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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00893 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5JY
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES,
vestiaire : 53
Me Alban MICHAUD,
vestiaire : 1762
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La BNP PARIBAS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Dominique PENIN, avocat au barrreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Madame [V] [B] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose que des virements frauduleux ont été réalisés à partir de deux comptes détenus auprès de la banque assignée, dont elle a tenté en vain d’obtenir le remboursement.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 31 000, 51 € avec intérêts au taux légal majorés dans les conditions de l’article L133-18 du code monétaire et financier, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Madame [B] fait valoir, au visa des dispositions du code monétaire et financier, que les ponctions en cause n’ont pas été autorisées par ses soins, signalant qu’elles ont été exécutées postérieurement à un appel reçu d’une personne s’étant présentée comme un conseiller du service fraudes de la banque.
Elle reproche subsidiairement à la société défenderesse, par référence à l’article 1240 du code civil, d’avoir laissé son compte sans surveillance particulière, nonobstant sa connaissance des risques liés au phishing, d’avoir procédé à des paiements via un mode connexion inhabituel pour des montants inhabituels, en dépit de l’opposition faite à sa carte bleue, et de ne pas avoir justifié d’une démarche de recall dès signalement de son refus.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’établissement bancaire conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle, arguant de ce que la demanderesse a fait preuve d’une négligence grave.
Subsidiairement, il entend que les pénalités de retard prévues à l’article L133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du jugement.
Il réclame en retour la condamnation de Madame [B] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €, en écartant l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à remboursement de Madame [B]
Les articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier, sur lesquels s’appuie Madame [B], prévoient que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, signalée dans les treize mois du débit, immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France, ou sauf si les pertes résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou si celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations de sécurité pesant sur lui conformément aux articles L133-16 et L13317 du même code.
L’article L133-18 prévoit en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations pensant sur lui l’application d’une pénalité qui, au-delà de trente jours de retard, fait que les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
En l’espèce, les renseignements et documents justificatifs figurant au dossier de Madame [B] attestent que celle-ci est titulaire auprès de la BNP PARIBAS d’un compte [XXXXXXXXXX07] à partir duquel les paiements suivants ont été effectués, avec chacun le motif “BEN ASSURANCE” :
— virement le 18 janvier 2023 d’une somme de 4 999 €
— virement le 18 janvier 2023 d’une somme de 5 000 €
— virement le 18 janvier 2023 d’une somme de 5 001 €
— virement le 19 janvier 2023 d’une somme de 10 000 € ,
soit un montant total de 25 000 €.
La demanderesse démontre également qu’un virement de 9 999 € a été réalisé le 18 janvier 2023 à partir d’un compte [XXXXXXXXXX08] détenu auprès de la même banque, avec pour motif “BEN [Localité 6] SADIO”.
D’où un volume global de 34 999 €, étant relevé qu’un rapatriement partiel des fonds a été obtenu à hauteur de 3 998, 49 € permettant d’abaisser le montant du préjudice financier allégué par Madame [B] à la somme de 31 000, 51 €.
Les deux parties admettent que ces opérations ont été accomplies par une personne mal intentionnée, étant observé que Madame [B] justifie avoir déposé plainte le 20 janvier 2023 auprès des services de police de LYON OUEST du chef d’escroquerie, sans que les suites données à cette procédure ne soient connues du tribunal.
L’établissement bancaire fait cependant valoir que les virements litigieux ont été rendus possibles par le fait que Madame [B] a validé les relevés d’identité bancaire du malfaiteur au moyen de sa clef digitale de sécurité, ce qu’il démontre par ses pièces justificatives.
La BNP PARIBAS produit par ailleurs une copie de capture d’écran prise sur son site, affichant la page d’accès à l’espace client sur laquelle le titulaire du compte doit d’abord saisir son numéro client puis un code secret de six chiffres.
Et verse aux débats une liasse de traces informatiques laissant apparaître que quatre des cinq opérations de virement ont été exécutées immédiatement après la validation du mot de passe le 18 janvier 2023 à 17h51mn05s pour le paiement de 4 999 €, le 18 janvier 2023 à 17h51mn58s pour le paiement de 5 000 €, le 18 janvier 2023 à 17h53mn26s pour le paiement de 5 001 € et le 18 janvier 2023 à 18h09mn44s pour le paiement de 9 999 €.
Ces éléments attestent de ce que Madame [B] a communiqué à l’auteur de l’escroquerie tous renseignements utiles lui ayant permis de procéder aux quatre virements en question, et ce à l’occasion de l’échange téléphonique en date du 17 janvier 2023 au cours duquel l’intéressé s’est présenté comme un conseiller de la banque.
En agissant ainsi, alors même que l’attention des usagers est régulièrement attirée sur la nécessité de ne jamais transmettre ses identifiant et code personnel sur simple contact téléphonique, Madame [B] a commis une négligence grave de nature à faire obstacle au remboursement des sommes ayant été débitées lors de ces opérations.
En revanche, dès lors que les listings informatiques dont se prévaut l’établissement bancaire ne comportent aucune mention relative au virement du 19 janvier 2023 d’un montant de 10 000 € qui confirmerait qu’une validation du mot de passe a immédiatement précédé l’exécution dudit virement, il convient de considérer que la banque ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’une opération autorisée par le titulaire du compte ayant été ponctionné.
Dans ces circonstances, cette somme donnera lieu à remboursement au profit de Madame [B].
Conformément à l’article L133-18 du code monétaire et financier, pris en son alinéa 3, et en l’état d’un retard de remboursement excédant les trente jours, la somme due par la banque sera assortie d’intérêts au taux légal majoré de quinze points.
Madame [B] justifiant d’une première réclamation en date du 26 janvier 2023, ces intérêts courront à compter du 26 février 2023.
Dans la mesure où la demande de Madame [B] est partiellement satisfaite en application du fondement juridique qu’elle développe à titre principal, il n’y a pas lieu de se prononcer en considération du fondement énoncé à titre subsidiaire, étant surabondamment rappelé le caractère exclusif du régime tiré de l’article L133-18 du code monétaire et financier et étant relevé que la demanderesse entend qu’une responsabilité délictuelle pour faute de l’article 1240 du code civil soit consacrée, alors même qu’une telle solution est exclue en présence d’une relation contractuelle unissant les deux parties.
Madame [B] sera donc déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA BNP PARIBAS à régler à Madame [V] [B] la somme de 10 000€ avec intérêts au taux légal majoré de quinze points courant à compter du 26 février 2023
Condamne la SA BNP PARIBAS à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA BNP PARIBAS à régler à Madame [V] [B] la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Madame [V] [B] pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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