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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 30 sept. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT CHEZ [ 36 ], 29 ] SNC, Service Surendettement, Service |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 6]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/00955
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6YI
Affaire : Madame [I] [Y]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[W] [X], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[28]
réf : LTY-CCSE
M. [J] [V]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par M. [J] [V], Secrétaire du [27], muni d’un pouvoir
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [I] [Y]
née le 08/04/1984
CCAS
[Adresse 7]
[Localité 18]
comparante en personne
[29] SNC
réf : FD815611-chq impayé [33]
[Adresse 34]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 38]
réf : ir 2477003447978
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [36]
réf : 001002856834/ V025612230
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23] [Localité 40] [32].
réf : [XXXXXXXXXX012]
Service Surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SGC [39]
réf : 1192579474
[Adresse 31]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[43] Chez [35]
réf : 4119091326
Pôle Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26]
réf : 7618063 prêt action sociale
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[37] SARL [30]
réf : 926103 Link, 923986 Link
NANTIL A
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 41]
réf : L/9929464
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [I] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 23 janvier 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée au comité central social et économique de la société [42] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 janvier 2025.
Le comité central social et économique de la société [42] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice a agi de mauvaise foi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 17 février 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 5 septembre 2025.
Le comité central social et économique de la société [42] comparaît, représenté par M. [J] [V], muni d’un pouvoir de son président, et maintient les termes de sa contestation.
Il indique que la débitrice a acquis du parfum en novembre 2020 pour 496,00 euros alors qu’elle était déjà en situation d’insolvabilité. Il précise avoir déposé plainte.
Mme [I] [Y] comparait à l’audience et reconnaît l’acquisition des parfums au bénéfice de tiers qui ne l’ont pas remboursée. Elle expose sa situation financière, indiquant que celle-ci s’est dégradée.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière et M. [V] justifie de son mandat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Mme [I] [Y] est renversée.
En effet, le fait que la débitrice ait acquis des parfums, alors qu’elle reconnaît ne pas avoir été en mesure de les payer, ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi dans le processus de surendettement, notamment au regard du montant de cette dette (496,00 euros) par rapport à la totalité du passif (plus de 27 000,00 euros) constitué de dettes de charges courantes et de crédits à la consommation.
Le comité central social et économique de la société [42] sera donc débouté de sa demande du chef de la mauvaise foi.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
ll résulte de l’état des créances arrêté au 7 février 2025 que le passif total dû par Mme [I] [Y] s’élève à la somme de 27 998,41 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [I] [Y] s’établissent comme suit :
— AREF : 686,00 €
— [25] : 813,00 €
Soit 1 499,00 € par mois.
Elle est sans domicile fixe, a deux enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes:
— frais d’hôtel : 1 410,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 074,00 €
Soit 2 484,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 173,04 €.
Il résulte de l’état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où, si elle ne dispose pas à l’heure actuelle d’un logement, une amélioration de sa situation sur ce point dans un délai raisonnable est tout à fait envisageable. Par ailleurs, elle perçoit l’AREF et travaille ponctuellement en CDD ou en intérim. Là encore, sa situation professionnelle doit pouvoir s’améliorer dans un délai raisonnable.
Or, avec la perception d’un salaire et l’obtention d’un logement, Mme [I] [Y] sera en capacité de respecter un plan d’apurement de son passif.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours du comité central social et économique de la société [42] ;
DÉBOUTE le comité central social et économique de la société [42] de sa contestation de la bonne foi de Mme [I] [Y] ;
CONSTATE que la situation de Mme [I] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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