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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 sept. 2025, n° 23/07427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07427 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOIS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES:
Mme [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric PICHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR:
M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Octobre 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant de l’usage de leur nom patronymique sans être membre de la famille qui le porte, par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, Mmes [T], [X] et [P] [Y] (ci-après, les consorts [Y]) ont fait assigner M. [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement de dommages et intérêts.
Sur ce, M. [F] [O] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont constitué devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2024, les consorts [Y] demandent de :
➢ Ordonner à M. [F] [O] de cesser d’utiliser le nom ‘[D]' et ce sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
➢ Le condamner à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ;
➢ Lui ordonner la publication du jugement à intervenir sur sa page facebook et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
➢ Le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le fondement de la loi du 6 fructidor an II, les requérantes soutiennent que le nom est incessible, indisponible, imprescriptible et immuable. Elles exposent que le nom patronymique est la propriété de la famille qui le porte, chacun de ses membres étant en droit de défendre ce nom.
Elles allèguent que le nom ‘[Y]' est un patronyme de la noblesse française, originaire du Perche connu pour avoir donné à l’Empire français une impératrice en la personne de [P] [C].
Elles précisent que M. [F] [O] fait un usage de leur nom patronymique sans être membre de leur famille à des fins politiques, ce qui leur cause un préjudice. Elles rappellent que le dernier descendant masculin, décédé en 1993, a demandé à ses trois filles que ce nom ne soit pas repris et soulignent qu’il s’agit toutefois de leur nom de famille et qu’elles sont bien fondées à s’opposer à toute appropriation indue par un tiers.
Elles estiment que M. [F] [O] ne peut pas leur opposer une prescription acquisitive.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 15 février 2024, M. [F] [O] demande de :
➢ Débouter les consorts [Y] de leurs demandes ;
➢ Ecarter l’exécution provisoire ;
➢ Les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [F] [O] précise qu’il a découvert le nom [Y] en 1994 ainsi que son extinction. Il précise qu’il en a fait l’usage afin de se démarquer dans le milieu professionnel dans lequel il évoluait. Il souligne qu’il fait l’usage de ce nom depuis trente ans de manière paisible et continue sans que nul ne lui en conteste le droit.
Il soutient également que le nom est éteint de 1993 et que le dernier titulaire souhaitait que le nom ne soit pas repris par ses descendants.
Il prétend que la durée de la possession paisible, continue et publique de ce nom lui permet d’opposer aux requérantes la tardiveté de leur action et dès lors la prescription.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Motifs de la décision
1. Si l’article 1 de la loi du 6 fructidor an II pose le principe de l’immutabilité du nom de famille, l’instruction générale relative à l’état civil permet en revanche aux personnes, dans la vie privée, familiale, sociale ou professionnelle, d’user soit de leur nom de famille, soit d’un nom d’usage.
2. En l’espèce, M. [F] [O] a fait le choix de porter à titre d’usage le nom ‘[D]' et a fait dresser un acte de notoriété en date du 14 février 1998 aux termes duquel il est mentionné qu’il est de notoriété publique que M. [F] [O] est connu « sous le pseudonyme suivant ‘[D]', lequel pseudonyme est attaché à son nom ainsi ‘[B]' ».
3. M. [F] [O] énonce dans ses conclusions (en page 3) qu’il a connu le nom de [Y] en 1994, date à laquelle il a décidé d’en faire un usage partiel en adossant à son nom de famille les termes ‘[D]'. Il y a lieu d’en déduire que ce nom d’usage, qui résulte d’un libre choix de M. [F] [O], n’est ni le nom patronymique de son conjoint, ni celui de ses parents. Les dispositions de l’article 225-1 du code civil sur l’usage du nom de famille de son conjoint et celles de l’article 311-24-2 du code civil sur l’usage du nom de famille de ses parents ne sont donc pas applicables.
4. Si la loi ne régit aucunement les règles relatives aux noms d’usage choisi librement par une personne pour se faire connaître ainsi dans sa vie familiale, sociale et professionnelle, une telle liberté de choix doit se concilier avec l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ainsi qu’avec le droit pour les tiers de défendre leur nom de famille.
5. Afin de s’opposer aux demandes des consorts [Y], M. [F] [O] avance en premier lieu l’absence d’intérêt de celles-ci à défendre le nom de famille [Y].
