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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 mars 2025, n° 23/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03826 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEIN
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
[Y] [Z]
C/
S.C.I. LULU HENAUX MARCQ
[W] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [Z], demeurant [Adresse 3], comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. LULU HENAUX MARCQ, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocate au barreau de LILLE
Mme [W] [A], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocate au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe après prorogation, le 21 Mars 2025, par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/3286 PAGE
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI Lulu Henaux Marcq a donné à bail à Mme [W] [A] un logement situé [Adresse 3].
Mme [Y] [Z] demeure dans un logement situé [Adresse 7] depuis 2021.
Un conciliateur de justice a été saisi le 17 août 2021 par Mme [Z], laquelle a fait valoir que Mme [A], locataire du logement situé au-dessus de son appartement, est à l’origine de troubles du voisinage.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur le 15 mars 2022.
Mme [Z] a, par exploit du 7 mars 2023, fait assigner Mme [A] et la SCI Lulu Henaux Marcq devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de Mme [Z] et de la SCI Lulu Henaux Marcq à lui payer, chacune, la somme de 4000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des troubles du voisinage, ainsi qu’à lui payer solidairement une indemnité de procédure de 1800 euros et les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2023, a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2023, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté en application de l’article 446-2 du code de procédure civile l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 22 janvier 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mai 2024.
A cette audience, la SCI Lulu Henaux Marcq, représentée par son conseil, et Mme [A], également représentée par son conseil, ont soulevé une exception d’incompétence en faveur du tribunal judiciaire de Lille.
La SCI Lulu Henaux Marcq demande également que les pièces annotées de Mme [Z] soient écartées des débats ainsi que des pièces médicales non communiquées.
Mme [Z], comparaissant en personne sans l’assistance de son conseil, a indiqué avoir retiré les pièces médicales du dossier qu’elle remet à la juridiction et précise qu’elle n’a pas eu communication de toutes les pièces de la SCI Lulu Henaux Marcq dont certaines étaient également illisibles. Elle a maintenu ses demandes initiales et les moyens formés dans l’assignation.
Oralement, Mme [Z] a énoncé que sa santé s’est dégradée du fait du comportement de Mme [A], qu’elle a été victime d’un accident de trajet. Mme [Z] précise que le comportement de Mme [A] troublait le voisinage avant qu’elle-même n’occupe le logement comme en témoigne une pétition. Mme [Z] fait état de propos de la locataire, de provocations, de tapages nocturnes de minuit jusqu’à, parfois, 6 heures du matin avec outrage à personne dépositaire de la force publique et de non respect du règlement de copropriété. Mme [Z] évoque une consommation d’alcool et de drogues par Mme [A] et relate avoir senti les effluves de cannabis dans son cabinet d’aisance. Mme [Z] relève également qu’une conciliation a durée une année, que Mme [A] ne s’est pas présentée en août 2021 lors d’une tentative de conciliation. Mme [Z] ajoute encore qu’elle a subi des infiltrations en provenance du logement de Mme [A] et que cette dernière n’a pas voulu régularisé de constat amiable, que par la suite deux autres dégâts des eaux sont intervenus mais relevaient du propriétaire des lieux.
Mme [A], représentée par son conseil par conclusions visées le 27 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, a demandé au juge des contentieux de la protection de:
à titre principal se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lilleà titre subsidiaire, débouter Mme [Z] de ses demandesen tout état de cause condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lulu Henaux Marcq, représentée par son conseil et par conclusions visées par le greffier, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lilleà titre subsidiaire débouter Mme [Z] de ses demandesà titre reconventionnel condamner Mme [A] à garantir la SCI Lulu Henaux Marcq de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontreen toutes hypothèses condamner in solidum Mme [Z] et Mme [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRG : 23/3286 PAGE
condamner in solidum Mme [A] et Mme [Z] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’assignation de Mme [Z] et aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Après prorogations le délibéré initialement fixé au 9 septembre 2024 a été prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, Mme [Z] agit contre Mme [A] en indemnisation d’un trouble du voisinage et contre le bailleur de Mme [A] lui reprochant de ne pas avoir fait cesser ces troubles alors qu’il en a l’obligation en application de l’article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, loi applicable aux baux d’habitation. Il en résulte que dans les rapports entre Mme [Z] et la SCI Lulu Henaux Marcq le litige a pour occasion le contrat de bail liant la SCI Lulu Henaux Marcq à Mme [A].
Par ailleurs, la SCI Lulu Henaux Marcq forme, en cas de condamnation prononcée à son encontre, une demande reconventionnelle de garantie dirigée contre Mme [A] et fondée sur le manquement de la locataire à l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués. Le contrat de bail à usage d’habitation est donc la cause de la demande reconventionnelle.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la communication des pièces :
En application de 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utiles.
