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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 26 mars 2026, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 26/00020
DOSSIER : N° RG 25/01965 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSA7
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société, [U] ET, [E]
Le Décisium B1 – rue Mahatma Gandhi
CS 60400
13097 AIX EN PROVENCE CÉDEX 2
représentée par Me Julie ROUILLIER, avocate au barreau d’AIX-EN,-[E] substitué par Me Marinella MATTERA, avocate au barreau D’AIX-EN,-[E]
DEFENDEURS :
Monsieur, [O], [T]
né le 07 Juin 1991 à MARSEILLE (13000)
17 boulevard Salvador Allende
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
Madame, [D], [K]
née le 22 Février 2002 à ISLE-D’ESPAGNAC (16340)
17 boulevard Salvador Allende
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
Monsieur, [C], [B]
17 boulevard Salvador Allende
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
Madame, [L], [G]
17 boulevard Salvador Allende
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 mars 2026
copie + copie exécutoire
délivrées le : Me 26/03/2026
à Me ROUILLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2025,, [U] et, [E], Société Anonyme d’H.L.M. dont le siège est Le Décisium 1 rue M Gandhi à Aix en Provence (13100), a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] et Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
,
[U] et, [E] a donné à bail le 24 juin 2024 à Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] un logement à usage d’habitation situé Les Gradins 15 17 Boulevard Salvator Allende à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 390,92 € outre les charges.
Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] n’ont plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 février,, [U] et PROVENCE a fait constater que Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] avaient laissé depuis plus de 4 jours 2 chiens sur le balcon non alimentés.
Par acte du 11 février 2025,, [U] et PROVENCE a fait délivrer un commandement de payer les loyers et sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.
Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] n’ont pas régularisé la situation.
Un procès-verbal de constat est dressé le 12 mai 2025 constatant l’occupation du logement, le balcon étant très encombré avec la présence d’un nouveau chien.
Un nouveau procès-verbal est dressé par Commissaire de Justice le 14 mai 2026 constatant la présence de 2 personnes et un enfant en bas âge se nommant Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] et déclarant avoir reçu les clefs, de l’ancienne locataire, qu’ils refusent de remettre à l’officier ministériel.
La C.A.F. des Bouches du Rhone demande à, [U] et PROVENCE le 4 juillet 2025, le remboursement des prestations, allocation logement, versées à tort, soit la somme de 1 980,53 €
En l’espèce,, [U] et, [E] justifie avoir :
— saisi la CAF le 18 août 2025.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 1er décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 22 janvier 2025,, [U] et, [E] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
Constater la résiliation du bail de plein droit,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D].
Constater que Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] sont occupants sans droit ni titre du logement loué à Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D]
Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de leur chef, dont notamment Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] ,au besoin avec l’assistance de la force publique,
Autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Les condamner solidairement à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon décompte du 20 janvier 2026, représentant la somme de 3 424 €,
les condamner tous solidairement à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
Les condamner solidairement à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
Les condamner tous solidairement au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner tous solidairement au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la totalité des Procès-verbaux de constat dressés
Le 13 janvier 2026, Monsieur le représentant de l’État dans le département, n’a pas adressé au tribunal le rapport de situation sociale des locataires ; ceux-ci ne s’étant pas rendu au rendez-vous proposé.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cités respectivement par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] et Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] n’ont pas comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’assignation
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant de délivrer l’assignation et notifier deux mois avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, [U] et, [E] justifie avoir :
— saisi la C.A.F. 18 août 2025
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 1er décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la solidarité des co-preneurs
En vertu des articles 1103 et 1310 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les termes de l’article 515-4 du code civil disposent que les copreneurs pacsés sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, à savoir les loyers et charges et indemnité d’occupation, jusqu’à l’échéance du contrat.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de juin 2024.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 11 février 2025à Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
La démonstration est donc faite par Madame, [K], [D] qu’elle ne vit plus à l’adresse du bail et que c’est Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] qui y demeurent.
Sur l’absence de congé donné par la locataire
Selon L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Or, Madame, [K], [D] qui n’habite plus dans les lieux n’a pas respecté son obligation de donner congé et restituer le logement.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 12 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] seront, en conséquence, condamnés solidairement, à payer à FAMILLE et PROVENCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la restitution effective des lieux.
Sur l’expulsion de Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L]
En l’espèce, il ressort d’un écrit même de Madame, [K], [D] du 27 avril 2025, « vouloir céder mon appartement à Madame, [G] pour cause de déménagement ». Elle a quitté les lieux et installer sans autorisation préalable de FAMILLE et PROVENCE dans le logement objet du bail qu’elle a signé, Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L].
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat puisqu’il porte sur une obligation essentielle du contrat de bail.
Sur l’occupation sans droit ni titre de Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L]
Madame, [K], [D] a laissé s’installer Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] en ses lieux et place, sans autorisation de, [U] et, [E] .
Selon l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989
Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
La taille du logement ne peut répondre aux possibilités laissées par les articles 14 et 40 de la loi de 1989.
En conséquence, Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] sont occupants sans droit ni titre du bien d’autrui, situé Les Gradins 15 17 Boulevard Salvator Allende à Arles (13200), qui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Cette occupation a lieu sans droit ni titre depuis au moins le 27 avril 2025.
La mesure d’expulsion s’imposant pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il convient dès lors de rechercher si cette mesure est proportionnée, en l’espèce, au regard des droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de, [U] et, [E] et l’expulsion de Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L], et de tout occupant de leurs chefs sera prononcée.
Par ailleurs, au regard de ces seuls éléments, il convient de constater que le délai de deux mois passé le commandement de quitter les lieux en application de l’article L.412- 1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas à recevoir application en l’espèce.
En conséquence, Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] doivent quitter les lieux loués sans délai à compter de la signification de la présente décision et libérer de leurs personnes, des biens et de tous occupants de leur chef.
A défaut,, [U] et, [E] pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leurs chefs avec le concours de la force publique si nécessaire.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par, [U] et, [E] s’élèvent à la somme de 3 424 €, arrêté au 20 janvier 2026.
Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] ainsi que Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, soit 3 424 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à FAMILLE et PROVENCE.
La partie défenderesse dans son ensemble, qui succombe sera tenue aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et la totalité des Procès-verbaux de constat dressés.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile
P A R C E S M O T I F S
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 avril 2026;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] et de tous les occupants de leur chef, dont notamment Monsieur, [B], [C] et Madame, [L], [G] sans délai à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique si nécessaire;
AUTORISONS, [U] et, [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsé;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D] ainsi que Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L], à payer à FAMILLE et PROVENCE la somme de 3 424 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 20 janvier 2026;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D], ainsi que Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] à payer à FAMILLE et PROVENCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 12 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D], ainsi que Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [T], [O] et Madame, [K], [D], ainsi que Monsieur, [B], [C] et Madame, [G], [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et tous les procès-verbaux de constat dressés.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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