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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/50331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50331 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UEF
N° : 1-CH
Assignations du :
06 Janvier 2025
13 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 25 juin 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEURS
La S.C.I. MALYS, représentée par Monsieur [W] [G] [P] en sa qualité de gérant
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [W] [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
La SCI Malys est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] (constituant le lot 251, bâtiment D sur cour, sous-sol porte droite). M. et Mme [P], respectivement gérant et associée de la SCI Malys, sont locataires du bien.
Par actes des 6 et 13 janvier 2025, la ville de Paris a assigné la SCI Malys et les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 324-1-1 du code du tourisme.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2025, la ville de [Localité 7] demande de :
A titre principal,
— juger que la SCI Malys et M. et Mme [P] ont enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé [Adresse 3] (lot 251), bâtiment D sur cour, sous-sol, porte droite ;
— condamner respectivement la SCI Malys et M. et Mme [P] à une amende civile de 50.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
A titre subsidiaire,
— juger que la SCI Malys et M. et Mme [P] ont enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé [Adresse 3] (lot 251), bâtiment D sur cour, sous-sol porte droite ;
— condamner respectivement la SCI Malys et M. et Mme [P] à une amende civile de 16.666 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [P] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2020 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 3] (lot 251), bâtiment D sur cour, sous-sol porte droite ;
— condamner respectivement la SCI Malys et M. et Mme [P] à une amende de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que M. [P] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2021 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 3] (lot 251), bâtiment D sur cour, sous-sol porte droite ;
— condamner respectivement la SCI Malys et M. et Mme [P] à une amende de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que M. [P] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2022 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 3] (lot 251), bâtiment D sur cour, sous-sol porte droite ;
— condamner respectivement la SCI Malys et M. et Mme [P] à une amende de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que M. [P] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2023 pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 3] (lot 251), bâtiment D sur cour, sous-sol porte droite ;
— condamner respectivement la SCI Malys et M. et Mme [P] à une amende de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI Malys et M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner respectivement la SCI Malys et M. et Mme [P] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI Malys et M. et Mme [P] demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— juger que les locations effectuées par M. et Mme [P] l’ont été à titre de chambre chez l’habitant et en tirer toutes les conséquences de droit ;
En conséquence,
— débouter la ville de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes à leur encontre ;
— débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à la somme de 50.000 euros au titre de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— débouter la ville de [Localité 7] de l’ensemble de ses autres prétentions;
A titre subsidiaire,
— juger que la ville de [Localité 7] est mal fondée en sa demande en raison de l’inefficacité de la fiche modèle R, du calepin des propriétés et de la fiche modèle H1 constituant les bases légales de l’assignation ;
En conséquence,
— débouter la ville de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à leur encontre ;
— débouter la ville de [Localité 7] de sa demande de condamnation à la somme de 50.000 euros au titre de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— débouter la ville de [Localité 7] de l’ensemble de ses autres prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si l’infraction au changement d’usage est caractérisée,
— juger de leur bonne foi ;
— juger de la situation personnelle de M. et Mme [P] et de leur coopération avec la ville de [Localité 7] ;
— juger la cession totale de la supposée infraction ;
En conséquence,
— les condamner à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation présumée et de leur coopération avec la ville de [Localité 7] ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet de la demande de condamnation à la somme d’un euro symbolique,
— juger que le montant de 50.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et dépourvu de justification ;
— juger que le montant de 50.000 euros au titre de l’amende civile ne peut faire l’objet de condamnations distinctes à leur encontre ;
En conséquence,
— les condamner à une amende unique dont le montant ne pourrait dépasser la somme de 2.000 euros ou toute autre somme que l’équité commanderait ;
S’ils devaient être condamnés chacun à une amende,
— les condamner à une division de l’amende unique à laquelle ils auraient normalement dû être condamnés à hauteur de leur part de propriété du local, et dont le montant total des trois amendes ne pourrait dépasser la somme de 2.000 euros par local, ou toute autre somme que l’équité commanderait ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de caractérisation de location à titre de résidence principale,
Sur la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro :
— juger de leur bonne foi et de leurs diligences ;
— juger de la situation personnelle de M. et Mme [P] et de leur coopération avec la ville de [Localité 7] ;
— juger de la cessation totale de la supposée infraction ;
En conséquence,
— les condamner à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.324-1-1 du code du tourisme présumée et de leur coopération avec la ville de [Localité 7] ;
Sur la demande de réduction du montant de l’amende de 10 000 euros sollicitée,
— juger que le montant de 10.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et dépourvu de justification ;
— juger que le montant de 10.000 euros au titre de l’amende civile ne peut faire l’objet de condamnations distinctes à leur encontre ;
En conséquence,
— les condamner à une amende unique dont le montant ne pourrait dépasser la somme de 2.000 euros ou toute autre somme que l’équité commanderait ;
S’ils devaient être condamnés chacun à une amende,
— les condamner à une division de l’amende unique à laquelle ils auraient normalement dû être condamnés à hauteur de leur part de propriété du local, et dont le montant total des trois amendes ne pourrait dépasser la somme de 2.000 euros par local, ou toute autre somme que l’équité commanderait ;
En tout état de cause,
— juger que l’équité ne commande pas qu’ils soient condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ville de [Localité 7] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ville de [Localité 7] aux entiers dépens d’instance ;
— écarter l’exécution provisoire.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
Aux termes de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, applicable au litige :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 9] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.
Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
Aux termes de l’article L. 651-2 du même code, dans la même rédaction :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ».
Pour l’application de ces dispositions, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
La preuve de l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 peut être rapportée par tous moyens.
Sur la qualification de résidence secondaire :
Au cas présent, il résulte des pièces produites par la ville de Paris, et notamment du constat de location meublée touristique du 22 novembre 2024 établi par un agent assermenté, que le studio meublé litigieux, situé [Adresse 3] (lot de copropriété 251, bâtiment D sur cour, sous-sol porte droite), propriété de la SCI Malys (dont M. [P] est le gérant et Mme [P] l’associée) et loué à M. et Mme [P], a été mis en location via la plateforme Airbnb.
Ce bien a fait l’objet d’une déclaration en ligne de location meublée le 7 décembre 2018 en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ayant donné lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement. La déclaration a été faite au nom de M. [W] [P] pour un local situé au rez-de-chaussée déclaré comme résidence principale.
Les défendeurs soutiennent que le local loué constitue une partie de leur résidence principale et qu’il est ainsi loué à titre de chambre chez l’habitant.
Toutefois, ainsi que le relève la ville de [Localité 7], l’annonce sur la plateforme Airbnb mentionne que la location porte sur « un logement entier » et non sur une chambre chez l’habitant. Elle précise que le logement est constitué d’un grand studio sur jardin comportant une grande pièce de 40 m2, une cuisine séparée, WC et une salle de douche indépendants. L’annonce précise également que les hôtes habitent au-dessus du studio dans les étages supérieurs de la maison et mentionne que chacun dispose de son entrée. La description de l’annonce Airbnb ne correspond donc pas à une chambre chez l’habitant puisque les locataires disposent d’un usage exclusif de l’intégralité du local, en parfaite autonomie. Les commentaires des différents locataires confirment cette analyse en faisant état d’une proximité avec les hôtes, logeant au-dessus du studio, pour l’accueil et les conseils prodigués, mais sans jamais faire référence à une chambre chez l’habitant et au partage de parties communes.
Si les défendeurs versent aux débats des photographies d’un escalier intérieur afin de démontrer que le local en sous-sol communiquerait avec la maison supérieure, lesdites photographies n’attestent nullement de cette communication, l’escalier débouchant sur une buanderie dont il n’est pas démontré qu’elle fait partie du local litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la location d’une chambre chez l’habitant n’est pas établie et que le studio entier en sous-sol était au contraire loué sur la plateforme Airbnb, de sorte que le bien litigieux ne constitue pas la résidence principale des défendeurs et que les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation sont applicables.
Sur le changement illicite d’usage :
La ville de [Localité 7] produit les pièces suivantes :
— la fiche R du 18 novembre 1970 indiquant que le pavillon situé à gauche dans la cour, propriété indivise de Mmes [I], est occupé par Mme [R] ;
— le calepin des propriétés bâties mentionnant la présence de M. et Mme [R] de 1958 à 1974 dans le lot n°30, un pavillon comprenant un rez-de-chaussée et deux étages, et le paiement de taxes d’habitation à ce titre, notamment pour l’année 1970, M. [J] ayant occupé les lieux à partir de 1974 ;
— la fiche H1 du 27 juillet 1994 précisant que lot 251, composé de pièces et annexes affectées exclusivement à l’usage d’habitation d’une superficie de 189,09 m2 et d’une cave de 57 m2 incorporée à la maison, appartient à M. et Mme [X] ;
— l’acte de vente du 29 juillet 1993 entre la société Bati Conseil Immobilier et M. [X] indiquant que le bien était jusqu’alors loué à M. [J].
Les défendeurs contestent la valeur probante des fiches R et H1 au motif que ces dernières sont postérieures au 1er janvier 1970. Ils contestent également la force probante du calepin des propriétés bâties au motif que le bâtiment n’est pas clairement identifié et que le sous-sol n’est pas spécifiquement mentionné dans le calepin.
Toutefois, le bâtiment est clairement identifié dans l’ensemble des pièces produites par la ville de [Localité 7] et celles-ci établissent la continuité de l’usage d’habitation du local de 1960 à 1971 et, par conséquent, au 1er janvier 1970, dès lors qu’il résulte de la fiche R et du calepin des propriétés bâties que des taxes d’habitation ont été réglées chaque année par les occupants des locaux, M. et Mme [R], dès l’année 1960 et jusqu’en 1971.