Selon l’article 446-2 in fine du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, Mme [Z] produit 21 pièces numérotées portant le sceau de son ancien conseil. Les pièces 20 et 21, lesquelles ne figurent pas sur le bordereau de communication de pièces joints à l’assignation, sont, pour la première, un dépôt de plainte de Mme [B] [C] et, pour la seconde, un certificat médical la concernant qui a été remis aux services de police.
La demande de rejet de pièces de la SCI Lulu Henaux Marcq ne porte pas sur la plainte et son annexe. Celles-ci sont recevables.
Outre ces 21 pièces numérotées dont la communication n’est pas contestée, Mme [Z] produit des documents non numérotés et des pièces et parties de conclusions des parties adverses qu’elle a annotées. Ces pièces ne seront pas examinées par la juridiction en l’absence de preuve d’une communication et sont irrecevables.
Enfin, Mme [Z] indique ne pas avoir communication de toutes les pièces de la SCI Lulu Henaux Marcq et que certaines sont peu lisibles. La SCI Lulu Henaux Marcq justifie, en cours de délibéré comme elle y avait été autorisée, avoir communiqué ses pièces et conclusions à l’ancien conseil de Mme [Z] lorsqu’il bénéficiait de son mandat de représentation. Les pièces produites par la SCI Lulu Henaux Marcq sont lisibles et Mme [Z] ne démontre pas qu’elles ont été communiquées à son conseil avec une qualité de reproduction peu lisible.
En conséquence, les pièces produites par la SCI Lulu Henaux Marcq sont recevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage dirigée contre Mme [A] :
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’action fondée sur un tel trouble anormal permet à la victime de demander réparation à la personne qui est à l’origine du trouble indépendamment de toute faute. Celui qui se prévaut d’un tel trouble, doit en établir l’existence et son imputabilité à celui qu’il poursuit
En l’espèce, Mme [Y] [Z] produit à l’appui de ses allégations :
un courriel du 20 août 2021 du conciliateur adressée au syndic de l’immeuble litigieux, la société Foncia, le 20 août 2021 avec copie au gestionnaire de l’immeuble, la société Immo de France, évoquant une pétition antérieure de plusieurs copropriétaires.un courriel du 11 mars 2022 émanant du gestionnaire de l’immeuble mentionnant notamment : « je confirme l’absence de Mme [A], locataire occupante du logement à l’origine des nuisances ».un courriel du 9 mars 2022 de M. [X] conciliateur de justice adressé à Mme [Z], et en copie au gestionnaire et au syndic de l’immeuble énonçant notamment : « au cours de cet entretien, j’ai sensibilisé Madame [A] que je voyais pour la première fois, au caractère critique de sa situation (procédure d’expulsion imminente ou en cours) et à l’impérative nécessité de modifier son comportement, du fait des nombreuses plaintes de ses voisins dont je lui ai donné lecture » et relatant que Mme [A] s’est déclarée disposée à signer un accord au titre duquel elle s’engagera à modifier durablement son comportement en contrepartie d’une suspension de la procédure d’expulsion en cours et d’un retour à une attitude apaisée de la part des destinataires du courriel et des voisins.un courriel de réponse de même date émanant du gestionnaire de l’immeuble qui évoque des faits de violences commis par Mme [A] sur la fille de Mme [Z] constat d’échec d’une tentative de conciliation du 15 mars 2022 au motif du refus de concilier de Mme [Z].
