente datant de l’année 2023. Celui-ci fait ainsi état d’insuffisances et d’absence de chauffage dans certains logements de la résidence causé par un embouage du réseau de chauffage, les premiers désordres ayant été signalés en 2022. Le logement « 534 », numéro de logement de la défenderesse, est par ailleurs mentionné.
L’étude du décompte fournit à la cause par le demandeur démontre que Mme [G] [M] paye régulièrement les échéances contractuelles et que la dette de 1335,99 euros correspond à un reliquat de régularisations de charges, payées partiellement par la défenderesse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le logement de la défenderesse n’a pas bénéficié de chauffage à compter de l’année 2022 jusqu’en juin 2024, si bien qu’elle n’est pas tenue de la contrepartie, c’est-à-dire le paiement des charges de chauffages pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 soit les sommes de 1148,31 euros et 1118,77 euros.
La demande en paiement d’une somme de 1335,99 euros au titre de l’arriéré locatif sera donc rejetée.
D. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [M]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 mars 2025, Mme [G] [M] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Mme [G] [M] à son paiement à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, dans la mesure où il n’est pas justifié précisément de l’augmentation de 20% sollicitée.
En effet, l’indemnité d’occupation courant de la date de la résiliation à la date du décompte fourni a déjà été payée par la défenderesse dans le cadre des loyers et charges régulièrement versés.
E. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la duquel il est arrivé à le réparer. Le préjudice réparable doit être certain, direct et personnel et légitime.
En l’espèce, M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] échouent à démontrer l’existence d’un tel préjudice réparable résultant du défaut de départ de la locataire à l’issu du préavis prévu par le congé pour reprise. Concernant le préjudice financier, les bailleurs n’en subissent pas dans la mesure où Mme [G] [M] s’acquitte régulièrement des loyers et charges, qu’ils ne justifient pas de leur absence d’emploi, du lien direct entre cette absence totale d’emploi et le comportement de leur locataire et qu’il n’est pas établi que ces frais de scolarité des enfants sont uniquement dus à leur habitation au Canada.
Concernant la demande de préjudice moral, il n’est pas justifié de situation personnelle ou professionnelle spécifique créant une claire angoisse pour les demandeurs, pas plus que des frais d’une « double-résidence forcée au Canada », puisque selon leurs pièces, ils n’ont pas quitté le Canada et que Mme [G] [M] s’acquitte de ses loyers et charges, donc des frais de l’appartement en France.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée en conséquence.
II. Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U]
A. Sur les frais de réparation
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire
En l’espèce, Mme [G] [M] échoue à rapporter la preuve que les lieux n’étaient pas en bon état à l’entrée dans les lieux, que des réparations locatives étaient nécessaires ou exigées par les bailleurs et qu’elle a été contrainte de réaliser des travaux pour y vivre.
La demande de paiement de la somme de 6000 euros au titre des frais de réparation sera donc rejetée.
B. Sur les troubles de jouissance
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 b) et c), le bailleur est obligé d’assurer la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1231-1 du code civil prévoit en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le défaut de chauffage dans le logement durant l’année 2022 et jusqu’en juin 2024 attestée par l’expertise produite aux débats constitue un trouble de jouissance, le bailleur n’a donc pas satisfait aux obligations résultant du bail.
En conséquence, M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] seront condamnés au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de leur obligation de jouissance paisible du logement.
C. Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice réparable doit être certain, direct et personnel et légitime.
En l’espèce, Mme [G] [M] échoue à démontrer l’existence d’un tel préjudice, que ce soit son ampleur ou l’impact sur sa santé, résultant des différentes relances pour le paiement des charges de la part du mandataire des propriétaires. En conséquence, la demande de réparation du préjudice moral sera rejetée.
III. Sur les accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [G] [M] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Mme [G] [M] à payer à M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour reprise en date du 21 août 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 4 mars 2025 ;
ACCORDE à Mme [G] [M] un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés bâtiment 5, 3ème étage, porte 534 et emplacement n° 1035, premier sous-sol, [Adresse 4] à [Localité 8] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Mme [G] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de condamnation à une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme au titre de l’arriéré locatif ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [G] [M] à compter du 4 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Mme [G] [M] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] ;
CONDAMNE M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice moral et la demande au titre des frais de réparation de Mme [G] [M] ;
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à M. [E] [O] [U] et Mme [Y] [P] épouse [O] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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