La circonstance que le sous-sol n’apparaisse pas sur le calepin des propriétés bâties est sans incidence au regard de l’ensemble des pièces produites, qui démontrent que le local était à usage d’habitation depuis a minima l’année 1960 et que ce même local a d’abord été occupé par les époux [R], puis par M. [J], avant d’être acheté par M. [X] en 1993. La fiche H1 permet d’établir qu’au 27 juillet 1994, le local comprenait bien une cave de 57m², qui a ensuite été transformée en studio en sous-sol.
En conséquence, l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 est établie et il en résulte que les défendeurs ont changé, sans autorisation préalable, l’usage du bien en cause, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation précité, en louant l’appartement meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Sur le montant de l’amende
S’agissant du montant de l’amende, il doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 7], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Les défendeurs invoquent la prescription de l’action de la ville de [Localité 7] s’agissant de la période antérieure au 13 janvier 2020.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’assignation ayant été délivrée aux défendeurs les 6 et 13 janvier 2025, elle ne peut concerner que des faits postérieurs au mois de janvier 2020, de sorte que les demandes de la ville de [Localité 7] relatives aux faits antérieurs à cette date sont irrecevables comme prescrites.
Il ressort du constat de location touristique et des pièces versées au dossier que le bien a été loué de janvier 2015 (date du premier commentaire) à février 2024 (date du dernier commentaire) et pour 195 nuitées en 2020, 276 nuitées en 2021, 310 nuitées en 2022, 334 nuitées en 2023 et 105 nuitées pour l’année 2024 (mois de mai inclus).
Concernant les gains tirés des locations illicites, le constat mentionne une location d’un montant moyen de 125 euros la nuitée. La ville de [Localité 7] estime ainsi le montant total généré par la location illicite du bien à 152.500 euros de janvier 2020 à mai 2024.
Les défendeurs contestent le montant des gains générés par la location du local en produisant les rapports de revenus Airbnb pour les années 2020 à 2024. Il en résulte que les revenus générés s’établissent à 18.001,82 euros en 2020, 18.518,68 euros en 2021, 34.765,08 euros en 2022, 37.124,85 euros en 2023 et 14.653,80 euros en 2024, de sorte que les gains illicites s’élèvent au total à 123.064,23 euros.
La ville de [Localité 7] estime que, sur la même période, une location licite aurait généré un gain de 96.928 euros (loyer mensuel estimé à 1.864 euros x 52 mois).
Le montant de la compensation nécessaire pour obtenir l’autorisation de changement d’usage du local d’habitation et pouvoir exercer une activité d’hébergement hôtelier s’élève à 93.500 euros.
Les défendeurs contestent le caractère intentionnel de la violation de la législation en soulignant leur bonne foi et les difficultés financières rencontrées ayant motivé la mise en location du local.
Il convient néanmoins de rappeler que l’ignorance alléguée de la réglementation applicable ne caractérise pas la bonne foi, nul n’étant censé ignorer la loi. De plus, en l’espèce, la législation applicable a été rappelée aux défendeurs lors de la déclaration en ligne du 7 décembre 2018.
De même, la situation personnelle actuelle des défendeurs n’est pas établie, aucun élément n’étant produit s’agissant de la SCI Malys et les difficultés personnelles évoquées par M. [P] (arrêt maladie et perte d’emploi) remontant à 2016.
Enfin, la bonne foi des défendeurs ne peut être retenue dès lors que, comme relevé par la ville de [Localité 7], ils ont sciemment entretenu une confusion sur la nature du bien loué en prétendant louer une chambre chez l’habitant et en tentant de contourner la règlementation par une modification de l’intitulé de leur annonce, passée de « studio » à « deux chambres », en contradiction avec la configuration des lieux telle qu’elle résulte des photographies jointes à l’annonce.
Ils ont en revanche cessé toute location illicite en désactivant l’annonce Airbnb fin avril 2024, après le contrôle réalisé sur place par la ville de [Localité 7].
En conséquence, en considération de la durée de la période incriminée, de l’absence de bonne foi mais du profit limité généré par les locations courtes durées au regard d’une location classique et du retour du local litigieux à un usage d’habitation, il convient de fixer l’amende civile à 8.500 euros à la charge de chacun des trois défendeurs.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, les défendeurs seront condamnés aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SCI Malys et M. et Mme [P] ont enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé [Adresse 3] (lot 251), bâtiment D sur cour, sous-sol, porte droite ;
Condamne la SCI Malys et M. [P] et Mme [P] à une amende civile de 8.500 euros chacun et ordonne que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Rejette le surplus des demandes de la ville de [Localité 7] ;
Rejette les demandes des défendeurs ;
Condamne la SCI Malys et M. et Mme [P] aux dépens ;
Condamne la SCI Malys et M. et Mme [P] à payer à la ville de Paris la somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 25 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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