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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 25/05053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/05053 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKY4
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 628 et Me Aude LASSERRE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 542097522 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de représentant légal
Représentée par Me DE LA FARE Cyril, avocat au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 04 Septembre 2025
reçu au greffe le 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me De La Fare + Me Dumeau
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 août 2025, un procès-verbal de saisie vente a été dressé à la demande de la société SA CA CONSUMER FINANCE en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 25 novembre 2024, portant sur la somme totale de 5.678,12 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Madame [S] [E] épouse [B] a assigné la société CA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
A titre principal, prononcer la nullité de l’acte de saisie-vente du 5 août 2025,A titre subsidiaire, suspendre la procédure de saisie-vente,A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de paiement de 24 mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Madame [S] [E] a indiqué ne plus soutenir sa demande de nullité de l’acte de saisie. Elle a maintenu sa demande de suspension de la procédure de saisie-vente compte tenu de la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle a maintenu sa demande subsidiaire d’octroi de délais de paiement.
En réponse, la société CA CONSUMER FINANCE indique oralement qu’elle admet la suspension automatique des mesures d’exécution et s’en rapporte s’agissant de la demande de délai de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la suspension de la procédure de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
En outre, il ressort de l’article L. 722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
Madame [S] [E] épouse [B] sollicite la suspension de la saisie-vente dès lors que par décision du 1er septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a prononcé la recevabilité de son dossier de surendettement et d’orientation vers une phase de conciliation pour le réaménagement des dettes.
La société défenderesse ne s’y oppose pas.
Compte tenu de ces éléments, il convient de prendre acte de la suspension des mesures d’exécution forcée et notamment de la mesure de saisie-vente du 5 août 2025.
La demande de délais de paiement étant une demande subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer dessus. De plus, une décision concernant l’octroi de délai pourrait contrevenir au plan qui va être proposé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Au regard de la nature de la présente instance, les dépens seront mis à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
PREND ACTE de la suspension de la mesure de saisie-vente diligentée à l’encontre de Madame [S] [E] épouse [B] par la société SA CA CONSUMER FINANCE par acte du 5 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [E] épouse [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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