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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG5F
N° de Minute : 25/993
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[B] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 février 2023, à effet du 10 février 2023, l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat a donné à bail à Madame [B] [C] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 388,39 euros majoré d’une provision sur charges de 100,32 euros et d’une contribution au partage des économies de charges de 15 euros, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 388,00 euros.
Par acte d’huissier de justice du 7 juin 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à sa locataire un commandement de payer la somme de 1.151,24 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
• A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement de la locataire ;
• En conséquence, ordonner à Madame [B] [C] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
• A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [C], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
• Condamner Madame [B] [C] au paiement des sommes suivantes :
• en deniers ou quittances valables, 2.183,35 euros au titre des loyers et charges dus au 8 janvier 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
• à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 528,06 euros à la date du 26 septembre 2024,
• 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
• 43,78 euros au titre des assurances impayées à la date du 8 janvier 2025,
• 83,82 euros au titre des pénalités à la date du 8 janvier 2025, outre la somme mensuelle de 7,62 euros dans les limites légales,
• 500,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d’assignation,
• Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,
• Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 27 janvier 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation en raison du départ de la locataire le 02 juin 2025. Il maintient sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés dont le montant actualisé s’élève à 2 567,05 euros arrêtée au 27 mai 2025.
Madame [B] [C], citée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par Madame [B] [C].
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Partenord Habitat soutient que la locataire a libéré les lieux le 2 juin 2025.
Selon décompte arrêté au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, produit par Partenord Habitat, Madame [B] [C] demeure redevable de la somme de 2.567,05 euros au titre des loyers et charges dus à cette date, après déduction des frais de procédure qui entrent dans les dépens, des cotisations d’assurance pour un montant de 60,90 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989 et des frais de pénalités enquête OPS pour un montant de 83,82 euros en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, et notamment faute pour le bailleur de justifier de l’envoi de l’enquête et de la demande de transmission de l’avis d’imposition ou de non-imposition.
Madame [B] [C] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2024 pour la somme de 1.151,24 euros, à compter de l’assignation du 24 janvier 2025 pour la somme de 1.032,11 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord Partenord Habitat la somme de 2.567,05 euros, créance arrêtée au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2024 pour la somme de 1.151,24 euros, à compter de l’assignation du 24 janvier 2025 pour la somme de 1.032,11 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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