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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/01463 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLPG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 10 Octobre 2002 à METZ (57000)
15 Rue Robert Schuman
57140 WOIPPY
représenté par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B609
DEFENDERESSE :
Madame [T] [H] [C] épouse [V]
née le 22 Octobre 2001 à MONT SAINT MARTIN (54350)
26 Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LÈS METZ
représentée par Me Julie FROESCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D501
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie FROESCH (2)
Me Victoria LE BOZEC (2)
Par assignation en date du 12 juin 2025, [E] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 23 octobre 2025.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [E] [V] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 24 février 2025.
[T] [C] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [T] [C] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 12 juin 2025, outre la conservation par chaque partie de la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la fixation de cette date au 24 février 2025, précisant à tort qu’il s’agit de la date à laquelle il a assigné l’épouse en divorce. En revanche, dans le corps de ses écritures, il évoque bien la date du 12 juin 2025 correspondant à celle de l’assignation. L’épouse souhaite quant à elle que soit retenue la date de l’assignation, soit le 12 juin 2025.
Compte tenu de l’accord des parties ressortant de leurs écritures respectives, il convient de faire droit à leur demande et de fixer la date des effets du divorce, au jour de l’assignation, soit le 12 juin 2025.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [E] [V], né le 10 octobre 2002 à METZ (57)
— [T] [H] [C], née le 22 octobre 2001 à MONT-SAINT-MARTIN (54)
mariés le 22 juin 2024 à HAUCOURT-MOULAINE (54) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce en date du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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