une correspondance du 9 juillet 2020 du syndic de l’immeuble adressée à la SCI Lulu Henaux Marcq et l’informant que son locataire utilise les raccordements électriques des parties communes pour effectuer des travaux de pose de parquet qu’il effectue tous les jours de la semaine en soirée, mais notamment le dimanche (jour interdit dans le règlement) et jette également ses mégots du balcon.une correspondance du 24 août 2020 du syndic informant la SCI Lulu Henaux Marcq que plusieurs copropriétaires de la résidence se sont plaints de divers problèmes d’incivilités et nuisances sonores nuits et jours, d’étendage de linge sur le balcon et de jet de mégots de cigarettes par la fenêtre avec demande de faire respecter le règlement de copropriété.un courriel du syndic adressé le 30 septembre 2020 à la SCI Lulu Henaux Marcq demandant les noms des locataires situés au 3eme étage entrée 4 en raison de problèmes de nuisances sonores récurrents.un courriel du syndic du 3 février 2021 de l’immeuble faisant état de nuisances sonores en provenance du lot du locataire, M. [D] courrier du 20 mai 2021 adressé le même jour par lettre recommandée avec avis de réception par le syndic à la SCI Lulu Henaux Marcq énonçant avoir été informé à plusieurs reprises de nuisances sonores provenant de l’appartement de la locataire Mme [A] « et cela malgré plusieurs demandes d’autres copropriétaires de cesser ces nuisances ». Cette correspondance a mis la SCI Lulu Henaux Marcq en demeure de faire cesser les troubles du voisinage de la locataire.un courriel du syndic adressé au conciliateur le 13 septembre 2021 indiquant notamment « nous avons reçu plusieurs lettres et emails des copropriétaires attestant de troubles anormaux de voisinage causés par cette locataire [Mme [A]] : comportement agressif, injurieux et violent de manière régulière, nuisances sonores répétitives et intensives (diurnes et nocturnes) qui viennent perturber la copropriété dans son ensemble, dégradation des parties communes.une capture d’écran d’une correspondance du 14 juin 2022 adressée par l’assureur de Mme [Z] au maire de la commune de [Localité 5].le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2022 des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] qui a adopté en sa 13ème résolution l’autorisation pour le syndic d’agir en justice à l’encontre de la SCI Lulu Henaux Marcq pour obtenir réparation du trouble anormal du voisinage. Ce procès-verbal énonce notamment « Depuis plus d’un an, les plaintes concernant la locataire de la SCI Lulu Henaux Marcq, propriétaire des lots 213 et 241 se multiplient. En effet il a été constaté par plusieurs occupants de la résidence de nombreuses incivilités (nuisances sonores nuits et jours, l’étendage de linge sur le balcon et le jet de mégots de cigarettes par la fenêtre). Les faits se sont aggravés avec le temps nécessitant par ailleurs l’intervention de la police et ce, à plusieurs reprises. Plusieurs mains courantes et plaintes ont d’ailleurs été déposées à l’encontre de la locataires de la SCI Lulu Henaux Marcq. Suite à cela, des courriers de plaintes des occupants ont été recueillis par le syndic. ».une copie écran d’un procès-verbal du conseil médical départemental du Nord du 20 février 2022 émettant un avis favorable au renouvellement du congé grave maladie de Mme [Z] courrier du 14 décembre 2022 de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM)[Localité 4] Métropole a dressé à Mme [Z] faisant état d’une consultation par une infirmière le 5 décembre 2022 et proposant un rendez-vous avec un interne en psychiatrie.une correspondance de la SCI Lulu Henaux Marcq du 29 août 2022 et copie d’un courriel joint du 18 juillet 2022 adressé par la SCI Lulu Henaux Marcq.une correspondance de la SCI Lulu Henaux Marcq du 11 octobre 2020 portant une mention reçue le 17 octobre 2022.un courrier du 19 octobre 2022 du syndic en réponse à une correspondance du 17 octobre 2022.la copie d’une plainte de Mme [Z] du 15 septembre 2021 pour dégradation volontaire du bien d’autrui relativement à la dégradation de la porte d’entrée de Mme [Z], laquelle désigne Mme [A] comme auteur possible des faits.la plainte de Mme [B] [C], fille de Mme [Z], reçue le 24 juillet 2021 par les services de police. Mme [B] y dénonce des faits de violences imputables à Mme [A] et remet aux services de police un certificat d’un médecin légiste dressé le 10 juillet 2021 et constatant la présence de multiples érythèmes au niveau de la nuque, du poignet droit, de la malléole externe droite, du front et du rachis dorsal et lombaire.
Sont également versés aux débats un constat d’accord de conciliation du 11 mars 2022 entre la SCI Lulu Henaux Marcq et Mme [A] aux termes de laquelle Mme [A] s’engage à modifier son comportement et à faire ses meilleurs efforts pour entretenir avec ses voisins de la résidence des relations apaisées.
Le trouble allégué et relatif à des dégâts des eaux n’est pas établi au vu des pièces aux débats.
En revanche, si chacune des pièces produites par Mme [Z] ne sont pas circonstanciées avec précision concernant les troubles anormaux imputés à Mme [A], l’ensemble des pièces sus-énumérées décrivent qu’à compter de mai 2021, les documents antérieurs évoquant un autre locataire sans que le lien avec Mme [A] ne soit expliqué ou démontré, Mme [Z] a subi, de manière répétée, des troubles anormaux de voisinage du fait de Mme [A] et constitués de nuisances sonores nuits et jours, jet de mégots de cigarettes par la fenêtre, comportement agressif, injurieux et violent. En effet, les troubles sont établis par les nombreuses correspondances émanant du syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence et le procès-verbal d’assemblée générale du 28 septembre 2022 lesquels mettent en évidence que les nuisances sonores diurnes et nocturnes et que les incivilités ont été dénoncées par plusieurs occupants de la résidence et non uniquement par Mme [Z] et ont pu justifier l’intervention des services de police. De même, dans une correspondance du 30 avril 2022 adressée à Mme [A], la SCI Lulu Henaux Marcq énonce : « je viens de recevoir des plaintes de vos voisins malgré l’accord de conciliation du 11 mars 2022 », de sorte que les troubles dénoncés ne reposent pas uniquement sur les déclarations de Mme [Z].