6. Toutefois, malgré l’ambiguïté des allégations du défendeur, le nom de famille [Y], noblesse de l’Ancien Régime, n’est pas commun et est liée aux dignités que certains de ses membres ont obtenu suite au mariage de [P] [C], née [Y], avec l’Empereur des Français Napoléon Ier ; l’impératrice conserva son titre malgré son divorce et la famille [Y] maintiendra son titre comtal sous les régimes monarchiques qui suivirent le premier empire. La célébrité de son nom de famille est renforcée par l’absence d’autre famille portant ce nom patronymique, de sorte l’usage d’un tel nom permet de s’identifier comme membre de la famille [Y].
7. Par ailleurs, c’est à tort que M. [F] [O] prétend que ce nom de famille est éteint puisque les trois requérantes, descendantes de [U] [Y], décédé en 1993, portent ce nom de famille au sens de l’article 1 de la loi du 6 fructidor an II, peu important que [U] [Y] ait demandé à ses trois filles que le nom de famille ne soit pas repris par leurs descendants.
8. Ainsi, les requérantes ont un intérêt à défendre le nom de famille [Y].
9. M. [F] [O] oppose également aux consorts [Y] un usage paisible, continu et public de ce nom d’usage depuis près de trente ans.
10. Cependant, en premier lieu, le principe d’immutabilité du nom de famille a pour corollaire son imprescriptibilité, de sorte que M. [F] [O] ne peut pas opposer la prescription extinctive aux requérantes. En deuxième lieu, M. [F] [O] a acquis une notoriété nationale sous le nom ‘[B]' depuis sa candidature aux élections législatives en 2022, soit concomitamment à l’action en justice. L’absence de notoriété nationale de M. [F] [O] avant cette date l’empêche de reprocher aux requérantes la tardiveté de leur action. Enfin, un nom d’usage ne peut pas faire l’objet d’une prescription acquisitive.
11. Par ailleurs, il est rappelé que M. [F] [O], qui reconnaît qu’il a fait le choix de porter à titre d’usage le nom ‘[D]' après avoir découvert le nom de famille ‘[Y]' a nécessairement eu pour intention de s’approprier ce nom de famille, sans être lui-même membre de cette famille. Les requérantes sont donc bien fondées à contester l’appropriation partielle de leur nom par M. [F] [O].
12. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à M. [F] [O] de cesser l’usage du nom ‘[D]' sous astreinte.
13. Il y a également lieu d’ordonner la publication du jugement afin de remédier à la confusion opérée par l’appropriation partielle du nom patronymique ‘[D]' selon les modalités précisées dans le dispositif.
14. Enfin, en raison de la proximité visuelle et auditive du nom de famille ‘[O]' avec ‘Tascher', l’usage du nom de famille ‘[D]' attaché à son nom de famille ‘[O]' a pu causer une confusion auprès des tiers sur l’appartenance de M. [F] [O] à la famille ‘[Y]'. Le tribunal souligne également le caractère volontaire de la confusion opérée, M. [F] [O] reconnaissant avoir choisi le nom d’usage ‘[D]' en référence au nom de famille ‘[Y]'. Cette confusion a créé un préjudice aux consorts [Y] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
15. M. [F] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
16. Il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
17. M. [F] [O] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, compte tenu de la notoriété qu’il bénéficie sous le nom ‘[B]'. Toutefois, l’usage, à titre de pseudo, du nom ‘[D]' cause une confusion préjudiciable à la famille [Y] que seule l’exécution provisoire de la présente décision est susceptible de mettre un terme. Il y a donc lieu de maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
ORDONNE à M. [F] [O] de cesser l’usage du nom ‘[D]' et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée par tout moyen conférant date certaine, à compter du mois suivant la signification du jugement, l’astreinte provisoire courant pendant huit mois ;
ORDONNE à M. [F] [O] de publier le dispositif du présent jugement pendant une durée de quatre-vingt-dix jours, sur le réseau social Facebook, sur sa page « https://www.facebook.com/[07] » et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, l’astreinte provisoire courant pendant un délai de quatre mois ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mmes [T], [X] et [P] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mmes [T], [X] et [P] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présence décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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