Il ne résulte d’aucun élément aux débats que Mme [Z] a « harcelé » Mme [A] ou violé sa vie privée.
Sont ainsi caractérisés des troubles anormaux du voisinage causés par Mme [A] à Mme [A].
Lesdits troubles sont à l’origine d’un préjudice moral pour Mme [Z], perturbée dans ses conditions de vie. En effet, le fait de subir des nuisances sonores, notamment nocturnes, et des incivilités répétées et fréquentes influe nécessairement sur la santé d’une personne et perturbe ses conditions de vie. A ce titre, il convient de relever que certains messages électroniques adressés par Mme [Z] à la SCI Lulu Henaux Marcq pour se plaindre de nuisances nocturnes sont adressées de nuit à 2 heures 27 le 15 décembre 2022 et à 3 heures 55 le 28 décembre 2022
Il est par ailleurs justifié d’une amorce de suivi médical auprès de l’EPSM [Localité 4] Métropole. En revanche, si Mme [Z] justifie avoir été placé en arrêt grave maladie lequel a été renouvelé, il n’est pas démontré le lien entre les troubles anormaux du voisinage et l’arrêt maladie.
Compte tenu de la durée et de l’ampleur du trouble ayant perduré de 2021 et perduré jusque la libération du logement en juin 2023 par Mme [A], le préjudice moral de Mme [Z] sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros et Mme [A] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de condamnation dirigée contre la SCI Lulu Henaux Marcq :
Selon l’article 6-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En l’espèce, la SCI Lulu Henaux Marcq a été mise en demeure le 20 mai 2021 par le syndic du syndicat des copropriétaires de faire les troubles du voisinage causés par Mme [A].
Si la SCI Lulu Henaux Marcq justifie avoir adressé à Mme [A] des correspondances annonçant sa volonté de voir résilier le bail en raison des réclamations du voisinage par correspondances adressées par lettres recommandées avec avis de réception les 13 septembre 2021, 2 mai 2022 et 6 février 2023, avoir concilié le 11 mars 2022, ce n’est que le 6 avril 2023, alors que dès le 30 avril 2022 la SCI Lulu Henaux Marcq constatait l’absence de respect de l’accord de conciliation, que la SCI Lulu Henaux Marcq a fait signifier un commandement d’avoir à cesser les troubles du voisinage à Mme [A] et la SCI Lulu Henaux Marcq ne justifie pas avoir saisi la juridiction compétente aux fins de résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible avant que Mme [A] adresse un congé par mail le 27 avril 2023. Mme [A] a quitté les lieux en juin 2023 aux dires des parties.
Mme [Z] sollicite une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral. L’inaction de la SCI Lulu Henaux Marcq, qui n’a délivré un commandement de faire cesser les troubles qu’en avril 2023, a contribué à ce que les troubles anormaux perdurent.
Toutefois, Mme [Z] ne subit pas un préjudice moral distinct. La SCI Lulu Henaux Marcq sera condamnée à payer la somme de 2000 euros avec Mme [A].
Sur la demande de garantie de la SCI Lulu Henaux Marcq dirigée contre Mme [A] :
En l’espèce, la condamnation de la SCI Lulu Henaux Marcq repose sur le manquement de Mme [A] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués résultant de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dont la violation a perduré malgré les correspondances de la SCI Lulu Henaux Marcq notifiant son intention de résilier le bail pour manquement à ses obligations et malgré l’accord de conciliation.
Dans ces conditions, Mme [A] sera tenue de garantir la SCI Lulu Henaux Marcq de la condamnation prononcée à son encontre tant au titre des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral que des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la SCI Lulu Henaux Marcq et Mme [A] seront tenus in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 1500 euros.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SCI Lulu Henaux Marcq et Mme [W] [A] ;
Déboute Mme [Y] [Z] de sa demande de rejet de pièces adverses ;
Déclare recevables les pièces 1 à 21 de Mme [Y] [Z] et déclare irrecevable le surplus des pièces produites par Mme [Y] [Z] ;
Condamner Mme [W] [A] et la SCI Lulu Henaux Marcq à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [W] [A] à garantir la SCI Lulu Henaux Marcq de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [W] [A] et la SCI Lulu Henaux Marcq à payer à Mme [Y] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [W] [A] et la SCI Lulu Henaux Marcq aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU L.THEETTEN
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